‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 49 sur 77 · II. — Lor pu 30 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

II. — Lor pu 30 DÉCEMBRE

Nous avons déjà vu l’esprit moderne s’élever contre la rigueur des principes qui exigeaient du failli, désireux d'obtenir la réhabilitation, l’effort considérable du paiement intégral ; nous avons vu diminuer, puis disparaître la publicité donnée à la demande. Une transformalion non moins grande s’est opérée dans la nature du procès de réhabilitation et la personnalité de ses acteurs.

Le procès, institué par le Code de 1807, était, à vrai dire, un assez singulier procès. Le demandeur présentait une requête dont il n’était pas autorisé à soulenir oralement les moyens ; les créanciers faisaient, s'ils le jugeaient bon, opposition par un acte au greffe ; le procureur général provoquait un arrêt.

ROGER Ld]

Tout cela devaitse faire sans débats publics, avec le maximum de célérité.

La loi du 30 décembre 1903 a tout bouleversé : le droit d'opposition est maintenu < pendant la durée de l’affaire »et « par simpleacte au greffe», ditla première partie de l’article 608 ; mais, lit-on dans la seconde partie du même texte, « le créancier oppo- « sant pourra par requête présentée au tribunal et « notifiée au débiteur, intervenir dans la procé- « dure de réhabilitation ». Et cela, c’est exactement le contraire de ce qui avait été décidé en 1807, c’est le triomphe de Defermon sur l’Archichancelier !

Il faudra donc dans la loi de 1903 distinguer deux moyens pour les créanciers de manifester leur avis et de défendre leurs droits.

Ou bien ils emploieront la simple opposition de jadis, qui n’entraîne qu’un minimum de frais et d’ennuis, et peut en général suffire quand il s’agit de s’opposer à l’enregistrement par le tribunal d’une réhabilitation de droit par paiement intégral; dans ce cas et si la décision rendue est contraire à leur désir, les créanciers pourront renouveler en appel leur opposition.

Ou bien il y aura lieu pour eux de recourir à la procédure beaucoup plus complète, mais plus coûteuse aussi de l'intervention. Un véritable procès civil s’élèvera alors entre le demandeur en réhabilitation et le créancier intervenant : « L'adoption de l’amende-

« ment Chaumié, dit M. G. Fortin, a été l’introduction

« dans la loi d’un élément contentieux au premier chef (1). »

C’est en effet par voie d’amendement que cette réforme si profonde a été décidée. La proposition primitive, loin de prévoir l'intervention des créanciers, préconisait au contraire la suppression de toute opposition de leur part, cette procédure constituant au dire de M. Bérenger une cruauté inutile et injustifiée puisqu'elle n’existe pas au profit des victimes des crimes ou délits à l’encontre des criminels (ÆZxposé des motifs).

La Commission du Sénat n’accepta pas une pareille réforme, trop favorable vraiment à la fraude. Aucune assimilation entre le droit pénal et le droit des faillites n’était possible ; en matière pénale (c’est un fait), on ne demande pas au voleur, pour le réhabiliter, de restituer ce qu'il a pris. C’est peut-être une erreur. Y aurait-il eu avantage à introduire ce système dans l’ordre du commerce? Assurément non et cela n’était pas possible puisque, daus la loi mème de 1903, la réhabilitation n’est fondée que sur le paiement total ou partiel des créanciers ou sur leur consentement unanime. Il faut donc bien que ceux-ci puissent venir dire si réellement ils ont été payés ; leur ôter ce droit n’était pas seulement commettre à leur égard une injustice mais encore c'était bouleverser de nouveau de fond en comble les principes de la réhabi-

litation.

1. Bulletin commentaire des lois nouvelles, févricr-mars 1904 (p. 33

et suiv.).

Aussi la Commission se contenta-t-elle de supprimer le droit d'opposition pour ceux qui sont compris dans l’article 608 sous cette rubrique: « toute autre partie intérèssée ». Et ceci paraît juste, l’intérèt pécuniaire qui justifie l'intervention dans une pareille matière, n’existant pas pour eux.

Mais l'opposition fut maintenue au profit des créanciers : «Comment empècher ceux qui ont souffert « de la faillite, qui peuvent en avoir subi le contre- « coup le plus funeste, et se croient en mesure d’ap- « porter des renseignements propres à éclairer les ju- « ges sur son véritable caractère, de faire entendre « leur voix ? Cela devient même d’une nécessité im- « périeuse du moment que, par le fait de l’adoption « de la réhabilitation facultative, le tribunal devient « juge du côté moral de la question (1). »

Et c’est là le nœud même de celte question ! S'il y a des tentatives de fraude, si des créanciers usent de malveillance pour empêcher la réintégration de leur débiteur dans ses droits, le tribunal sera là pour déjouer ces manœuvres. Mais du moins, il sera loisible aussi à ceux qui ont souffert dans leur vie commerciale parfois, dans leur fortune toujours, par le fait du failli d'empêcher que ce dernier, abusant de la situation privilégiée que lui aurait faite le vote de la proposition Bérenger, n’obtienne d’être réhabilité sans en avoir le droit.

Cependant la Commission s’arrêtait en chemin : les

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