‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 53 sur 77 · EN RÉHABILITATION. APPEL · texte numérisé non relu

EN RÉHABILITATION. APPEL

A toutes les époques on a dû prévoir l’échec possible de la demande en réhabilitation. Quelles vont en être les conséquences ? Le failli aura-t-il une voie de recours? Sera-t-il à tout jamais forclos ?

Il ne pouvait ètre question, autant que durèrent les lois de 1807 et de 1838, d'accorder au demandeur en réhabilitation un droit d'appel. Nous l'avons dit: d’une part, il n’y avait pas à proprement parler de procès et d’autre part l’examen de la demande étan soumis à la juridiction la plus élevée, il n'existait pas de tribunal supérieur pouvant exercer un contrôle sur la décision intervenue.

Le Code de 1807, très rigoureux toujours et cerlainement trop rigoureux dans le cas particulier qui nous occupe, décidait expressément que si la demande

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8h était rejetée, elle ne pourrait plus être reproduite (art. 610).

La loi de 1838 apporta sur ce point un tempérament notable. La dernière phrase de l’article 610 fut modifiée et la forclusion, au lieu d’être absolue, ne fut plus que relative: « Si la demande est rejetée, « elle ne pourra être reproduite qu'après ure année « d'intervalle (article 610). »

La loi de 1903 conserva cette disposition dans l'alinéa 1°” de l’article 611 nouveau, mais ce texte ne trouve plus d'application qu'après une décision définitive rejetant la demande.

Il y a lieu en effet de distinguer, depuis 1903, en matière de réhabilitation, comme en matière ordinaire, entre la décision des premiers juges et la décision définitive.

La loi de 1903 a institué le droit d'appel. La pensée d'ouvrir l’appel au demandeur en réhabilitation fut une de celles qui détermina la Commission et le Sénat à transférer la compétence de la Cour au Tribunal de commerce. Les adversaires de l’appel (1) firent valoir que la loi du 4 mars 1889 (art. 25), qui prévoyait à titre transitoire une réhabilitation partielle soumise à la juridiction commerciale, n instituait pourtant pas un droit d’appel en la matière. Mais ce n’était pas une raison suffisante pour ne pas autoriser l’appel dans le cas de demande de réhabilitation totale. Celle-ci est en effet beaucoup plus

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