‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 6 sur 77 · DOTE · texte numérisé non relu

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périlleux. Allait-on traiter ces victimes certaines des fluctuations de la politique avec toute la rigueur réservée jusqu'alors à une catégorie de personnes que l’on pouvait avec quelque raison peut-être présumer coupables. Ici, de toute nécessité, plus de présomption de faute admissible. La société, auteur véritable de tant de cessations de paiement, perdait le droit de se montrer impitoyable. Il fallait sans délai remédier à une telle situation.

La loi de 1838 n'étant pas douée d’une élasticité suffisante, ow dut en briser le cadre pour l’adapter aux nécessités du moment.

Les circonstances étaient pressantes et le remaniement complet du livre III du Code de commerce nécessitait une étude trop longue pour qu’on püt songer à pourvoir aux exigences présentes par une nouvelle loi d'ensemble sur les faillites. On eut donc recours à un simple palliatif et, le 22 août 1848, un décret relatif aux concordats amiables fut publié. L'article 1* est ainsi conçu : « Les suspensions ou « cessations de paiement survenues depuis Le 24 fé- « vrier jusqu’à la promulgation du présent décret, < bien que régies par les dispositions du livre III du « Code de commerce, ne recevront la qualification de « faillite, et n’entraîneront les incapacités attachées à « la qualité de failli que dans le cas où le tribunal « de commerce refuserait d'homologuer le concordat, « ou,en l’homologuant, ne déclarerait pas le débiteur «< affranchi de cette qualification. » La pensée gou-

vernementale apparaît très claire: Le failli, plus mal-

heureux que coupable, obtient toujours un concordat ; c'est donc parmi les faillis concordataires qu’il faut chercher les victimes de la Révolution de février. Il serait sans doute trop large d’exempter de la qualification de failli tous les faillis concordataires : un pouvoir d'appréciation est donc conféré au tribunal de commerce ; c’est lui qui décidera si tel failli concordataire mérite de bénéficier des dispositions favorables du nouveau décret.

C’est d’ailleurs une satisfaction presque exclusivement morale qui est ainsi donnée au failli, car la plupart des dispositions du Code de commerce relatives à la faillite reçoivent même dans ce cas leur application.

Indépendamment des dispositions du décret du 22 août 1848, les faillis obtinrent du nouveau régime un avantage plus durable.

La constitution du # novembre 1848 organisa, dans ses articles 25 et 26, le suffrage universel et renvoya (art. 27) à la loi électorale la détermination des causes « qui peuvent priver un citoyen français du droit « d'élire et d’être élu ».

La loi électorale du 15 mars 1849 déclara privés du droit d’être inscrits sur les listes électorales « les « faillis qui, n'ayant point obtenu de concordat ou « n’ayant point été déclarés excusables conformément « à l’article 538 du Code de commerce n’ont pas d’ail- « leurs été réhabilités (art. 38). » Par ce procédé, seuls, les débiteurs, qui n'avaient pas été jugés dignes d'être

excusés ou d’obtenir un concordat, étaient privés du

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droit électoral. C'était réduire dans de larges proportions le nombre de ceux qui devaient être frappés de cette déchéance, l'intérêt des créanciers les conduisant dans bien des cas où le failli n’est pas absolument sans péché, à consentir au concordat. La réhabilitation néanmoins conservait toute son utilité au regard desfaillis nonexcusables etnon concordataires.

La loi était toutefois plus exigeante quant à l’éligibilité: « Les faillis non réhabilités dont la faillite a « été déclarée, soit par les tribunaux français, soit « par jugement rendu à l’étranger, mais exécutoire « en France » ne peuvent être élus représentants du peuple (art. 79-10°). |

Il n’est plus ici fait aucune réserve pour les cas de concordat ou d’excusabilité ; tous les faillis, quels qu’ils soient, sont inéligibles. Peut-on vraiment le regretter ?

La législation bienveillante de la République de 1848 n’eut, comme ce régime, qu’une durée éphémère. L'Empire, autoritaire par définition et issu du Coup d’État, ne pouvait dès l’abord se montrer libéral.

Le Décret organique pour l'élection des députés au Corps législatif, en date du 2 février 1852, détruisit l’œuvre de la loi du 15 mars 1849 en ce qui touche les faillis : « Art. 15. — Ne doivent pas être inscrits « sur les listes électorales : .… 17° les faillis non réhabi- « lités.… »

Les voilà donc replacés dans leur condition humiliée d'antan. Le soleil de 1848 avait lui pour eux,

éclipsé bientôt par l’aigle impérial !

Les tristes conjonctures de 1870 firent revivre les mêmes nécessités que les événements de 1848. Un décret du 7 septembre 1870 y apporta les mêmes remèdes. L'article 2 de ce décret reproduit exactement les termes de l’article 1° du décret du 22 août 1848.

L'article 5 précise que les dispositions bienveillantes des articles 2 et 3 ne pourront être appliquées aux suspensions de paiement « qui auraient des cau- « ses antérieures à la guerre ».

L'Assemblée Nationale se préoccupa sérieusement de la question de savoir s’il fallait procéder sans délai à la confection d’une loi sur les faillites établissant entre les faillis et d’après les causes de leur déconfiture un classement, ou s’il ne valait pas mieux se contenter d’une mesure provisoire. Cette dernière solution prévalut après un rapport de M. Mathieu- Bodet qui proclamait toutefois qu'il était urgent et indispensable de remanier la loi de 1838 qui n’admet « aucune distinction entre le malheur et la témérité, « entre le dévouement et la cupidité » (1).

La documentation de la Commission était encore, d’après le rapporteur, insuffisante pour qu’elle pût entreprendre autre chose qu'une œuvre de durée temporaire. Cette législation temporaire était indis-

pensable : « Il y a des infortunes intéressantes aux-

1. Rapport de M. Mathieu-Bodet (J. off. du 26 avril 1871, p. 772).

PO « quelles il faut donner un secours immédiat. Des « milliers de commerçants sont ou vont être mis en « état de cessation de paiements par le fait de la « guerre et de l’insurrection. »

L'Assemblée Nationale vota donc le 22 avril 1871 une loi « sur les concordats amiables » qui reproduit à peu près les termes du décret précédemment rendu et s'applique aux suspensions et cessations de paiement survenues du 10 juillet 1870 au 30 septembre 1871.

Cette loi fut dans la suite prorogée jusqu’au 13 mars 1872 par des lois des 9 septembre et 19 décembre

Ces lois successives comme le décret de 1848 avaient bien en réalité le caractère de véritables lois de réhabilitation. D’une part, elles s’appliquaient pour partie à des faillites déjà déclarées et d’autre part elles n’avaient d’autre but que de conserver la capacité civique aux débiteurs malheureux. Elles étaient dans tous les cas l’expression d’une tendance qui devait se manifester de jour en jour avec plus de force et qui a trouvé son expression complète dans les propositions de lois récentes dont l’objet avoué est de décharger purement et simplement le failli de toutes les incapacités qui le frappent.

Ces lois de circonstances n'’eurent qu’un temps mais elles habituèrent l'opinion à l’idée que le failli, n'étant pas nécessairement un coupable, ne doit pas être rangé au point de vue civique dans la même

catégorie que les malfaiteurs.

Le fondement des lois de circonstances de 1848 et 1871 était, nous l’avons vu, celui-ci: les incapacités qui frappent le failli sont justifiées par la présomption de faute qui pèse sur lui; quand, par suite d'événements qui troublent profondément l’ordre économique, la présomption de faute fait place àune présomption d’infortune imméritée, les incapacités doivent disparaître : il serait injuste de les maintenir, Car On ne saurait placer dans la catégorie des coupables les victimes de la dureté des temps. Dans de pareilles conjonctures il faut donc réhabiliter sans délai ceux qui sont tombés et empêcher de déchoir ceux qui, aux termes d’une loi rigoureuse, devraient être frappés.

Quitter, mème dans des circonslances très particulières, les voies parfois un peu étroites de la justice stricte pour celles beaucoup plus spacieuses de l'équité, c’est, en matière de législation, faire une concession considérable au sentiment ! Et quand on commence de céder aux suggestions du sentiment, il n’est pas de bonnes raisons pour y résister ensuite.

Il est bon qu'à des événements particulièrement difficiles corresponde une loi moins rigoureuse ; mais est-il bon que, dans des temps ordinaires, les malheureux, les victimes soient traités toujours comme des coupables, sous prétexte qu'une présomption de

faute pèse sur toute une catégorie d'individus ?

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Cette présomption de faute, elle est commode pour simplifier, unifier la législation ; mais elle tend à refuser au failli le bénéfice du doute. Elle le constitue donc dans une position moins bonne que le délinquant poursuivi en vertu de la loi pénale, lequel ne peut être juridiquement condamné que sur une preuve formelle et profite du doute, s’il existe. En matière de faillite, au contraire, on soupçonne d’emblée tout le monde et sur ce simple soupçon on décrète d’office que tout débiteur insolvable, pourvu qu'il soit commerçant, perdra ses droits de citoyen. On conçoit qu’une loi aussi stricte ait pu être l’objet de vives attaques et que l’on ait proposé d'étendre aux circonslances ordinaires de la vie les règles bienveillantes édictées tout d’abord en vue d’événements particulièrement graves.

C’est ce qui se produisit et c’est pourquoi depuis l’époque de la guerre et quand le pays fut rendu à une vie plus calme et normale, le remaniement de la loi des faillites dans un sens favorable aux faillis ne cessa de préoccuper le Parlement.

On eut d’abord de grands projets. On songea à une nouvelle et complète refonte de la loi de 1838. C'était une ambition très noble mais difficile à réaliser. Au lieu d’une grande loi d'ensemble, on dut se contenter encore d’un certain nombre de lois partielles qui furent proposées, discutées et votées entre 1880 et l’époque présente.

Il y avait deux manières de rendre meilleure la

position du failli: on pouvait ou bien, dans certains

cas, réduire l'importance et le nombre des incapacités qui le frappent dès la cessation de paiement ; ou bien lui faciliter l'accès de la réhabilitation. L’effort des législateurs se manifesta dans ces deux ordres d'idées et après avoir poursuivi le premier objet onse contenta d’atteindre le second.

Le 15 novembre 1881, M. Saint-Martin député et plusieurs de ses collègues déposaient une proposition de loi relative à la réforme de la loi sur les faillites. Ce n’était pas la première proposition de cette nature ; une autre l'avait précédée le 15 juin 1880 et avait fait l’objet d’une décision favorable de la Commission d'initiative et d’un rapport de M. Buyat (25 juin 1881). Elle ne put être prise en considération avant la fin de la législature. Les motifs qui déterminaient la seconde proposition étaient identiques à ceux qui

avaient déterminé la première.

Un comité, composé exclusivement de commerçants parisiens, s'était livré en 1878 à une enquête très étendue en France et à l'étranger, notamment auprès des Chambres syndicales, des Tribunaux et des Chambres de commerce. Cette enquête révéla que ces Compagnies considéraient la réforme de la loi des faillites comme une nécessité et c’est des documents ainsi réunis que fut tiré le texte de la proposition Saint-Martin :

« La faillite, est-il écrit dans l’exposé des motifs, est « remplacée par la déclaration de cessation de paie-

« ments, laquelle ne peut ètre prononcée que dans

Rss « les cas déterminés par la loi, et jamais d’office par « le tribunal. »

Et plus loin : « Nous ferons remarquer enfin qu’en

« dehors des déchéances résultant de condamnation

pour banqueroute, le débiteur en état de cessation

de paiements n’est privé d'aucun de ses droits ci-

vils et politiques. » La tendance générale du projet était en somme de transformer en lois fondamentales et permanentes les lois exceptionnelles de 1848 et 1870. Ces lois avaient en effet produit des résultats satisfaisants.

Le rapport de M. Buyat, à la vingt et unième Commission d'initiative (1881) concluait ainsi :

< Le pays, on peut le dire sans témérité, accueil- « lerait avec faveur une loi sur les faillites qui, sou- « cieuse, avant tout, de ne pas compromettre, par « des dispositions dangereuses, notre vieil honneur « commercial, saurait, par d’intelligentes réformes, < améliorer à la fois la situation du négociant mal- « heureux et celle de ses créanciers. C’est ce que les « auteurs du projet ont essayé de faire. »

Quelques mois plus tard, le 28 février 1882, MM. Richard Waddington et Dautresme, députés, déposaient sur le bureau de la Chambre une proposition de loi sur les concordats amiables ou liquidations volontaires qui n’était que la reproduction d’une proposition antérieurement présentée par MM. Desseaux, Dautresme et R. Waddington ; cette dernière avait fait l'objet d’un rapport sommaire dela part de M.Ru-

billard qui, au nom de la douzième Commission

RITES d'initiative parlementaire, demandait sa prise en considération.

L’exposé des motifs de la proposition nouvelle passait en revue toutes les phases de la législation des faillites depuis l'ordonnance de 1673 et rappelait que de tous côtés l’application de la loi de 1838 soulevait des protestations. Les présidents des tribunaux de commerce de Paris, Lyon, Marseille, Rouen, Amiens, Dijon, entr’autres, s'étaient vigoureusement élevés contre cette loi grâce à laquelle « le « failli peut être immédiatement atteint dans sa li- « berté ; il est dessaisi de l’administration de ses « biens et frappé d'incapacité, non seulement com- « merciale mais civile et politique ».

La proposition de 1882 donnait la possibilité d’ouvrir une liquidation volontaire sous la surveillance d’un juge et avec la garantie de l’homologation du tribunal. Si celle-ci était obtenue, le débiteur devait reprendre la libre disposition et administration de ses biens. Au cas contraire, le tribunal pouvait ou déclarer la faillite ox déclarer la liquidation en affranchissant le débiteur de la qualification de failli.

De la sorte et en dépit des objections une présomption de bonne foi remplaçait la présomption de mauvaise foi. L'usage de la réhabilitation se trouvait restreint, mais cette institution n’en restait pas moins utile « pour les débiteurs qui n’auraient pu obtenir « le bénéfice du concordat amiable ou qui n’auraient « pas été affranchis de la qualification de faillis ».

Le Gouvernement ayant, en 1882, déposé un pro-

Léo jet général de révision des faillites, ce projet se substitua naturellement aux diverses propositions d’initiative parlementaire. La loi du 4 mars 1889 est un rameau détaché de ce projet.

Elle laisse subsister dans leur ensemble les dispositions de la loi de 1838 qu’elle modifie seulement quant à la capacité civile et politique du débiteur en état de cessation de paiements. Elle établit une distinction entre le débiteur qui a commis quelque faute et celui qui a été simplement malheureux.

Pour un certain nombre de parlementaires, celte loi aurait dû avoir une portée plus profonde et se substituer à la loi de 1838. Dans cette hypothèse, la liquidation judiciaire serait devenue le droit commun et n’aurait entraîné aucune des incapacités attachées à la faillite. MM. Maxime Lecomte et Millerand déposèrent en ce sens des contre-projets qui ne furent pas accueillis. M. Vergoin, à propos d’un amendement, soutint la mème idée : « Cette minorité (de la « Commission) s’inspirant de pensées peut-être plus « libérales que celles qui sont aujourd’hui inscrites « dans le texte en discussion, avait estimé que le « système de la liquidation judiciaire, au lieu d'être « une exception, devrait être la règle et qu’il aurait « fallu élargir plus qu’on ne l’a fait ce genre de dis-

« position. » — « C’est une erreur, ajoute le même

orateur, de considérer la faillite en elle-même ipso « facto, comme une sorte de délit. »

Nous retrouvons là l’idée directrice qui a inspire

toutes les lois ou propositions de lois, qui, depuis

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1848, ont été discutées sur la faillite. C’est cette considération même qui a déterminé le vote de la loi de 1889. Devait-on, de suite, suivre cette idée jusqu’au bout ? La Chambre ne l’a pas pensé.

MM. Vergoin et Saint-Martin essayèrent aussi de faire voter au cours de cette discussion des dispositions plus favorables à la réhabilitation. Ils mirent en avant et soutinrent notamment un amendement qui avait pour objet de limiter le paiement des intérêts à une période de cinq années. Cet amendement fut repoussé sur cette observation du rapporteur que la loi en discussion n’était pas une loi sur la réhabilitation. M. Saint-Martin proposa ensuite, sans plus de succès, de faire cesser de plein droit «les incapacités « encourues et les autres effets de la liquidation judi- « ciaire et de la faillite > pour le débiteur qui paie ses dettes, intérêts et capital,dans le cours des opérations.

Toutes ces idées devaient cependant dans un avenir assez rapproché être reprises et trouver pour une bonne part leur réalisation dans les lois qui furent votées postérieurement.

La loi de 1889 elle-mèmeest, dansses dispositions transitoires, une loi de réhabilitation au moins partielle à l’égard des anciens faillis ou des débiteurs dont la faillite était en cours au moment du vote de la loi. Elle ne les restitue pas dans tous leurs droits mais elle octroie la situation déjà infiniment meilleure du débiteur en liquidation judiciaire à ceux d’entre eux qui satisferont à certaines conditions el que le tribunal de commerce en jugera dignes.

M. le sénateur Bérenger, promoteur de tant d'idées généreuses, prit l'initiative de saisir la Haute Assemblée d’une proposition de loi sur la réhabilitation des faillis. L'auteur des loïs du 26 mars 1891 et du 5 août 1899 devait bien, semble-t-il, aux faillis de s'intéresser à leur sort. Sous son inspiration en effet nos lois pénales se sont empreintes d’un esprit largement humanitaire ; elles ont concrétisé et codifié les tendances contemporaines, donné le pas à l’idée d’amendement du coupable sur l’idée de répression. Le résultat at-il toujours répondu à l'effort? N’est-on pas aujourd’hui constamment frappé par le continuel accroissement du nombre des criminels et de leurs méfaits? Certains savants statisticiens constatent, non sans regrel, que, si la loi de sursis n’a pas manqué son effet, la récidive, parmi ses bénéficiaires, est cependant considérable (1).

Ces résultats douteux en matière pénale n’ont pas empêché et ne pouvaient empêcher les débiteurs malheureux de bénéficier du courant d’idées que nous indiquions tout à l’heure. Ils sont à tous égards et sans conteste beaucoup plus intéressants que les criminels et délinquants vers lesquels la sollicitude

de nos législateurs s’est portée tout d’abord.

1. Mourral, Essai statistique sur l'application de la loi Bérenger d'après le casier judiciaire de l'arrondissement de Rouen. Paris, [m-

primeric et librairie centrale des chemins de fer.

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Sous la poussée du sentiment humanitaire toujours plus fort, il parut nécessaire de faire quelque chose pour eux. Pour y atteindre il fallait rompre complètement avec des idées jusqu'alors admises. Depuis toujours, on avait envisagé la faillite du point de vue de l'intérèt général, de l’honneur intact du commerce français, des garantiés de remboursement à donner aux créanciers.

Dès lors que l’on-pénétrait dans le sillon déjà tracé par les réformes du droit pénal, les considéra- Lions de sentiment, jusqu'alors écartées, devenaient nécessairement prépondérantes. Les propositions soumises aux Chambres furent toutes précédées d’exposés de motifs dans lesquels était dépeint sous les plus sombres couleurs le malheureux état des faillis.

La proposition Bérenger fut déposée au Sénat le 15 février 1900. Le dépôt du rapport, œuvre de M. Bérenger lui-même, eut lieu le 24 décembre suivant. La première délibération du Sénat se plaça au 3 juillet 1901. La deuxième occupa les séances des 14,23, 24 et 29 novembre dela mème année.Le 29 novembre 1901, l’ensemble de la loi fut adopté par le Sénat et la transmission à la Chambre des députés eut lieu le 11 juin 1902.

Il fut procédé à la première délibération sans discussion. Le débat ne s’ouvrit donc que sur la deuxième délibération en novembre 1901.

A cette datte (1), M. le sénateur Bérenger fit connaïi-

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