‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 46 sur 77 · I. — Cope DE 1807 er LoI DE · texte numérisé non relu

I. — Cope DE 1807 er LoI DE

A des nuances près le Code de 1807 et la loi de 1838 ont traité dans les mêmes termes du rôle du créancier dans l'instance en réhabilitation: « Tout « créancier qui n’aura pas été payé intégralement desa « créance en principal, intérêts et frais et toute autre « partie intéressée, pourront, pendant la durée de « l’affiche, former opposition à la réhabilitation, par « simple acte au greffe, appuyé des pièces justifica- « tives. Le créancier opposant ne pourra jamais être « partie dans la procédure de réhabilitation. > (Article 608, texte de 1838.)

Ce texte, disons-le de suite, diffère de celui de 1807 sur deux points: 1° il exige toujours la production

de pièces justificatives à l’appui de l'opposition, au

lieu que le texte de 1807 n’ordonnait cette production que «s’il y a lieu »; sans doute le législateur a-t-il voulu ainsi écarter formellement, d’avance, toute tentative d'opposition uniquement malveillante, faite sans titre et pour retarder la solution de l'affaire. Il faut toujours des pièces justificatives, s’il n’enest pas produit, l'opposition n'existe pas.—2° Le Code de 1807, interdisant comme la loi de 1838 à tout créancier opposant d’être partie dans la procédure, ajoutait que cette interdiction avait lieu « sans « préjudice toutefois de ses autres droits ». Le législateur de 1838 a supprimé purement et simplement ce membre de phrase qui lui a paru plutôt sans doute être une redondance de style, sans portée pratique et de nature peut-être à créer des confusions regrettables.

Le projet primitif de Code de commerce, présenté le # décembre 1801 au Conseil d’État, prévoyait l’organisation d’un ministère public auprès des Tribunaux de commerce et, dans le discours préliminaire du projet de code de commerce de la Commission, on lit ces lignes : « C'est au commissaire du gouverne- « ment près les tribunaux de commerce que nous « avons confié la conservation des droits des créan- « ciers et du débiteur, dans les cas de faillite (1). »

Si celte idée première avait été suivie d’exéculion, aurait-on organisé en matière de réhabilitation une

procédure permettant aux créanciers de faire con-

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