III. — TRANSMISSION DU DOSSIER
L'article 609 limite, sous les divers régimes, le délai à l'expiration duquel le dossier du demandeur en réhabilitation doit être transmis à la juridiction compétente.
Le Code de 1807 et la loi de 1838 fixaient à deux mois le temps au terme duquel le procureur du roi et le président ;du Tribunal de commerce devaient transmettre chacun séparément au procureur général, « les renseignements qu'ils auront recueillis et « les oppositions qui auront pu être formées » avec leur avis. Nous laisserons de côté pour le moment les oppositions qui feront l’objet d'une étude spéciale.
Il est assez singulier de voir demander, à une époque où n'existait que la réhabilitation de droit, des renseignements sur lé failli. Cette singularité était encore plus accentuée en 1807, car il était spécifié que les magistrats cités plus haut devaient transmettre au procureur général « les connaissances parti- « culières qu’ils auraient sur la conduite du failli ». Le législateur de 1838 fit disparaître cette anomalie vraiment trop forte, mais maintint la demande générale de renseignements.
De plus, en invitant le procureur de la République et le président du Tribunal de commerce du domicile du failli a donner leur avis sur la demande, on mè-
lait à la procédure de réhabilitation deux magistrats
de plus dont l'opinion, dans un temps de réhabilitation de droit, ne pouvait être d’un très grand intérêt.
La loi de 1903 a apporté des modifications sensibles à l’article 609.
D’abord,le délai d’opposition et d'enquête a été réduit à un mois. Puis, comme conséquence de la réforme opérée dans la compétence, le dossier doit être retourné non plus au Parquet général, mais au procureur de la République de l’arrondissement du Tribunal de commerce qui a prononcé la faillite.
Les magistrats qui sont chargés de renseigner ce dernier, ont une mission nettement délimitée ; ils doivent « recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur La vérité des faits exposés». On ne leur demande pas leur avis (et pourtant c’est évidemment depuis la loi de 1903 instituant la réhabilitation facultative que cet avis aurait pu présenter le plus d'utilité) et c’est au procureur de la République chargé de la direction de la procédure seul, qu’il appartient de faire connaître son avis motivé au Tribunal de commerce qui finalement statuera.
Dans l’espèce, le procureur de la République agit vraiment comme Ministère public près du Tribunal de Commerce avec cette différence que ses conclu-
sions sont seulement écrites et non pas orales.