‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 47 sur 77 · Locré, op. cil., t. 17, p. 50, n · texte numérisé non relu

Locré, op. cil., t. 17, p. 50, n

naître leur avis ? On ne peut le préjuger, mais il est facile de voir que l’opposition n’en aurait pas moins été utile, nécessaire même pour éclairer le ministère public.

Dans tous les cas, la question de savoir si les créanciers doivent intervenir personnellement dans le procès de réhabilitation s’est posée dès 1807 et a été discutée par le Conseil d’État. C’est même pour cela sans doute qu’il a été précisé aussi formellement dans le texte de l’article 608 que l'intervention est interdite aux créanciers opposants.

Pourquoi cetteinterdiction?L’Archichancelier Cambacérès, qui en était partisan, disait au cours de la discussion « qu'il admettrait la réhabilitation con- « tradictoire et qu'il exigerait mème l’affirmation du « créancier, s’il n’était à craindre que des créanciers « de mauvaise foi ne fissent acheter leur consente- « ment, quoiqu'ils fussent payés » (1) ; il proposait donc, comme solution, de ne pas accorder aux créanciers le droit d'opposition, mais de donner à la Cour un pouvoir discrétionnaire pour vérifier les faits.

Defermon, partisan au contraire de l'intervention, soutenait que le seul moyen que la condition du paiement intégral ne fût pas éludée consistait à exiger que la réhabilitation fût prononcée contradictoirement ; à l’objection de l’Archichancelier, il répliquait en proposant que la demande fût communiquée aux

procureurs généraux qui auraient informé.

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