‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 41 sur 77 · IL. — PUBLICITÉ DE LA DEMANDE · texte numérisé non relu

IL. — PUBLICITÉ DE LA DEMANDE

L'examen de l’article 606 nous a montré que le rôle principal du Parquet consistait non seulement à recueillir des renseignements généraux sur le failli, mais aussi ct surtout à organiser la publicité de la demande.

On sent en effet que la publicité est dans notre ma-

tière une chose essentielle. Que se propose-t-on ? On se propose de rendre les droits civils et politiques à un homme qui a donné satisfaction à ses créanciers. Il en est ainsi tout au moins dans les systèmes de 1807, de 1838, et de 1903. Pas de réhabilitation possible sans cela.

Il faut donc de toute nécessité que le demandeur rapporte les pièces justificatives, soit de sa libération complète, soit de sa libération dans les termes du concordat, soit de la remise entière de dettes qu’il a obtenue ou du consentement de tous ses créanciers |! Il est évident que la fraude aurait trop beau jeu si les déclarations du failli n’étaient pas soumises à la contestation possible des créanciers. Or, pour que ceux-ci puissent au besoin discuter le bien-fondé de la demande, il est indispensable qu'ils connaissent cette demande.

C’est à celte nécessité que répond la publicité. Mais la demande peut être portée à la connaissance des

créanciers de diverses manières et la publicité peut être soit absolue, c’est-à-dire exister à l’égard de tout le monde, soit relative, c’est-à-dire n’être réalisée qu'à l'égard des créanciers. La législation s’est ral-

liée successivement à chacun de ces deux systèmes.

S 1. — Code de 1807 et loi de 1858.

Le Code de 1807, la loi de 1838, préoccupés avant tout des intérêts des créanciers, donnèrent à la demande de réhabilitation la plus large publicité.

« Comme nous l’indiquions quelques lignes plus « haut, le but de cette publicité est d’appeler les ren- « seignements de nature à éclairer la religion de la « Cour sur la sincérité des paiement allégués par le « débiteur. La loi ne se contente pas de la produc- « tion des quittances,elles peuvent n'être que le fruit < d’une transaction et déguiser une perte réelle. Or, « elle ne permet pas que la condition qu’elle a im- « posée à la réhabilitation puisse être éludée et qu’on « puisse jouir des avantages qu'elle produit sans « avoir réellement fait disparaître tous les obstacles. »

Aussi l’article 607 (1807 et 1838) prescrivait-il l’affichage de la requête en réhabilitation pendant deux mois dans les salles d'audience du Tribunal civil, du Tribunal de commerce et à l'Hôtel de ville. En outre l'insertion par extrait de cette requête dans les journaux était ordonnée.

IL est certain que, par ce moyen, on pouvait espérer atteindre à peu près tous les créanciers et cela

de quelque manière que la faillite ait été clôturée. La publicité très large ainsi organisée présentait done à cet égard de très grands avantages, spécialement quand le demandeur était un débiteur dont la faillite avait été close pour insuffisance d’actif. Dans ce cas, en effet, il est fréquent qu'aucun inventaire complet n’ait été dressé, que la liste des créanciers n'ait pas été arrêtée, que les créances n'aient pas été affirmées.

L'affichage permettait à ces créanciers de connaître la demande de leur débiteur et par suite de s’élever contre elle dans le cas où ils n'auraient pas été désintéressés selon le vœu de la loi.

D’autre part ce système présentait un inconvénient peut-être égal à ses avantages. En rendant publique la demande, il rappelait au souvenir de chacun la faillite du demandeur ; il pouvait ainsi compromettre à nouveau son crédit et sa réputation. Et dans le cas où la demande n'était pas accueillie, c'était pour le failli une nouvelle déchéance plus profonde que la première. Si l’on songe que l’échec de la demande pouvait être dans certains cas, exceptionnels sans doute, mais non invraisemblables, l’œuvre de la rancune et de la mauvaise foi d’un créancier, on ne peut s’empècher de convenir que la publicité de 1807 et de 1838 prêtait bien à la critique. Et cependant ses inconvénients étaient fort atténués par ce que la seule réhabilitation possible était la réhabilitation de droit par paiement intégral qui laisse bien

peu de place à la fraude et à la malveillance.

S 2. — Loi de 1908.

Il n’en alla pas de mème quand on abandonna les voies simples et rigides de la justice intégrale pour suivre celles de l’équité, moins nettement définies.

Dès lors qu'il est question de « probité reconnue », de « consentement unanime des créanciers », de « remise entière de dettes », la porte est ouverte bien plus grande à la malice, aux manœuvres douteuses. Certes le Ministère public est là, qui veille, mais auquel aussi des choses nécessairement échappent. La fraude peut se produire aussi bien de la part du créancier que de la part du débitcur.

Comment daps ces conditions n’apercevrait-on pas les dangers que l'affichage peut faire courir à la réputation du demandeur en réhabilitation? Depuis bien des années, celui-ci croit avoir vécu selon l’honneur ; il a fait tous ses efforts pour payer ce qu'il doit à ses créanciers dans les limites prévues par la loi. Voici qu’il forme sa demande, révélant à un grand nombre qui ne le connaissait pas son état de faillite, est-il juste qu'il soit dès lors à la merci d’un créancier peu scrupuleux qui se plaira à entraver ses efforts vers la réhabilitation, réussira peut-être à l'en écarter et le fera relomber ainsi dans la mésestime publique, grâce au retentissement donné à sa demande.

Le législateur du 30 décembre 1903 obéissant au souci d'éviter au failli une semblable disgräce res-

treignit notablement les mesures de publicité. Il con-

tinua d'exiger, malgré les protestations de certains tribunaux (Nimes, Tourcoing) du procureur de la République son avis motivé sur la demande, mais il n'ordonna plus l’affichage de celle-ci que pendantun mois et seulement dans la salle d'audience du Tribunal de commerce. Il ne fut plus question d’insertions dans les journaux. Pour le surplus, il prescrivit qu'il fût donné avis du dépôt de la demande par lettre recommandée « à chacun des créanciers vérifiés à la « faillite, ou reconnus par décision judiciaire posté- « rieure, qui n’auraient pas été intégralement payés « dans les conditions de l’article 604 ». Ces derniers en effet sont seuls intéressants, ceux qui ont au contraire reçu leur paiement intégral ne le sont plus. Un point restait obscur : qui devait envoyer les lettres?

La loi de 1906 vint heureusement le préciser : les lettres recommandées devaient être envoyées par le greffier du tribunal de commerce. Jusqu’en 1905, le principe en effet était posé, mais l'exécution de la loi n’était pas assurée.

La mesure nouvelle prescrite par la loi de 1903 devait rencontrer une grande difficulté d’exécution.

L'article 605 nouveau donnait à tout failli non banqueroutier le droit de demander sa réhabilitation, s'il était « de probité reconnue » et remplissait certaines conditions exclusives du paiement intégral. Il fallait donc admettre par la force des choses que même les faillis, dont la faillite avait été close pour

insuffisance d’actif, pouvaient se trouver dans les

conditions voulues pour solliciter leur réhabilitation. Or le régime de 1903 imposait au greffier d'envoyer aux créanciers non payés l’avis que nous rappelions tout à l'heure. Quand la faillite a été close pour insuffisance d’actif avant affirmation des créances, des créanciers demeurent inconnus êt il est impossible de les aviser. La réhabilitation “tait donc interdite au failli qui se trouvait dans cette situation, à moins, semble-t-il, de rouvrir les opérations de faillite, de procéder aux affirmations de créance et, pour ce faire, d’exposer des frais et de se livrer à une publicité qui font reculer les faillis.

Or, ces faillis-là sont la majorité ;on pouvait donc se demander si les effets de la loi de 1903 ne seraient pas plus illusoires que réels.

La justice s’est occupée de la question et lui a procuré des solutions, diverses suivant les lieux. D'un jugement du Tribunal de commerce de la Seine en date du 10 août 1904, qui n’a pas été frappé d’appel, il résulierait que les requêtes à fin de réhabilitation doivent être, dans le cas qui nous occupe, précédées de jugements de réouverture des opérations et ne sont transmises à la présidence qu'après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi en matière de faillite (2). Tous les faillis dont les opérations ont été closes pour insuffisance d’actif, dans le ressort du Tribunal de commerce de Paris auraient accepté

cette manière de pratiquer.

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