I. — INTRODUCTION DE LA DEMANDE
S 1. — Code de 1807 et loi de 1838.
L’instance en réhabilitation était introduite par voie de « pétition » (Code de 1807) ou de « requête » (loi de 1838), présentée sous le régime des lois de 1807 et de 1838, à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli était domicilié (art. 604 de 1807 et 605 de 1838).
Cette requête, rédigée dans les formes habituelles à tous les actes de ce genre,devait être accompagnée des quittances et autres pièces justifiant que le failli avait payé intégralement toutes les sommes par lui dues. Ces pièces constituaient l'élément principal du dossier de réhabilitation.
Elles n'étaient pas tout cependant et la Cour ne statuait pas sur le seul vu de ces pièces. Cela aurait pu être admissible pourtant en principe dans le cas où aucune opposition ne se produisait de la part des créanciers. Il s’agissait en effet d’une réhabilitation
de droit qui était en somme déjà acquise par le failli,
au moment où ilse présentait devant la Cour. Merlin l’exposait au Conseil d'État (1): « Ainsi, lorsque cet
état (de failli) cesse à raison du paiement des créan- « ciers, la réhabilitation s’opère de plein droit par « la seule force de la loi, et sans qu’il soit besoin « qu'aucune autorité l’accorde; il ne s’agit donc que « de faire vérifier les faits, d'examiner si l’état de « failli subsiste encore ou s’il a cessé.» On peut donc dire que les renseignements sur le failli étaient dépourvus d'importance, le rôle de la Cour étant ainsi strictement délimité. |
Cependant, le Parquet entrait en scène et l’article 606 (Code de 1807) lui attribuait un rôle : « Le pro- « cureur général près la Cour royale, sur la commu- « nication quilui aura été faite de la requête, en adres- « sera des expéditions, certifiées de lui, au procureur « du roi près le tribunal d’arrondissement et au « président du tribunal de commerce du domicile du « pétitionnaire et,s’il a changé de domicile depuis la « faillite, au tribunal de commerce dans l’arrondisse- « ment duquel elle a eu lieu en les-chargeant de re- « cueillir touslesrenseignements qui seront à leur por- « lée,sur la vérité de faits qui auraient été exposés. » La loi de 1838 élargit encore ce cercle d’information en prescrivant que, dans le cas de changement de domicile postérieurement à la faillite, les mêmes expéditions seraient aussi adressées aux mêmes fins au procureur du roi de l’arrondissement dans lequel s'était ouverte la faillite.
1,#Docré op cit,
Ces divers magistrats étaient, comme nous le verrons tout à l’heure, chargés d’assurer la publicité de la demande. Maisils avaient aussiune autre mission, sorte de mission de police: ils recueillaient et transmettaient tous les renseignements à leur portée sur la vérité des faits et donnaient leur avis (1). Il semble que si le procureur du roi et le président du Tribunal de commerce n'avaient été en réalité dans l’espèce que des agents de publicité, il n'y aurait pas eu lieu de leur demander ces renseignements particu--
liers, ni leur avis.
S 2. — Lois de 1903 et 1906.
La loi de 1903 qui a apporté, et dans l’essence de Ja réhabilitation et dans la compétence en cette matière, des transformations profondes, a naturellement dû modifier aussi la procédure prescrite.
Elle l’a fait dans l’article 606. Le tribunal compétent n’est plus la Cour d’appel (nous Pavons vu au
1.« Le ministère public, chargé en cas de demande en réhabilitation formée par un failli de vérifier les allégations du demandeur, ne procède pas par voie d'instruction judiciaire, mais se livre à une informalion confidentielle dont aucune disposition légale ne prescrit la communication au failli (Code com. 606, 608, 609). En conséquence le failli ne peut se plaindre de ce défaut de communication, alors d’ailleurs qu'il est constaté en fait qu'il a été prévenu que les conclusions du Ministère public lui seront contraires, et qu'il a été ainsi mis en mesure de donner les explications nouvelles que pouvaient nécessiter les renseignements transmis à la Cour. » Req., 17 novembre 1857,