CONCLUSION EFFETS DE LA RÉHABILITATION
La réhabilitation du failli a pour effet de faire tomber toutes les incapacités civiles et politiques qui frappent le débiteur du fait de la faillite.
Ces incapacités, il est inutile de les rappeler ici, nous les avons indiquées en temps et lieu.
À cet effet général, il faut en joindre un spécial. L'entrée de la Bourse est rigoureusement interdite au commerçant failli (art. 613). Cette interdiction, portée par le Code de 1807 et maintenue depuis, tire son origine d’un usage fréquent dans l’ancienne France. Elle a été établie par le Code de 1807 pour justifier la législation mème relative à la réhabilitation. En etfet le Code de commerce suppose que des incapacités ont atteint le failli, mais ces incapacités, fil ne les détermine pas. Les dispositions relatives à la réhabilitation ne se pouvaient justifier que par un changement d’état éprouvé par le failli. « Nulle part « on ne voit ce changement d’état. Cette circonstance « conduit à l’idée d'établir entre le failli et le ban- « queroutier simple et les autres commerçants une
« distinction qui, ayant le caractère de la honte, enga-
Dit
« gerait les commerçants à redoubler d'efforts et de « soin pour prévenir une faillite qui, quoiqu’elle n’ait « pas le caractère de banqueroute, ne laisse pas d’avoir « des suites funestes et d'imprimer unc tache sur le . « failli.
« Les sections pensent qu'il serait à propos que « la loi privât le failli et le banqueroutier simple du « droit d’entrer dans la Bourse jusqu’à leur réhabili- « tation. Tel est l’usage qui se pratiquait dans plu- « sieurs places considérables de commerce et cet
« usage justifierait une disposition législative à ce « sujet (1). »
Cette proposition fut adoptée et l’accès de la Bourse n’est aujourd'hui encore rendu au failli que par la réhabilitation.
La liquidation judiciaire inflige au débiteur des incapacités moins nombreuses et moins graves. La réhabilitation demeure néanmoins utile, même en ce cas ; elle est obtenue suivant les règles que nous venons d’éludier pour la faillite.
La loi de 1903, dans son article 3, prescrit expressément que toutes ses dispositions et l’article 614 du Code de commerce s’appliqueront au débiteur en état de liquidation judiciaire.
Donc, en droit, il n’est qu’un seul moyen pour le débiteur failli ou liquidé de se relever des incapaci tés qui l'atteignent : la réhabilitation.
1. Observation des sections réunies de Législation et de l'Intérieur du Tribunat du 10 juin 1907 et jours suivants. Locré, op. cit., p. 416 etsuiv., XXI,n°54,
En fait il y a à ec principe une exception. La jurisprudence admet généralement que le jugement déclaratif de faillite peut être rétracté sur l’appel interjeté par le failli quand, pendant les opérations préliminaires de la faillite et avant que ce jugement ait acquis l’autorité de la chose jugée, le failli a désintéressé intégralement ses créanciers. De nombreux arrèts ont été rendus en ce sens par les Cours d’appel et la Cour de cassation a sanctionné ces décisions de son autorité suprême (1). Certaines Cours sont même allées beaucoup plus loin et ont décidé que le jugement de faillite peut être rapporté sur l’appel, même quand il est seulement justifié que les créanciers ont accordé un atermoiement à leur débiteur (2).
Ces dernières solutions rendues sous le régime de la loi de 1838 étaient, il faut bien le dire, en opposition manifeste avec sa lettre et son esprit. La doctrine s’est généralement élevée contre une telle interprétation protestant que, pour apprécier le mérite du jugement déclaratif de faillite, il faut se placer à l’époque même de ce jugement: si à cette époque le
débiteur était en état de cessation de paiement, le
1. Paris, 22 et 27 août 1868. D. P. 68.2.73. — Bordeaux, 25 juin 1869 D. P. 74.5.263. — Rennes, 19 août 1871. D. P. 73.2.222, — Rouen, 27 juillet 1872. D. P. 745.263. — Paris, 21 janvier 1873. D, P. 74.5.363. — Cass. civ. 23 novembre 1881, D. P. 82.1.265, et sur renvoi Dijon, 11 mai 1882. D. P. 82,2.130, — Orléans, 7 novembre 1884 et 14 février 1885. D. P. 86.2.70.
2, Rouen, 15 juillet 1858, D. P. 59.2.93. — Rouen, 30 août 1859, D. P. 60.5.169. —- Paris, 19 mars 1858. D. P. 58.5.189.
jugement a été bien rendu et doit être maintenu en dépit de tous les paiements faits depuis (1).
Il existait d’ailleurs, au moment même où intervenaient les arrêts que nous rappelions plus haut, toute une jurisprudence reflétant l’opinion de la doctrine.
Divers arrèts furent rendus qui ne sacrifiaient pas le droit au fait, décidaient que, seule, la réhabilitation véritable pouvait rendre au failli ses droits civils et politiques et excluaient formellement le système préconisé par certaines Cours (2). Cette juris” prudence, en harmonie parfaite cependant avec la loi, n’eut pas le dessus.
Les lois de 1903 et 1908 ont réduit la portée de la réhabilitation puisqu’elles admettent le failli non réhabilité à l’exercice du droit électoral au bout de dix ou de trois ans.
Une situation assez étrange pouvait se préséhter sous le régime de la loi de 1838, c'était celle d'un failli concordataire ayant obtenu par erreur sa réhabilitation, sans avoir acquitté toutes ses dettes ; que se passait-il ? M. Lyon-Caen répond que, dans ce cas, le failli se trouvait obligé de renoncer au bénéfice du concordat et de payer ses dettes intégralement, l’obligation naturelle résultant du concordat se trouvant transformée en obligation civile.
Jadis, le failli réhabilité était considéré comme ayant pleinement et définitivement satisfait à ses
1. Lyon-Caen et Renault. Op. cit., 2° édit.,t. VII, n° 156. . 2. Paris,2 juillet 1849. D. P. 49.2.235. — Agen, 31 août 1858. D. P. 59.2,94. — Bordeaux, 10 mai 1859. D.P, 59. 2.200
obligations envers ses créanciers. Il n’en est plus ains; depuis la réhabilitation automatique de la loi de 1908. Les auteurs de la proposition ont dû, pour faire accepter leur idée par le Sénat, spécifier expressément que « cette réhabilitation ne peut porter au- « cune aiteinte aux fonctions des syndics ou liquida- « teurs, si leur mandat n’est pas terminé, ni aux droits « des créanciers au cas où leurs débiteurs ne seraient « pas intégralement libérés. » (Art. 605, al. dern.)
De cette manière, le failli réhabilité automatiquement n’est pas vraiment réhabilité. Jadis la réhabilitation était en quelque sorte la quittance sociale donnée au débiteur pour manifester publiquement qu'il avait obtenu de ses créanciers un quitus complet et définitif. Aujourd’hui, il n’en est plus ainsi ; les réhabilités automatiques de la loi de 1908 ne sont pas des réhabilités, ce sont des hommes auxquels on a seulement rendu leurs droits électoraux et c’est peutêtre ce qui donne à cette loi le caractère d'une loi politique alors qu’elle n'aurait dû être qu’une loi commerciale.
La réhabilitation a aussi pour effet de faire disparaître du casier judiciaire les mentions relatives aux déclarations de faillite ou de liquidation judiciaire, qui y sont portées en exécution de la loi du 5 août 1899 (art. 1°). A partir du jugement de réhabilitation les dites mentions disparaissent du bulletin n° 3 (art. 7, 2° de la même loi modifiée par celle du 11 juillet 1900). Mais la loi de 1900 avait apporté une modification importante à la rédaction des bulletins
n° 3 des condamnés de droit commun. De cette modification, il résultait pour ceux-ci comme une sorte de réhabilitation partielle, les condamnations les concernant cessant d’ètre inscrites au bulletin n° 3 au bout d’un certain nombre d'années.
Il était évidemment de la plus élémentaire justice d'étendre aux faillis le bénéfice de cette disposition nouvelle. On se demande même si le législateur n’aurait pu aller plus loin et prescrire que jamais la mention « faillite » ne serait portée sur ce bulletin. Le législateur de 1908 n’a pas été jusque-là, mais a remanié cependant dans un sens favorable au failli l’article 8-1°, de la loi du 5 avril 1899, modifiée par la loi du 17 juillet 1900, en le rédigeant dans les termes suivants : « Cessent d’être inscrites au bulle- «tin n° 3 délivré au simple particulier : 1° deux «ans après l'expiration de la peine corporelle, la « condamnation unique à moins de six jours d’em- « prisonnement ou à cette peine jointe à une amende « ne dépassant pas 25 francs; deux ans après qu’elle « sera devenue définitive la condamnation unique « à une amende ne dépassant pas 50 francs ; deux « ans après le jugement déclaratif les déclarations « de faillite. »
Depuis dix ans, le Parlement s’est donc occupé très activement des faillis. On peut dire qu’il a non seulement apporté à la législation des changements mais qu'il a transformé profondément l'esprit de la réhabilitation commerciale et son caractère. Elle est
maintenant très facile, nous serions tentés de dire
trop facile, à obtenir. Elle vient même automatiquement au bout de dix ans, et cela en dépit des proteslations puissamment motivées des plus considérables parmi nos compagnies consulaires, à ceux qui ne la demandent pas. Le résultat de cette innovation ne s’est d'ailleurs pas fait attendre et l’on conslate que, dans le ressort de grands tribunaux de commerce, comme celui de Rouen, par exemple, aucun failli ne forme plus, depuis la loi de 1908, de demande de réhabilitation.
Il semble que, à moins de faire disparaître complètement les incapacités qui résultent de la faillite, il n’y ait plus guère à réformer en cette matière.
Deux points seuls, cependant, pourraient, selon nous, faire l’objet d’études nouvelles. Nous venons de les signaler : le casier judiciaire du failh devrait rester net ; il n’y a aucune raison juridique ou sociale qui légitime la mention de la faillite sur cette pièce puisque le failli simple n’est ni un délinquant, ni un criminel. :
Voilà pour le premier point.
I! serait, d’autre part, souhaitable qu’une loi vienne consacrer le droit prétorien dont nous signalions plus haut la formation. Quand un failli a désintéressé intégralement ses créanciers dans l'intervalle qui sépare le jugement déclaratif de l’arrèt de la Cour, pourquoi ne pas admettre qu'il est bien et légalement réhabilité? Ce serait moins juridique que la doctrine aujourd'hui admise, mais ce serait plus humain et en
tous cas beaucoup moins dangereux que la plupart
des modifications récentes introduites, sous un prétexte humanitaire, dans les textes qui régissent la réhabilitation.
M. Saint-Martin lors de la discussion du projet de réforme de la loi des faillites, avait proposé un amendement en ce sens. Cet amendement fut écarté sur le rapport de M. Laroze. Ne serait-il pas opportun de le reprendre maintenant ?
Voilà pour le second point.
Mais ayant ainsi fait quelques concessions aux sentiments de pitié que tout homme doit éprouver pour son semblable malheureux, nous pensons que la fermeté est indispensable à la direction économique d’un état comme à sa direction politique et qu'il est donc salutaire, en conservant ce qui reste des incapacités corrélatives à l’état de faillite, d’inspirer une certaine crainte à ceux qui seraient tentés d’envisager cet événement comme un moyen commode de
liquider des affaires embarrassées.
AP PENDICE
Législations étrangères.
On ne saurait clore une étude sur la réhabilitation des faillis sans faire un rapide examen des législa tions étrangères sur la question et les comparer à la nôtre. Des débiteurs qui ne paient pas leurs dettes se rencontrent sous toutes les latitudes, et partout l’État a dû se préoccuper, dans l'intérêt général, de régler leur situation et d'assurer aux créanciers des garanties.
Nous n’entreprendrons pas évidemment une étude complète de la faillite dans les divers pays. Cela nous entrainerait hors du cadre que nous nous sommes tracé, mais nous noterons quelle est dans un certain nombre d’États la conséquence de la déclaration ou de la constatation de la faillite sur la capacité civile et politique du débiteur, comment et dans quel délai disparaissent les incapacités dans les pays où la loi en a édicté.
Parmi les nations étrangères, il en est qui ont subi plus ou moins l’influence française ; d'autres au contraire ont édifié leur législation sur des fondements tout différents. Nous les passerons tour à tour en
revue dans deux sections.
SECTION I
I, — Belgique.
La Belgique, que les hasards de la politique ont faite française pendant la durée du premier Empire, a été pendant de longues années régie par notre Code de commerce de 1807. Le 18 avril 1851,une loi nouvelle fut promulguée qui reproduisait à peu de chose près notre loi de 1838. Toutefois, à côté de cette législation, un arrèté-loi du 25 novembre 1814 permit à l’autorité royale d'accorder des sursis de paiement « suivant son bon plaisir ».
Cette institution du sursis a persisté, mais la loi de 1851 lui a donné un caractère judiciaire et l’a entouré de garanties plus sérieuses dans l’intérêt des créanciers.
La loi du 20 juin 1883 a organisé à titre d'essai le concordat préventif de faillite. Prorogée jusqu’au 1° juillet 1887 par la loi du 25 décembre 1885, celte mesure a été rendue définitive par la loi du 29 juillet 1887. Le caractère essentiel de cette législation est d'épargner à celui qui bénéficie du concordat préventif toute incapacité électorale (loi du 29 juin 1887, article 33). Antérieurement à la loi de 1887, la jurisprudence prononçait la déchéance des droits électoraux contre le débiteur qui, ayant obtenu un concordat préventif, faisait abandon de ses biens parce
que, aux termes de la loi belge, cette incapacité doit
217957 frapper celui qui fait une cession de biens (article 49 des Lois électorales coordonnées).
Si une exception est faite en faveur du concordat préventif, il n'en demeure pas moins que les faillis mème concordalaires ou déclarés excusables continuent d'être frappés de la privation de l'exercice des droits politiques (article 19 des Lois électorales coordonnées), de l'interdiction de se présenter à la Bourse et d'assister comme conseil ou de représenter les parties comme procureur fondé devant un Tribunal de commerce (article 592).
Ainsi la situation du failli est, en Belgique, tout à fait analogue à ce qu’elle est en France. Elle est même plus dure en ce qu'il n’a pas surgi dans ce pays, ainsi que cela s’est produit dans le nôtre, toute une législation nouvelle ayant pour résultat de rendre plus douce la condition du failli et plus aisée sa réintégration dans le nombre des citoyens. Les faillis belges sont traités comme les faillis français, avant 1903: ils ne peuvent être relevés des déchéances qu'ils ont encourues que par la réhabilitation ; toutes les tentatives, qui ont été faites pour faciliter le relèvement des faillis concordataires ou déclarés excusables, ont jusqu’alors échoué. Seule, linstitution du concordat préventif vient atténuer la sévérité de ces lois.
Les créanciers du failli ont,comme dans notre droit, la faculté de faire opposition à la demande de réhabilitation et le délai qui leur est assigné par l’article 488 de la loi du 18 avril 1851 n’est pas de rigueur.