D'MP
chapitre précédent), c'est maintenant le Tribunal de commerce qui a prononcé la faillite.
Cependant, ce n’est pas ce tribunal qui doit être saisi par le demandeur. Celui-ci adresse sa demande « au procureur de la République de l’arrondissement « dans lequel la faillite a été prononcée avec les « quittances et pièces qui la justifient >.
Ce magistrat est, par la nouvelle loi, investi du rôle jadis réservé au procureur général : c’est lui qui fait dresser le nombre d’expéditions nécessaires et les envoie au président du Tribunal de commerce et au procureur de la République du domicile du demandeur.
Ces deux derniers magistrats recueillent tous renseignements sur la vérité des faits exposés. Ils les transmettent ensuite au procureur de la République à qui appartient la direction de la procédure et celui-ci les fait parvenir, toujours avec son avis motivé (art. 609 nouveau), au président du Tribunal de commerce qui a prononcé la faillite.
Sous le régime de la loi de 1903, cet avis du procureur de la République apparaît dans les cas de rébabilitation prévus à l’article 605 comme absolument indispensable. En effet, si, dans l’hypothèse de la réhabilitation de droit par paiement intégral, on peut contester l'opportunité d’une enquête du parquet, il n’en va plus de mème dans les cas de réhabilitation facultative. IL s'agit maintenant de procurer une faveur à un failli qu'on suppose digne de la mériter.
Ce mérite résultera d’une part de sa « probité re-
connue », d'autre part, de l’exécution des clauses du concordat ou de la remise totale des dettes ou du consentement des créanciers. Dans tous ces cas, ilimporte que le procureur de la République, défenseur-né de la morale publique et de l’ordre social, intervienne pour déjouer les manœuvres malhonnètes, les collusions frauduleuses, les tentatives de chantage dont pourraient se rendre coupables soit le failli lui-même, soit ses créanciers. Ces avis et renseignements néanmoins, fournis à titre confidentiel, ne sont pas nécessairement, dit M. Brégeault, communiqués au demandeur en réhabilitation.
Les lois de 1906 et 1908 n’ont pas touché au fond même de cette disposition essentielle de la loi de 1903.
La loi du 31 mars 1906 s’est contentée d’y apporter une modification de détail. Nous pensons que cette modification constitue pour les faillis un grand bienfait, sans pour cela porter atteinte à l’institution de la réhabilitation.
La proposition qui est devenue la loi de 1906 a eu pour auteur M. Lauraine député, qui s’est constamment distingué par sa sollicitude pour les faillis. L’article 606, expose M. Lauraine, soulève dans la pratique de très réelles difficultés.
Le législateur de 1903 a voulu évidemment faciliter la réhabilitation et supprimer les frais, cela résulte même du changement de juridiction et des simplifications de procédure. Cependant, ce législateur lui-même, malgré ses bonnes intentions a pres-
crit des formalités coûteuses que l’on pourrait faci-
lement supprimer. Il en est ainsi par exemple des expéditions que le procureur de la République doit faire dresser et envoyerau Tribunal de commerce et au Parquet du domicile du demandeur, et M. Lauraine de citer le cas d’un commerçant qui, ayant produit six mille pièces justificatives, se voyait forcé de supporter le coût de douze mille expéditions. La solution est donc le remplacement des expéditions par la simple communication d’autorité à autorité.
Même remarque pour les frais d'enregistrement qui atteignent très vite un chiffre considérable. Il faut rendre facile au failli qui paie intégralement ou dont la probité est reconnue l’accès de la réhabilitation.
Dans ce dernier cas même, il ne faut pas que le failli qui a exécuté son concordat et payé les dividendes promis soit moins bien traité parce qu’il produit beaucoup de pièces, que celui qui, ayant obtenu une remise entière de ses dettes ou le consentement de ses créanciers n’a qu’un dossier très réduit.
La Chambre adopta la manière de voir de M.Lauraine et vota cette loi du 31 mars 1906 qui a modifié heureusement l’article 606 du Code de commerce et prescrit que le procureur de la République de l’arrondissement où la faillite a été prononcée communiquera toutes les pièces du dossier au procureur de la République et au président du Tribunal de commerce du domicile du failli. Enfin le troisième alinéa de ce même article porte que « la production des
« quittances et autres pièces en vue de la réhabilita-
« tion n’en rendra pas, par elle-mème, l’enregistre-
« ment obligatoire ».