YVES
été à notre connaissance.
1. Dépêche de Rouen du 16 juin 1906, 2. Trib, com, Marseille, 10 avril 1907, Rec. Marseille 1907.1.261.
S 3. — Loi de 1908.
La loi de 1908, en instaurant la réhabilitation automatique accessible à tous les faillis non banqueroutiers, a supprimé l'intérêt de cette question.
Quel failli maintenant aurait la pensée après avoir vu clore sa faillite pour insuffisance d’actif d'intenter un procès pour faire juger que l’absence d'avis adressés aux créanciers n’empêche pas qu’il puisse obtenir sa réhabilitation. Il est plus simple d’attendre patiemment que les dix ans soient écoulés ct d'éviter ainsi frais, démarches et ennuis : aussi la loi nouvelle ne s’est-clle pas préoccupée de cette situation particulière.
Elle a purement et simplement supprimé toute espèce d'affichage. Celui même que la loi de 1903 avail conservé dans la salle d’audience du Tribunal de commerce ne se fait plus (art. 607 nouveau).
L’avis au créancier par les soins du greffier du tribunal de commerce subsiste seul. Celle modification ainsi que celle qui fut apportée à l’article 608 a eu pour objet, écrit le rapporteur, « de répondre en € partie aux critiques qui se sont fait jour de certains « côtés el de rendre plus accessible la procédure de « réhabilitation ». Comme nous l’avons dit déjà, il n'était pas nécessaire de supprimer l'affichage pour cela, il suftisait de dispenser les faillis dont la faillite a été close pour insuffisance d’actif de l'avis aux créan-
ciers.
Et dans tous les cas, avec la rédaction nouvelle de l’article 605, instituant la réhabilitation automatique, la suppression de l'affichage devait ètre sans action sur le nombre des instances en réhabilitation.
Cette suppression pouvait par contre faire naître une petite difficulté d'exécution pratique.
Naguère, le greffier du Tribunal de commerce dressait un acte authentique pour constater l'affichage de la demande. Cet acte donnait date certaine à la requête en réhabilitation et faisait courir les délais d'opposition. Avec la loi de 1908, plus d'affichage, donc plus d’acte authentique le constatant, faudrat-il le remplacer par un autre acte authentique comme serait un acte de dépôt de la requête par exemple ?
La loi a répondu en partie à cette préoccupation. en décidant que le délai d'opposition courait « à partir de cet avis », maiscela est encore un peu vague.
M. Chapuis président du Tribunal de commerce de la Seine propose la solution suivante (1): « Pour « répondre à vos préoccupations, et la loi n'ayant
« prévu que l’envoi de lettres recommandées, j'es-
ES
time que le talon de la poste qui vous sera délivré « marquera suffisamment le point de départ de la
« procédure et sera en tous les cas un commence-
ment de preuve par écrit que vous devrez conser-
« ver soigneusement. »
1, Lettre du 5 mai 1908,