‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 5 sur 77 · D. R., vo Faillite, n · texte numérisé non relu

D. R., vo Faillite, n

3. Gillet. Analyse des circulaires, instructions et décisions du mi-

nistre de la Justice, p. 280.

présenté à la Chambre des Députés par le gatde des sceaux Persil. Dès le 26 janvier 1835, M. Renouard déposait son rapport. La discussion s’engagea immédiatement et, Le 25 février suivant, le projet fut voté, avec des amendements nombreux, par la Chambre des députés.

À la Chambre des Pairs, les choses traînèrent en longueur. Présenté une première fois à cette haute assemblée le 28 mai 1835, le projet ne fut pas discuté avant la clôture de la session et dut être de nouveau présenté le 26 janvier 1836.

Le rapport, rédigé par Tripier, fut déposé Le 10 mai 1836, mais, cette fois encore, la session de la Chambre des Pairs fut close avant que le projet pût venir en discussion. Dans le cours de l’intersession, le garde des Sceaux Sauzet le remania ; mais les vicissitudes de la politique ayant rendu ce minisire à la vie privée et ramené au pouvoir M. Persil, ce fut encore à celui-ci qu'incomba la mission de présenter pour la troisième fois le projet à la Chambre des Pairs.

Tripier fut de nouveau chargé du rapport qu’il déposa le 13 avril 1837. M. Barthe avait dans l’intervalle remplacé aux sceaux M. Persil. La discussion eut lieu les 8 et 9 mai 1837. Le 11 mai, le projet était adopté par la Chambre des Pairs par quatrevingt-six voix contre une.

Le texte voté par les Pairs et renvoyé à la Chambre des Députés y fit l’objet d’un rapport de M. Quénault, député de la Manche. La discussion fut plus longue à

US

la Chambre des Députés qu’à la Chambre des Pairs. Elle occupa en effet les séances des 28, 29, 30 mars ; 2, 3, 4 avril 1838. Le 5 avril le texte, qui devait être dans la suite promulgué, fut adopié par cent quairevingt-treize voix contre soixante-sept. Les pairs ratifièrent le vote des députés, le 14 mai 1858, par cent sept voix contre cinq sur un nouveau rapport de Tripier. Ce texte promulgué le 5 mai devint la loi du 28 mai 1838. Il apporiaii des adoucissements sensibles à la situation du failli :

« L’esprit de la réforme qu’appelle notre législa- « tion sur les faillites et banqueroutes doit être, en « effet, écrit M. le député Quénault dans son rapport « du 17 mars 1838, un esprit de protection et de faveur « pour les intérêis du commerce. Ceite législation « embrasse deux objets : le règlement des intérêts « civils ou commerciaux compromis par la faillite et « la répression des crimes ou délits qui peuvent im- « primer à la faillite le caractère de banqueroute. « L'intérêt de la vindicte publique est sans doute su- « périeur à tous les autres, mais seulement dans la « sphère légitime de son action. Le législateur qui « croirait voir dans toute faillite cet intérêt à satis- « faire aux dépens des intérêts privés oublierait un « des objets de sa mission et risquerait mème de «n’en atteindre aucun : car tous les intérêts pri- « vés se soulèveraient contre la loi et se ligueraient

« pour conspirer à son inexécution. C’est ce qui est

1 DR. Faillite, n%33, mote 1, al.

«arrivé jusqu’à un certain point à la législation

« de 1807. Une réaction provoquée par le scandale

impuni de quelques banqueroutes fameuses eut « trop de part à l’œuvre de cette époque. Le Code de « commerce considère toute faillite comme une pré- « somption de crime, et veut que tout failli soit « d’abord emprisonné. Qu’a-t-on recueilli de cet « excès de sévérité ? Plutôt que de s’exposer par une « déclaration de faillite, à tant d’humiliation, le débi- « teur s’efforce, en consumant ses dernières ressour- « ces, de prolonger un état d’agonie qui le livre à

toutes les tentations du désespoir, et lorsqu'il lui « devient impossible de dissimuler plus longtemps sa « situation, il s'enfuit ou se cache, privant ainsi la « justice et les créanciers des premières indications « que lui seul pourrait fournir sur l’état de ses af- « faires.… Les inconvénients pratiques de cette légis- « lation ont produit le plus fâcheux de tous les effets,

« c'est sa fréquente inexécution. Trop souvent les

créanciers préfèrent à des poursuites interminables

et dispendieuses, tous les arrangements quele failli

leur propose, et ces arrangements qui sont des « occasions de fraudes échappent à toute surveil- « lance. » Le rapporteur met ici le doigt sur la plaie : l’intérèt social et l'intérêt du failli sont en parfait accord. La dure condition faite au second le conduit à une ruine plus complète, ce qui est directement contraire au but poursuivi. Le coût élevé et Les lenteurs de la procédure transforment une législation qui devrait

être protectrice en une nouvelle cause de ruine. Pour

toutes ces raisons, débiteur et créanciers n’ont qu’une idée : conclure sous le manteau des arrangements illégaux mais qui préservent l’un des poursuites judiciaires et les autres de l'intervention de la justice dans la liquidation des biens du failli.

La loi de 1838, revisant toute la législation des faillites, devait pourvoir aussi à la réhabilitation ‘commerciale. Nous verrons dans la suite que les articles consacrés à cette matière par la loi nouvelle diffèrent bien peu de ceux qui étaient inscrits dans le Code de 1807. Le législateur de 1838 s’est proposé de rendre moins dure la condition du failli mais il n’a pas cherché à l’arracher plus vite à cette condition ; la réhabilitation: est, dit-il, la récompense très précieuse des efforts faits par le failli pour se relever, il ne faut pas eu diminuer la portée en la rendant trop facile. Cette idée est très nettement exprimée dans le rapport de M. Quénault, déjà cité : « L'état « du failli peut être modifié par le concordat, et « même, en cas d'union, par la déclaration d’excusa- « bilité qui affranchissent le failli de la contrainte « par corps ; mais il ne peut être entièrement effacé

« que par la réhabilitation, qui seule fait cesser, pour

le failli, les incapacités politiques et l’interdiction « de quelques-uns des droits des commercants. Cette « institution agit par le mobile de l’honneur : les « avantages qu’elle offre en perspective sont d’une « nature toute morale, et tirent de l’opinion une « grande valeur parce que l’opinion tient compte des

« efforts et des sacrifices faits pour les obtenir. Il ne

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« faut point risquer de faire perdre à la réhabilitation « ce caractère et ce haut prix en cherchant à la ren- « dre plus facile comme on est toujours tenté de le « faire. Aussi le projet de loi n’a-t-il pas introduit de « graves changements en cette matière. »

En somme, la loi de 1838 répondait à une préoccupation d'intérêt social et non de sentiment. Ilétait apparu à l’épreuve que sa trop grande sévérité rendait dans bien dés cas inefficace le Code de 1807, créanciers et débiteurs s’entendant pour en éluder les prescriptions, il fallait remédier à ce mal et c’est pourquoi on apportait à la législation quelques adoucissements. Mais ce souci n’a rien de commun avec celui que nous verrons poindre et grandir plus tard et qui est d’ordre purement sentimental : la société est trop sévère pour des hommes qui sont

plus malheureux que coupables.

L'évolution des esprits vers l'idéal démocratique prépara et provoqua la Révolution de 1848. Cet événement politique, comme tous ceux de même nature, eut dans l’ordre économique une vive répercussion. Les journées qui suivirent le 24 février virent bien des ruines commerciales, lesquelles n'étaient pas dues à la légèreté ni aux fautes des commerçants mais surtout aux circonstances qui, en instaurant l’instabilité aux lieu et place du sage et calme gouver-

nement de Louis-Philippe, rendirent le négoce très

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