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— ire, dans les termes suivants, l’idée fondamentale de sa proposition de loi :
« La proposition, messieurs, repose sur trois idées « très simples:
« La première est celle-ci : nos lois commerciales « et politiques ont fait au failli — sans aucune dis- « tinction entre celui qui a employé la fraude, pour « la continuation de son commerceet celui qui s'est « toujours comporté avec une loyauté complète — « une situation véritablement bien dure. Il se trouve, « en effet, privé non seulement d’une foule de droits « se rattachant à sa qualité de commerçant, mais en- « core de l’exercice des droits politiques, et cela, à « toujours.
‘« Il a, il est vrai, un moyen de recouvrer l’inté- « gralité de ses droits, c’est de recourir à la réhabi- « litation. Mais au moins faudrait-il que l’accès de « ce moyen unique lui fût ouvert avec une certaine « largeur. Il n’en est rien, car il estsubordonné à une « condition le plus souvent inaccessible pour lui : « c’est de payer l'intégralité de ses créanciers.
« Demander, en effet, à un homme que son dé-
sordre a absolument ruiné, qui vraisemblablement, «eu égard aux incapacités qui le frappent, ne trou- « vera plus dans sa vie les moyens de recueillir « mème un lambeau de sa fortune, lui demander de « payer l'intégralité de ses créanciers, n’est-ce pas « lui donner à boire dans un verre vide ? Il a semblé
« à votre Commission, et c’est une idée qui depuis
quelques années s’est considérablement répandue
ie dans l’opinion, qu’il était impossible, au siècle où nous sommes, de maintenir la dureté d’une situation semblable.
« La seconde idée sur laquelle repose la proposition est peut-être plus saisissante encore que la première ; il y a deux ans, le Parlement a fait uneloi qui accorde largement la réhabilitation, la réhabilitation même de plein droit, à l'individu qui a subi une ou même plusieurs condamnations ne dépassant pas un certain taux, au bout d’un temps déterminé, sans recherches, sans enquête, à la seule condition qu’une condamnation nouvelle ne soit pas intervenue.
« Comment serait-il possible, en présence de ce pardon accordé à des hommes qui ont été coupables souvent de faits graves, de maintenir cette loi d'exclusion implacable contre le failli qui, non pas dans tous les cas assurément, mais du moins dans un grand nombre de cas, aura pu être victime de circonstances tout à fait indépendantes de sa volonté ?
« Messieurs, ces deux points étant acquis, il en reste un troisième qui assurément est le plus délicat. Il s’agitdesavoir ce qu’il y aà faire pour réformer notre loi soit commerciale, soit politique en cette matière. Divers systèmes ont été proposés. La Commission, bien qu’elle n’ait été saisie que d’un seul, a dû cependant les examiner tous. Elle l’a fait avec l’attention la plus constante et de la façon la
plus approfondie et elle a dû s’arrêter à ce prin-
ss «cipe : qu'il était impossible malheureusement
« d’adopter pour les faillis une mesure générale, en
quelque sorte automatique comme celle qui désor- « mais assure la réhabilitation de plein droit aux « anciens condamnés, qu’en matière de faillites, il y « avait à faire des distinctions inévitables sous peine « de tomber dans l’injustice ou dans l'excès et que « tout devait reposer ici sur une appréciation des « caractères de la faillite et de la différence à faire « entre le débiteur déloyal, malhonnèête quia manqué « intentionnellement à ses engagements, qui peut- « être s’est enrichi dans une faillite habile aux dé- « pens de ses créanciers et le failli simplement « malheureux, que des circonstances fortuites et im- « possibles à prévoir ont pu précipiter dans une dé- « tresse imméritée…
« C’est sur cette distinction que se trouve fondée « la proposition de loi que nous vous appor-
« tons. »
Dans l’intervalle qui sépara le dépôt de la proposition Bérenger du vote qui en fit la loi du 30 décembre 1903, la Chambre des députés fut saisie de diverses propositions ayant le même objet. M. Georges Berry déposa, le 21 janvier 1901, sur le bureau de la Chambre, une proposition de loi d’un caractère absolument radical : au bout de six ans, le failli devait être réhabilité de droit s’il n’avait été l’objet, dans ce délai, d’aucune condamnation. Cette proposition fit l’objet d’un rapport, déposé le 28 octo-
bre 1901 ; mais la législature se termina sans que
la discussion intervint, en sorte que la proposition fut frappée de caducité.
M. Lauraine la reprit le 28 novembre 1902. Puis M. Georges Berry apporta le 20 janvier 1903 une proposition nonvelle, moins radicale que celle précédemment déposée par le mème député, mais plus large que celle de M. Bérenger. Aux termes du nouveau texte, le failli aurait conservé, comme le débiteur en état de liquidation judiciaire, ses droits d’électeur, la publicité du Code de commerce étant maintenue. Cette proposition était critiquable en ce qu'elle instituait une réhabilitation de droit après un délai, ce qui n’implique nullement une honorabilité commerciale certaine. Depuis, il est vrai, cette idée, qui avait paru tout d’abord quelque peu révolutionnaire, s’est faite sa place dans l'opinion et la loi du 24 mars 1908 a consacré l’existence de la réhabilitation de droit par le seul effet du temps écoulé.
La Chambre des députés, saisie des propositions Berry et Lauraine au moment où lui revenait votée en seconde lecture par le Sénat la proposition Bérenger, estima que l’heure des réalisations était venue, que le Parlement ne pouvait faire attendre davantage aux faillis honnêtes une loi sur la réhabilitation et que pour atteindre ce but sans retard, la meilleure méthode à suivre était l'adoption intégrale du texte voté par le Sénat.
Le rapporteur indiquait en quelques mots qu'il fallait se contenter du progrès ainsi obtenu et réser-
ver l'avenir: « De l’examen auquel votre Commission
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« s’est livrée, il résulte que le texte voté par le Sénat « n’apporte pas toutes les améliorations souhaitables « à l’état de choses actuel.
« Mais, tel qu’il est, ce projet peut être considéré «comme une première étape vers la réforme com- « plète. Aucune de ses dispositions ne constitue un « obstacle à de nouvelles et plus profondes modifi- « cations de la législation en vigueur.
« … Nous avons tenu à n’apporter aucune modifi- « cation au texte du Sénat ; de cette façon la dis- « cussion peut être très rapide et le vote définitif. »
Le texte du Sénat fut donc voté sans modification aucune et devint la loi du 30 décembre 1903.
La loi de 1903 votée, le sort des faillis continua de préoccuper les milieux parlementaires. La réforme n’était encore qu amorcée, lui donnerait-on plus d’extension ? L'idée qui avait dominé la discussion de la loi de 1993 était, nous l’avons déjà indiqué, celleci: la loi pénale prévoit pour le condamné la réhabilitation de droit ; il est équitable que le failli, innocent de tout délit, soit au moins aussi bien traité. Les Chambres néanmoins n’avaient pas osé aller, du premier coup, jusqu'aux limites extrêmes de cette conception ; on s’était arrêté en chemin, s’en tenant aux cas de probité reconnue du failli. Mais c'était par suite d’une concession consentie par le Palais-
Bourbon au Luxembourg, toujours plus rebelle aux
nouveautés législatives. Il était demeuré entendu, c'est le rapport mème de M. Lauraine qui le révèle, que l’on réservait l'avenir et que la réhabilitation ferait, à brève échéance, l’objet de nouvelles discussions.
Avant d'aborder encore une fois le fond du débat, on apporta quelques modifications aux articles 606 et 607 du Code de commerce, déjà remaniés en 1903. Ce fut la loi du 31 mars 1906, loi de procédure, d'une portée restreinte.
Mais les faillis occupèrent de nouveau l’opinion, vers la même époque, à propos de l’amnistie.
Depuis une quinzaine d'années, les lois d’amnistie sont devenues très fréquentes. Si certains délits en sont systématiquement exclus, il en est d’autres au contraire qui sont, grâce à elles, périodiquement et régulièrement effacés.
Malgré le caractère purement civil des incapacités encourues par le failli et quoique la faillite ne puisse être à aucun titre considérée comme une infraction à la loi pénale, il se trouva des parlementaires pour proposer que les faillis fussent englobés dans l’amnistie.
Une proposition en ce sens, présentée par M. Dejeante, député, en 1900, avait été repoussée. Au contraire, le 3 juin 1903, la Chambre, revenant sur son vote passé, accorda aux liquidés judiciairement, aux faillis et mème aux banqueroutiers simples le bénéfice de l’amnistie. La loi du 31 décembre 1903 était
alors en cours de discussion. Il s'agissait aux yeux
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des partisans de l’amnistie d'améliorer provisoirement le sort des débiteurs commerciaux en attendant le vote définitif d'une loi qui devait leur apporter de sérieux avantages.
Cette utilité relative avait disparu quand la loi d’amnistie vint en discussion devant le Sénat; la loi du 31 décembre 1903 était en effet votée. Aussi, la Haute Assemblée, sur l’avis conforme de sa commission, effaça-t-elle purement et simplement du texte qui lui était soumis le paragraphe 6 relatif à l’amnistie des faillis (séance du 29 mars 1904).
La loi d’amnistie étant revenue devant la Chambre, MM. Rudelle et Gauthier de Clagny proposèrent de la compléter par une addition qui éteudait le bénéfice de l’amnistie aux « faillis ou liquidés dont la fail- < lite ou la liquidation ont été clôturées après un « paiement de 100 pour 100 aux créanciers ». La raison de cet amendement ? la longueur, le coût élevé, la publicité de la procédure de réhabilitation. Ces considérations n'arrêtèrent pas la Chambre qui, sur l’intervention du Garde des Sceaux invoquant le vote de la loi du 31 décembre 1903, rejeta l’amendement Rudelle.
En 1905, la Chambre des députés revint à la charge et amnistia de nouveau les faillis par le vote d’ane proposition qui s’appliquait à la fois aux cas de faillite (dans lesquels se trouvaient compris ceux de banqueroute simple et de liquidation judiciaire} et d'indiscipline militaire. Cette proposition fut vigou-
reusement combattue devant le Sénat par M. Louis
4 4 Legrand qui, d'accord avec M. Bérenger, proposa un amendement ayant pour objet de supprimer dans l’article de loi en discussion le 1° applicable aux faillis, liquidés et banqueroutiers simples. Les raisons données par l'honorable sénateur sont, cette fois, des raisons de doctrine renouvelées d’un rapport présenté en 1900 sur la même question : la faillite n’est pas un délit, le failli n’est pas un coupable ; les amnisties jusqu'alors ont été faites pour effacer les peines ; la faillite est un état juridique caractérisé par la cessation des paiements, qu’on ne peut effacer ni oublier tant que le débiteur n’a pas payé ses dettes et reste enserré dans les règles de la faillite. De plus, ajoute M. Legrand, les lois de 1889 sur la liquidation judiciaire et de 1903 sur la réhabilitation rendent l’amnistie des faillis aussi inutile qu’elle est antijuridique et dangereuse.
Malgré l’insistance du rapporteur qui s’efforça de présenter sous les plus sombres couleurs la réhabilitation si coûteuse et si difficile à obtenir et d’attendrir le Sénat sur le sort des petits faillis, le 1° de la proposition de loi, relatif aux faillis, ne fut pas voté (Séance du Sénat du 12 juillet 1905).
Le 30 octobre suivant,sur la proposition de M. Paul Constans, député, la Chambre vota une nouvelle fois l’amnistie des faillis considérés comme des malheureux qui ont droit à la bienveillance.
Le 5 avril 1906, M. Georges Berry déposait encore une proposition de la même nature, tendant à am-
nistier les liquidés judiciaires et les faillis quant à
te
leurs droits civils et politiques. L’auteur de la proposition rappelait que la Chambre avait déjà voté, en 1903 et 1905, des dispositions analogues. Il y a de très braves gens, disait-il, qui ne peuvent même pas être témoins au mariage de leurs parents ; la réhabilitation existe, mais on ne peut l’obtenir que si l’on est riche, la procédure est longue, la publicité nuisible. Quelle situation en face de celle qui, par la loi de 1899, est faite aux délinquants qui sont réhabilités sans avoir rien à payer!
Le garde des Sceaux opposa à cette initiative les principes du droit ; il mit en relief l'inégalité qui résulterait d’une loi qui créerait deux catégories de faillis: ceux d’hier qui n’encourraient aucune incapacité et ceux de demain qui les supporteraient toutes. Malgré cette objection, la proposition Berry fut votée par la Chambre à l’unanimité.
Ce vote fut la dernière manifestation de sympathie de la Chambre expirante à l’adresse des faillis.
M. Paul Constans convia, le 11 juillet 1906, la Chambre nouvelle à prouver par un vote semblable qu’elle partageait sur ce point les idées de celle qui la précédait. Le président de la Commission, M. Cruppi, ayant fait observer que le Sénat était déjà saisi de la question et le président du Conseil ayant promis de s’employer à faire voter par le Sénat le texte accepté par la Chambre le 5 avril, l'amendement Constans ne fut pas accueilli.
La bonne volonté du Gouvernement ne devait ce-
pendant pas avoir raison des répugnances du Sénat
nr
à étendre l’amnistie hors de son champ d’application habituel. Le rapporteur de la loi d’amnistie, M. le sénateur Vagnat, déclara en effet au nom de la Commission (séance du 11 juillet 1907) qu'il ne pouvait être question d'amnistier les faillis, d’une part, comme il avait déjà été dit, parce que la faillite n’est pas un délit ; d'autre part, parce que, si l’on entrait dans la voie tracée par la Chambre, il faudrait, pour rester dans la justice, faire des amnisties très fréquentes et qu'ainsi les lois sur la faillite ne seraient plus d’aucune utilité.
Mais en présence de la persistance de la Chambre des Députés à voter, en faveur des faillis, des proposilions d’amnistie et dans l’espoir de mettre fin à cette procédure inutile, le rapporteur annonçait que la Commission s’était décidée à se dessaisir du projet voté par la Chambre et que l’un de ses membres allait, à bref délai, déposer sur le bureau du Sénat, une proposition de loi modifiant certains articles du Code de commerce.
Cette fois encore, par une anomalie assez curieuse, c’est le Sénat, conservateur par essence de l’ordre établi et fidèle jusqu'alors aux stricts principes de notre droit, qui va mettre en chantier la réforme dont le résultat final sera une transformation complète des fondements mêmes de la réhabilitation. A la vérité, l'initiative de la Haute Assemblée fut plus apparente que réelle, l’idée à laquelle elle donnait une forme concrète était depuis longtemps dans l'air
et la Commission du Sénat se contenta en somme
de discipliner et de coordonner les intentions un peu tumultueuses et imprécises des législateurs du Palais-Bourbon.
L'auteur de la proposition sénatoriale, déposée à cette même date du 11 juillet 1907, fut le rapporteur de la loi d’amnistie, M. Vagnat ; aux termes de ce texte, « tous les articles de la loi visant les droits ci- « vils et politiques des faillis simples et des liquidés « judiciaires sont abrogés » (art. 1°). Seules devaient subsister les incapacités commerciales. La mention de faillite sur le casier judiciaire disparaissait. Les motifs invoqués à l’appui de cette proposition de loi n'étaient pas nouveaux : les criminels sont tout à fait réhabilités au bout de vingt ans ; le failli ne peut l'être au contraire qu’en payant ; le sort du particulier non commerçant qui tombe en déconfiture est meilleur que celui du failli, il reste électeur et éligible. Enfin la loi du 30 décembre 1903 ne peut profiter qu'aux faillis riches.
Cette proposition de loi fut immédiatement renvoyée à la Commission d’amnistie.
L'un de ses membres, M. Gourju, déposa un amendement qui avait pour objet d'étendre le bénéfice de la loi en préparation aux banqueroutiers simples. L'adoption de cet amendement devait avoir pour résultat de restreindre et d’élargir à la fois la portée de la loi en préparation.
De la restreindre car dans les articles 1 et 2 l’auteur de l’amendement ne conservait au failli que le
droit d’électorat et lui refusait l’éligibilité.
De l’élargir d'autre part, l’article 3 permettant aux banqueroutiers simples d’être inscrits sur les listes électorales après deux ou cinq ans, suivant la durée de la peine par eux encourue.
Il est donc juste de noter, dans l’amendement Gourju, une double tendance.
La Commission refusa de faire siennes les propositions Vagnat et Gourju, parce qu’elles étaient em: preintes de trop de bienveillance à l'égard du failli. On estima qu’il était nécessaire, pour le bon renom du commerce français, d'en user plus sévèrement. C’est une des dernières circonstances peut-ètre où cette considération qui avait été jusqu'alors le fondement de la législation en cette matière fut de nouveau mise en avant.
M. Théodore Girard, déposa enfin le 30 novembre 1907, sur {e bureau du Sénat, une proposition de loi qui, renvoyée à la Commission d'amnistie, fut la matière de ses travaux.
La minorité de la Commission n'aurait voulu voir dans le texte de M. Girard qu’un complément des propositions Vagnat et Gourju. La majorité au contraire décida d’accepter, comme base de discussion, le projet Girard en lui apportant quelques améliorations.
Au cours de la discussion, divers amendements furent proposés et modifièrent quelque peu la physionomie de la proposition de loi.
La Chambre vota sans discussion le texte adopté
par le Sénat. Le débat ne s’ouvrit que sur la dispo-
ER r— sition transitoire, sans intérèt pour nous aujourd’hui. Il s'agissait de savoir si le délai imparti aux faillis bénéficiaires de la loi pour se faire inscrire sur les listes électorales était suffisant. La controverse sur ce point n'avait qu'un intérêt politique, elle se termina par le vote de la disposition transitoire proposée par la Commission. Puis la loi fut adoptée par 561 voix contre 2 sur 563 votants. Cette loi porte la date du 24 mars 1908.
Ainsi se termina une lutte qui durait depuis de longues années entre les partisans de la législation humanitaire et ceux d’une stricte justice. On peut dire que les deux courants opposés commencèrent de se discerner en 1848 et qu’avec des alternatives de succès et de revers, les adversaires restèrent constamment en présence jusqu’en 1908. Il y eut des périodes de silence pendant lesquelles on parut oublier quelque peu les faillis. Les circonstances politiques influèrent fréquemment sur leur sort. Quand le vent est aux idées généreuses, quand l'idéal démocratique se précise, le débordement de sentimentalité humanitaire fait sortir les faillis de leur condition déchue : c’est 1848! Puis la notion de l’ordre l’emporte sur la sensibilité ; le respect de l'honneur commercial sur une pitié dangereuse ; les faillis retombent : c’est le second Empire ! Viennent les revers ; la nation tout entière souffre et peine; tous les Français sont égaux dans le malheur ; beaucoup sont ruinés par la guerre, une législation plus large s'impose: 1871, 1872 sont indulgentes aux faillis. Avec l’ordre renaît la sévé-
— Joe
rité, mais il est dès lors admis que cette sévérité devra être atténuée ; qu’à des temps nouveaux doivent correspondre des conceptions nouvelles : le mouvement esquissé autrefois va reprendre avec plus d'intensité. Désormais, les amis d’une loi plus pitoyable que sévère travailleront sans cesse en faveur des déshérités de la vie. On procédera par étapes et on arrivera à cette conception que la société ne doit pas se montrer plus exigeante pour le failli que pour le délinquant.
Le législateur du xixe siècle a pensé qu'un homme, qui a expié sa faute et donné par sa bonne conduite des preuves d’un amendement certain, pouvait et devait même reprendre rang parmi les citoyens.
Le législateur du xx’ siècle, à son tour, a estimé que le failli simple pouvait demander à la société une bienveillance au moins égale à celle qui est accordée au délinquant, sans que l’intérèt légitime du commerce s’en trouvât lésé.
L'événement dira lequel du législateur ancien ou du moderne a vu clairement ce qu'il fallait faire et habilement ménagé à la fois l'intérêt social et l’intérêt particulier.
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