‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 58 sur 77 · IL. — Grand-duché de Luxembourg · texte numérisé non relu

IL. — Grand-duché de Luxembourg

La loi luxembourgeoise sur les faillites est consignée au livre III du Code de commerce. Celui-ci est le Code de commerce français. Cependant le livre III précisément a été modifié en 1870 (loi du 2 juillet) et reproduit la loi belge du 18 avril 1851.

Une loi du 14 avril 1886, inspirée de la loi belge du 20 juin 1883, organise le concordat préventif.

La question de savoir si le failli encourt des incapacités politiques et électorales en Luxembourg est controversée. D’après M. Lyon-Caen (1) le failli serait en règle générale frappé de diverses incapacités.

Au contraire le débiteur qui obtient un concordat préventif échappe à cet inconvénient. Cette décision est. conforme à l’avis du Conseil d’État du Luxembourg.

En ce qui concerne le concordataire par abandon d’actif, le Tribunal de Luxembourg et le procureur général tiennent pour l'incapacité. La Chambre de commerce tient contre. La loi n’a pas encore tran-

ché la question.

ITI, — Pays-Bas.

La législation néerlandaise des faillites est inspirée de la nôtre. Le Code de commerce date de 1838. Un projet de loi revisant le régime des faillites a été

1. Annuaire de législation étrangère, 1886, vo Luxembourg (520).

présenté à la Chambre des députés le 9 décembre 1890.

Les effets de La faillite sont les mêmes que dans notre droit. La réhabilitation joue donc le mème rôle.

Elle est réglée aussi comme la nôtre avant la loi de 1903, sauf en ce qui concerne la compétence et le droit d’appel : Le tribunal compétent est celui qui a prononcé la faillite (1), (art. 892) ; le droit de faire appel appartient également au failli et à l’opposant (art. 828). L'affichage de la requête, des insertions sont prescrits. Les créanciers peuvent faire opposition dans les deux mois à partir de l’insertion el « par exploit signifié au greffe du Tribunal ».

Enfin le jugement qui accorde la réhabilitation est, quand il est devenu définitif, lu en audience publique du Tribunal. Mention en est faite sur les’ registres (art. 899). Et comme on estime cette publicité utile au failli, celui-ci reçoit de la loi (art. 899), le droit de requérir que la « lecture et l'insertion « aient lieu au tribunal du lieu de son domicile ac- « tuel ».

Les indignes sont les stellionataires ou les condamnés pour banqueroute, vol, escroquerie ou abus de confiance pour sommes d’argent ou effets donnés en dépôt (art. 893).

Le failli peut être réhabilité après sa mort. Cela résulte de l’article 894 : « Le failli ou ses héritiers ne

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