V.— Italie
Comme la Belgique et pour des raisons analogues, l'Italie subit d’abord l'influence française. Le Code de commerce de 1807, introduit lors de la conquête napoléonienne, continua de régir les faillites pendant de longues années. Le Code Albertin de 1842,
pour le Piémont, fut un pastiche de notre loi de 1838.
Un premier Code de commerce italien parut en 1865.
A l'heure actuelle l'Italie est placée sous le régime du Code de commerce du 31 octobre 1882.
Ce Code institue tout d’abord une mesure préventive de la faillite, la surséance (moratoria) qui rappelle à la fois le sursis de paiement et le concordat préventif, déjà rencontrés en Belgique.
Les incapacités qui atteignent le failli sont nombreuses et graves. Elles portent à la fois sur les droits civils, politiques et commerciaux. Le failli ne peut pas exercer la tutelle (Code civil, art. 26), ni être juré (loi du 6 décembre 1865 sur l’ordre judiciaire, article 987) ; il ne peut être ni électeur, ni éligible en matière administrative (loi du 20 mars 1865. Texte unique du 10 février 1889), politique (loi du 25 septembre 18892, article 8) ni commerciale. L’accès des locaux de la Bourse lui est interdit (article 605). IL ne peut exercer les fonctions de courtier inscrit. Toutes ces incapacités sont celles que nous retrouvons dans nos lois françaises, aggravées de la privation du droit de tutelle. La mème influence s’est donc à coup sûr exercée sur les deux législations. Dans l’ancien Code, il était en outre interdit au failli de conserver ou de reprendre la qualité de commerçant. Cette défense a disparu du nouveau Code, sans doute à cause de son caractère vexatoire et de son inutilité. Il faut ajouter d’ailleurs que, malgré cela, l'exercice du commerce est rendu très difficile au failli par la situation juridique que lui fait la loi.
Enfin une publicité très grande est donnée à la faillite, le nom du failli doit en effet être inscrit sur un tableau placé dans la salle du tribunal qui a pro noncé la faillite et dans les locaux de la Bourse (article 697).
Le failli est pourvu d’un curateur et perd la faculté d’administrer ses propres biens et d’ester en justice.
L'état de failli apparaît donc en Italie avec un cortège d’incapacités au moins aussi important qu’en France, mais il prend fin plus facilement que dans notre pays. Il n’est pas nécessaire de recourir dans tous les cas à une procédure spéciale de réhabilitation. Le jugement qui homologue le concordat(quand il y a concordat) peut décider que le nom du failli sera rayé de la liste, quand les obligations du concordat auront été complètement remplies. Ce jugement peut même ordonner « que le jugement de « faillite sera rapporté (art. 339) et ses eflets an- « nulés même en ce qui concerne la procédure pé- « nale », c’est le tribunal de la faillite qui doit plus tard, par un nouveau jugement, constater que le concordat a été exécuté.
Quant à la réhabilitation proprement dite, elle n’occupe que peu de place dans le code de 1882 ; il y est dit cependant, pour le cas où le failli n’a pas bénéficié d’un concordat ou n’a pas obtenu que fût introduite dans le jugement homologuant son concordat la clause que nous indiquions tout à l'heure, que la réhabilitation peut ètre accordée au failli qui justifie du paiement intégral de ses dettes, en capi-
tal, intérêts et frais (article 816).
Il n’est question d’aucune autre espèce de réhabilitation pour le failli italien qui est traité de même que le failli français avant 1903, sauf le cas particulier du concordataire.