‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 56 sur 77 · V.— FRAIS DE L'INSTANCE EN RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

V.— FRAIS DE L'INSTANCE EN RÉHABILITATION

Les frais qu’entrainait la procédure de réhabilitation, nécessairement à la charge du failli, pouvaient être pour beaucoup un gros obstacle à l'introduction de la demande.

La loi de 1903 (art. 606) en prescrivant que le procureur de la République saisi devrait adresser des expéditions certifiées par lui de toutes les pièces produites par le failli au président du Tribunal de commerce qui a déclaré la faillite et au procureur

de la République du domicile du demandeur, risquait

encore d’augmenter considérablement les dépenses nécessitées par l'instance.

La loi du 31 mars 1906 remédia à cet inconvénient en remplaçant la délivrance d’expéditions, par une simple communication de pièces. Elle réduisit encore les frais en disposant que la production des quittances el autres pièces en vue de la réhabilitation n’en rendrait pas l'enregistrement obligatoire (art. 606).

Le législateur de 1908 s’est montré plus formel et plus large encore en décidant que la procédure de réhabilitation tout entière serait désormais dispensée de timbre et d’enregistrement. (Art. 5, loi du 23 mars 1908.)

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