Rapport au Sénat
juges pourraient entendre les créanciers en chambre du conseil, mais ces créanciers ne pourraient être parties au procès ; elle s’en tenait donc à la demimesure que constitue l'opposition. Demi-mesure, nous l’avons dit, qui pouvait être suffisante quand il n'existait qu'une réhabilitation de droit après paiement intégral, mais qui ne l'était plus, dès lors que le principe de la réhabilitation facultative pénétrait dans la loi.
Or, la Commission proposait non seulement la réhabilitation facultative dans les cas d'exécution du concordat, de consentement des créanciers ou de remise entière des dettes, mais encore après dix années, « le même bénéfice pour le failli qui justifie « qu'il s’est libéré dans toute la mesure compatible « avec l’état de ses ressources et qu'il est, malgré ses «efforts persévérants, dans l'impossibilité de s’acquit- «ter entièrement »,.
Si l’on rapproche cette disposition de la mesquine faculté d'opposition réservée aux créanciers par l’article 608, on constate sans peine qu’il existe entre l’une et l’autre une disproportion évidente. C’est ce qui frappa M. le sénateur Th. Girard etprovoqua de sa part le dépôt de l’amendement qui donna naissance à la seconde partie de l’article 608. IL faut, disait-il, si l’on accepte l’article 605 entier, y ajouter un correctif : l’intervention des créanciers dans la procédure et non pas simplement l’opposition.
Certaines Compagnies consulaires, la Chambre de
commerce de Lille notamment, se montraient d’ail-
leurs favorables au droit du créancier. « Le créancier « opposant est essentiellement intéressé à l'issue de «la procédure de réhabilitation ; il est armé d’un « droit qu’il tire de sa créance.
« Peut-on refuser l’accès de la justice à une partie « qui a droit et intérêt dans la cause ? » (Chambre de commerce de Lille—Délibération du22novembre1901)
Dans le cas où l’on admet la réhabilitation sans paiement et uniquement sur justification des efforts accomplis, l'opposition est insuffisante.
Le Sénat, n’ayant pas adopté le dernier alinéa de l’article 605 proposé par la Commission, M. Girard retira son amendement, parce que, disait-il, les seuls cas de réhabilitation conservés dans la loi ne comportent pas de débat.
M. de Sal, après avoir repris l’amendement Girard, l’abandonna à son tour et c’est à M. Chaumié que revient l'honneur de l'avoir fait triompher.
Il nous semble en effet que l'introduction de cette clause dans la loi de 1903 a marqué le triomphe de l’esprit de justice et de la logique sur une dangereuse sentimentalité et une trop grande confiance dans la bonté de la nature humaine.
La dernière phrase de l’article 608 nouveau se justifie pleinement par la seule existence de la réhabilitation facultative. Comment, il s’agit de savoir si un failli est « de probité reconnue » et il ne serait pas loisible aux créanciers qui ont été ses victimes de faire connaître à la justice ce qu’il faut penser de cette probité? Les causes de la faillite, l’attitude du failli,
les procédés employés par lui, la nature et la valeur des efforts qu'il a faits pour se libérer, seront autant d'indices qui permettront d'apprécier sa qualité morale et par suite son degré de probité ; qui pourra mieux que les créanciers éclairer le tribunal sur tous ces points ? Leur silence ne sera-t-il pas le plus éloquent des éloges ? Et leurs objections, même discutables, ne contribueront-elles pas à faire jaillir la lumière ?« Ce qui est laissé à l’appréciation du tribu- « nal, dit M. Chaumié, ce sont les éléments de la « faillite, la bonne foi du débiteur, toutes les circons- « tances d'ensemble qui font que le créancier peut « avoir intérêt à ce que la réhabilitation ne soit pas « accordée. »
Cet intérêt, il existe, même à l’état d'intérêt pécuniaire, dans un cas au moins, signalé par M. le Garde des Sceaux Monis, et d’ailleurs selon lui, assez fréquent pour justifier l’existence du droit d’intervention. Il s’agit du cas où, dans un concordat, une clause de retour à meilleure fortune a été insérée : le demandeur en réhabilitation a exécuté les engagements pris dans le concordat, mais il s’est arrangé pour dissimuler son retour à meilleure fortune ; il est indispensable que les créanciers, dans une telle occurrence, aient la faculté de démontrer que le failli, malgré qu’il ait payé les dividendes promis, ne mérite pas sa réhabilitation et même n’est pas en droit de l’obtenir.
Malgré les objections du rapporteur de la loi et de
M. Girard qui n’apportèrent d’ailleurs aucune ré-
ponse à l’argumentation de MM. Chaumié et Monis et se contentèrent de protester contre elle en termes généraux, l'amendement Chaumié fut voté et le droit d'intervention des créanciers opposants consacré.
Cette intervention devra être introduite par une requête présentée au tribunal et notifiée au débiteur.
Le délai d'opposition, d’après les lois de 1807 et de 1838, était fixé à deux mois. La loi de 1903 le limite à la « durée de l'affaire »,expression vague, ex pliquée quelque peu par l’article 609, qui ordonne qu'après l'expiration du délai « les oppositions for- « mées par les créanciers seront communiquées au « procureur de la République saisi de la demande ». Cela revient en somme à dire, selon nous, que le délai pour faire opposition sera, comme précédemment, le délai de l'affichage, soit un mois aux termes du nouvel article 607.
Telle n’est pas l’opinion de M. Brégeault qui estime qu'il n’y a pas de délai de rigueur.
La loi de 1908 a apporté sur ce point une précision. L'article 608 modifié par elle, qui limite le droit d’opposition des créanciers aux cas de réhabilitation des paragraphes 1 et 2 de l’article 605, prescrit que le créancier « pourra pendant le délai d’un mois à par- « tir de cet avis faire opposition ».
Quant à l'intervention qui ne peut être que l’œuvre du créancier opposant, rien n'empêche, semble-t-il, qu'elle se produise jusqu’à la plus extrême limite, jusqu'au jour même du jugement, mème après l’audition des parties en chambre du Conseil, si elle a
lieu, Cette confrontation en effet peut révéler au créancier la nécessité d’une intervention qui ne lui était pas jusque-là apparue comme indispensable.
L’opposition d’ailleurs comme l’intervention et, on peut bien le dire, toute l’œuvre du législateur de 1903, semblent maintenant pratiquement peu utiles. La loi de 1908, en introduisant dans notre droit la réhabilitation automatique, sans paiement, sans avis des créanciers, a stérilisé.sous couleur de réforme la loi de 1903.