CHAPITRE III
Des parties intervenantes dans l'instance en réhabilitation.
La réhabilitation a été instituée sans doute dans l'intérêt du failli ; pour lui permettre de reprendre un jour dans la société sa place, mais elle ne l’a pas été seulement pour cela et nous avons eu déjà l’occasion d'indiquer que la société et les créanciers trouvaient leur compte à l’existence de la réhabilitation, aussi bien que le failli.
La conséquence de cette situation, c’est que la société et les créanciers doivent pouvoir faire entendre leur voix quand le débiteur sollicite sa réhabilitation.
L'intervention de la société nous est apparue dans le rôle confié au Ministère public. Nulle réhabilitation judiciaire, fût-elle de droit, ne peut profiter au failli sans que le Parquet fasse connaître son avis. Nous avons sur ce sujet donné toutes explications utiles au chapitre précédent en exposant comment est introduite la procédure de réhabilitation. Il n’y a pas quant à présent à y revenir. Disons seulement que sous les régimes du Code de 1807 et de la loi
de 1838, c'était le procureur général qui provoquait la
décision de la Cour sur la demande (article 610). C’est lui qui répondait à la requête présentée, il était véritablement partie au procès.
Nous avons au contraire, jusqu'ici, volontairement laissé dans l’ombre le rôle des créanciers en présence de la demande formée par le débiteur, Le moment est venu maintenant d'examiner comment ils vont pouvoir défendre leurs droits dans le cas où ceuxei seraient menacés par la prétention du failli.
Nous devons à cet effet reprendre les divisions que nous avons suivies jusqu'ici et passer en revue les différents systèmes admis successivement par le législateur.