‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 51 sur 77 · TJ. — FORMALITÉS AVANT LE JUGEMENT · texte numérisé non relu

TJ. — FORMALITÉS AVANT LE JUGEMENT

Les lois de 1807 et de 1838 confiaient au procureur général le soin de provoquer la décision de la Cour sur la demande en réhabilitation (art. 610 ancien).

La loi du 30 décembre 1903 devait apporter sur ce point une modification résultant du changement de compétence et de procédure.

C'est le procureur de la République qui va présider désormais à l’instruction de l'affaire ; à lui donc de centraliser les renseignements et de transmettre le dossier à la juridiction de jugement. Mais le procureur de la République n'est pas ministère public près des Tribunaux de commerce, il ne peut donc « faire rendre un jugement » comme le procureur général « faisait rendre un arrêt ». IL se contente de transmettre le dossier avec son avis motivé au président du Tribunal de commerce.

À partir du moment où cette transmission est opérée, son rôle est terminé. La juridiction commer-

ciale seule entre en activité.

S 1. — Code de 1807 et loi de 1838.

Le rôle de la Cour, dans le système du Code de commerce et de la loi de 1838, était des plus restreints. |

Nous avons déjà eu l’occasion de l'indiquer à diverses reprises. C’était un rôle de vérification pure et simple. Le failli avait-il ou n’avait-il pas payé intégralement ? telle était la seule question que devaient se poser les juges. Dans l’affirmative, il devait être réhabilité ; il n’y avait en somme qu’à enregistrer sa réhabilitation ; dans la négative, il ne pouvait pas être réhabilité et, quels que fussent les renseignements fournis sur son compte, quels que fussent ses mérites ou ses malheurs, il était impossible de faire droit à sa demande.

La Cour formait son opinion en dehors de toute comparution ou intervention des parties. La procédure était entièrement écrite et comprenait la requête du failli, les avis des autorités consultées, les renseignements recueillis, Les oppositions. Si ces dernières, qui devaient être justifiées par des pièces, étaient jugées bien fondées, la réhabilitation était refusée. Si, au contraire, on les estimait mal fondées, il n’en était pas tenu compte.

La Cour était souveraine ; elle n’était soumise à aucun contrôle ; il n’y avait pas à proprement parler de procès et aucun recours n'était ouvert-au failli ni

aux créanciers opposants.

S 2. — Loi de.1903.

Avec la loi de 1903, c’est tout autre chose. Le demandeur et ses créanciers ne sont plus maintenus de force dans l'ombre. Le législateur envisage des éventualités qui rendraient nécessaires lacomparution et même la confrontation du failli et des opposants et elle prescrit (article 610 nouveau), que « le Tribunal « appellera s’il y a lieu le demandeur et les opposants « et les entendra contradictoirement en chambre du « conseil. Le demandeur pourra se faire assister d’un « conseil ». Cette comparution n’est donc pas un droit pour les parties, mais elle est possible; elle aura lieu en chambre du conseil, c’est-à-dire à l’abri des oreilles et des regards indiscrets, ce qui ne permettra pas au public de connaître par les discussions d’audience le secret des affaires des intéressés.

Une discussion s’éleva au Sénat sur le point de savoir s’il était opportun, en présence du droit d'intervention concédé par l’article 608, de maintenir au tribunal cette faculté d’appeler le failli et ses créanciers en chambre du conseil.

Le Sénat estima avec raison que,les créanciers opposants n'étant pas contraints d'intervenir dans Ja procédure mais en ayant seulement la faculté, il pouvait être utile que le droit d'entendre le demandeur et les opposants fût conféré au tribunal: dans ce cas, le failli peut se faire assister d’un conseil.

Quant à l'intervention elle-même, il n’en est pas

de nouveau question dans l’article 610. Donnera-t-elle lieu à une procédure spéciale? Non, sans doute, puisque la loi n’en dit rien.

Si l'intervention est déclarée non recevable, la procédure spéciale à l’opposition seule reprendra son cours normal au point où elle s'était arrètée ; si elle est déclarée recevable, elle aura évidemment pour résultat de transformer l’instance en réhabilitation en un véritable procès qui se plaidera et se jugera contradictoirement entre les parties comme tous les procès.

L'article 610 passe ensuite en revue les différents cas de réhabilitation et détermine, dans les diverses hypothèses, les pouvoirs du Tribunal de commerce.

Dans le cas de l’article 60%, réhabilitation de droit, c’est la règle ancienne qui subsiste.

Dans le cas de l’article 605 au contraire, le tribunal est souverain juge, « il appréciera les circonstances de la cause ». Il s’agit en effet de la probité du failli. Le tribunal est absolument maître de sa décision, qu’il doit rendre en toute indépendance et toute loyauté d’après lesrenseignements,explications, pièces qui lui sont fournis.

Après que la procédure a traversé les différentes phases que nous venons de décrire, on parvient au moment du prononcé du jugement.

Rien de spécial n’est dit sur les conditions dans lesquelles l’affaire sera appelée à l’audience et jugée, dans les lois de 1807 et de 1838. En l’absence de toute

indication spéciale, nous devons penser que le légis-

lateur a voulu soumettre ce genre d’instances aux règles ordinaires et que la Cour devait les appeler en audience publique et rendre son arrêt également en audience publique, sur le rapport d'un conseiller.

La loi de 1903 a précisé : Le tribunal entend les explications des parties en chambre du conseil. Il rend son jugement en audience publique.

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