Locré, op. cit., t, 19, p. 341 et s., XVI, n
Loge
La thèse de Cambacérès triompha parce que l’on craignit les oppositions de malveillance ; mais elle ne triompha complètement, au fond, sinon dans la forme, qu'en 1838, quand on exigea impérativement et toujours la production de pièces justificatives.
Le résultat de ce triomphe fut l’organisation de cette procédure quelque peu bâtarde de l'opposition telle qu’elle est réglée par l’article 608, qui est la seule licite dans la matière et qui consiste dans une déclaration passée au greffe avec production des pièces tendant à établir que l’opposant n’a pas été intégralement désintéressé en principal, intérêts et frais.
Dans l'opinion de certains auteurs (Bédarride, n° 1321) il n'est pas permis au créancier de renoncer par avance à son droit d'opposition ; une renonciation de cette nature serait nulle et ne le lierait pas. On le comprend d’ailleurs, car cela reviendeait à transiger sur le paiement intégral,(ce qui est formellement interdit par la loi), la renonciation au droit d'opposition ne se concevant que de la part d’un créancier qui serait dans le cas de l’exercer (1).
La durée du délai pour faire opposition est celle du délai de l’affiche, soit deux mois. Cependant un arrêt de Pau (19 avril 1853. D. P. 55.2.316) a décidé
que l'opposition à la réhabilitation d’un failli peut
1. Bédarride, op. cit., n° 1323. En cas d'opposition, le failli peut demander à la Cour de surseoir à statuer jusqu'après le jugement sur l'opposition. La Cour ne peut elle-même vider cette opposition, la
loi ayant interdit de mettre le créancier opposant en cause.
être formée même après l'expiration des deux mois.
Cette thèse de la Cour de Pau paraît hardie quand on la rapproche des termes mêmes de l’article 608 qui ouvre le droit à l'opposition aux créanciers «pendant la durée de l’affiche », et de ceux de larticle 609 qui ordonne la transmission « après l’expiration des deux mois » des renseignements, des « oppositions qui auraient pu être formées ».
Selon nous, l’opposilion devait, sous le régime des lois de 1807 et de 1838, être faite dans le délai des deux mois de l’affiche. C’est la seule solution quiconcorde avec les termes de la loi, très précis sur ce
point.