Entre autres le tribunal de commerce du Mans
importante que la première et d’ailleurs l’introduction de la réhabilitation facultative, avec le pouvoir très étendu et très grave qu’elle confère aux juges, légitime absolument la réforme qui a été faite.
Le demandeur en réhabilitation pourra donc faire appel.
Et le ministère public? Le ministère public aussi, nous est-il répondu, dans l'exposé des motifs de la loi, car c’est lui qui dirige l’enquête, et son intervention dans l'intérêt public justifie amplement pour lui le droit d’appel.
Mais d’autres acteurs encore sont mêlés au débat sur la réhabilitation. Il y a les créanciers opposants et les créanciers opposants intervenants.
Au sujet des premiers (qui étaient seuls alors), un débat important s’est élevé dans la Commission. Les uns disaient : L'intérêt des créanciers opposants est considérable, ils exercent une influence sur le jugement par leur opposition; il faut leur accorder le droit d’appel (1). Les autres répondaient : Ces créanciers opposants, quel que soit leur intérêt, ne sont pas parties au procès. Il est donc impossible de leur permettre de faire appel. Les premiers avaient raison en fait, mais les seconds seuls étaient dans la vérité juridique. Ils triomphèrent dans la Commission.
L’amendement Chaumié, dont le vote donna aux créanciers opposants le droit d’intervenir dans l’ins-
1. Les tribunaux de commerce de Lyon et de Rennes étaient en ce
sens.
ue
tance, modifia la situation et M. le sénateur Théodore Girard proposa un amendement aux termes duquel le droit d’appel était conféré aux opposants.
Le texte adopté demande une interprétation. Il est dit : « Il pourra être frappé d'appel, tant par le de- « mandeur que par le..., et les créanciers opposants. » Quels créanciers opposants? Tous,ouseulement ceux qui sont intervenus dans le procès ? La question se posait utilement et le rapporteur la posa... trop tard pour qu’une modification, qui aurait été utile, fût apportée au texte de M. Girard. Elle détermina néanmoins celui-ci à préciser le sens de sa proposition el à déclarer que «le droit d'appel n'est réservé « qu’au créancier qui sera intervenu en première « instance ».
Donc, ce n’est pas le créancier opposant qui peut faire appel, c’est le créancier intervenant.
Par suite d’une négligence, qui s’explique par la lassitude des membres du Parlement à la fin d’un long débat, on laissa néanmoins subsister le paragraphe suivant du projet de la Commission : « Les « créanciers opposants seront également avisés du « jugement. Ils pourront exercer leur droit d’oppo- « sition devant la Cour d’appel. »
Cet alinéa avait sans doute son utilité quand la voie de l'appel n'était pas ouverte, mais avec l’appel possible il ne semble pas que des occasions nombreuses puissent se produire où une telle disposition recevra son application. Dans tous les cas, il appa-
rat Comme une chose cerlaine que l'opposition pro-
es
duite en première instance, doit nécessairement être examinée d'office par la Cour, puisque c’est cette opposition qui, généralement, fait seule le fond du débat.
Enfin, notons que le délai d’appel est moins long
que le délai ordinaire : il ne dure qu’un mois.