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IL. — PuBLICITÉ DU JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉHABILITATION

Et maintenant que va devenir ce jugement ? Serat-il porté à la connaissance des concitoyens du failli ? le gardera-t-on au contraire caché ? Deux écoles sont en présence, qui ont triomphé tour à tour.

La plus ancienne, celle qui dominait parmi les auteurs du Code de 1807 et de la loi de 1838, tenait pour une publicité solennelle. Cette tendance était en harmonie avec l'esprit général de ces lois.

La faillite est en effet portée à la connaissance de tous par la voie des journaux ; il faut donc, pour réparer le tort que cette publicité a pu causer au débiteur, donner à la réhabilitation un non moins grand retentissement. De là, la disposition de l’article 611: « L'arrêt portant réhabilitation sera transmis au pro- « cureur du roi et aux présidents des tribunaux de « commerce auxquels la demande a été adressée. « Ces tribunaux en feront faire la lecture publique « et la transcription sur leurs registres. »

Ainsi, la lecture publique de l’arrêt de la Cour

saisie de la demande n’était pas considérée comme suffisante. On voulait donner à l’acte réparateur une publicité plus grande encore et, pour y atteindre, on enouvelait la lecture publique de l’arrêt dans les Lieux où la demande de réhabilitation avait pu être connue par l'affichage et les enquêtes officieuses.

Pendant longtemps on estima que c’étaient là de sages mesures, de nature, non pas à porter préjudice au failli, mais au contraire à l’élever dans l’estime publique.

Le Tribunal de commerce de Rouen se faisait l'écho de cette conception, quand, délibérant le 10 juillet 1900, il traduisait en ces termes son opinion : « L’hon- « neur du commerçant, dont la faillite a été publique- « ment prononcée, ne sera réellement etintégralement « réparé que par la proclamation solennelle de sa « libération. »

Cependant il est à croire que cette compagnie, comime d’ailleurs la plupart des autres compagnies consulaires, n’était pas de son temps, car la seconde école, dont nous signalions plus haut l’apparition, l’a complètement emporté dans le Parlement.

A-t-elle conquis le pays ou seulement quelques hommes? Il est difficile de le dire. Mais quand il s’agit des intérêts et de l’honneur du commerce, il nous paraît toujours que l’avis des compagnies consulaires devrait peser d’un grand poids. Ce n’est pas ce qui s’est produit. M. Bérenger, dans son rapport au Sénat, le reconnaissait sans détour, à propos

de l’une des dispositions les plus graves de sa pro-

position : « La presque unanimité des tribunaux « consultés, il faut le reconnaître, repoussaient cette « disposition. La Commission n’a pas méconnu la « gravité de ces objections. Elle ne s’en est cependant « pas laissé émouvoir. » :

A la vieille école qui proclamait la nécessité de la publicité de la réparation pour compenser la publicité de la faillite, l’école nouvelle a répondu: le failli s’est fait oublier, ceux qui l’entourent ne connaissent pas son malheur passé, mieux vaut les laisser dans l’ignorance que leur révéler, en même temps que la réhabilitation, la faillite.

Aussi, de même que l'affichage disparaît presque complètement en 1903 et complètement en 1908, la lecture publique ne figure plus dans aucune de ces deux lois, l’article 611 ne comportant plus que des transcriptions sur les registres des divers tribunaux : « … Si elle est admise, le jugement ou l’ar- « rêt sera transcrit sur le registre du Tribunal de com- « merce du lieu de la faillite et de celui du domicile « du demandeur.

« Il sera en outre adressé au Procureur de la Ré- « publique qui aura reçu la demande et, par les soins « de ce dernier, au Procureur de la République du « lieu de naissance du demandeur, qui en fera men- « Lion en regard de la déclaration de faillite sur le « casier judiciaire (art. 611. Loi de 1903). »

Le caractère nouveau imprimé par la législation de 1903 à la réhabilitation commerciale est, il faut

bien le dire, de nature à diminuer l'importance

de la réhabilitation et par suite l'intérêt de la publicité. Réhabilitation ne signifie plus maintenant honneur reconquis au prix du sacrifice, restitution intégrale, réparation complète. Elle signifie seulement, pardon, transaction, remise des incapacités politiques, réintégration dans les rangs des électeurs. Avec la loi de 1908 elle a perdu son dernier lustre. Dans ces conditions, on comprend peut-être qu'il y ait plus d’intérêt à ne pas s’en faire gloire qu’à révé-

ler, en la publiant, un passé qu’on veut faire oublier.

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