‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 60 sur 77 · IV. — Espagne · texte numérisé non relu

IV. — Espagne

L'Espagne est actuellement régie par un Code de commerce du 22 août 1885, qui a remplacé le Code du 30 mai 1829.

La faillite existe en Espagne, à la fois pour le débiteur civil et pour le débiteur commercial. Seule, la faillite commerciale est régie par le titre I du livre IV du Code de 1885, seule aussi elle nous intéresse.

Les effets de la déclaration de faillite sont analogues en Espagne à ce qu'ils sont dans notre pays.

Les faillis ne peuvent en effet participer ni comme électeurs, ni comme éligibles à la nomination des sénateurs et des députés. Les fonctions judiciaires leur sont interdites. Ces incapacités sont édictées dans des lois spéciales : loi du Sénat du 10 février 1877, article 3 ; Loi des députés aux Cortès, articles 8-5° et 20 ; Loi d'organisation judiciaire du 15 septembre 1870, article 40-6°.

L'ancien Code de commerce interdisait absolument au failli de faire le commerce avant d’être réhabilité.

A titre de faveur cependant, il pouvait commercer

au nom d'autrui dans le cas où il n’avait pas encouru de condamnation ou, s'il avait été condamné pour banqueroute simple, après avoir purgé sa condamnation.

Aujourd’hui la loi est plus douce. Depuis 1885, le failli concordataire peut être autorisé à continuer son exploilalion, mais seulement dans les limites tracées par une clause expresse du concordat.

Cette législation, très dure pour le failli, reproduit une disposilion assez fréquente dans l’ancien droit, on en aperçoit Immédiatement le défaut : elle ôte au failli son meilleur moyen de libération en réduisant singulièrement pour lui les possibilités de gagner de l’argent.

Par contre, la réhabilitation qui fait cesser toutes les déchéances de la faillite (art. 22) est plus facile qu’elle ne l'était autrefois en France. Dès 1885, les Espagnols ont réalisé ce que nous n’avons eu qu’en 1903 : « Tous les faillis, sauf les faillis frauduleux, « peuvent obtenir leur réhabilitation en justifiant de

« l’exécution intégrale du concordatpar eux obtenu. »

Page 1