Lettre de M. Roy du 5 février
Le Tribunal de commerce de Marseille au contraire apporte une solution toute différente (1), qui paraît être en harmonie avec l'avis du Parquet, mais en contradiction avec les décisions des autres Tribunaux de commerce.
Il déclare en effet que le Tribunal de commerce, saisi de la demande en réhabilitation, n’a pas à ordonner, préalablement à l'examen de cette demande, la réouverture des opérations de la faillite, cette formalité n'étant pas prescrite par la loi. Il constate d’auire part que les droits des créanciers n’étant pas compromis par la réhabilitation, rien ne s'oppose à celle-ci (2).
Ce n’est pas là, en somme, répondre à la préoccupation que nous indiquions précédemment. Assurément, la loi de 1903 ne prescrit pas la réouverture de la faillite, mais elle prescrit nettement l’avis aux créanciers vérifiés. Cet avis ne pouvant être donné qu'après réouverture de la faillite et vérification des créances, il apparaît clairement que le seul mode juridique de procéder à la réhabilitation du débiteur dont la faillite a été close pour insuffisance d’actif, est celui du Tribunal de commerce de la Seine.
Ce litige, dont les Tribunaux de commerce de Paris et de Rennes, consultés avant le vote de la loi de 1903, avaient prévu l'événement, aurait mérité d’être soumis à la juridiction supérieure. Il n’en a rien