VI. — Portugal
Le Portugal est soumis aux prescriptions du Code de commerce du 28 juin 1888, en vigueur depuis le 1 janvier 1889. Le quatrième livre (divisé en sept titres) règle la matière des faillites ; la procédure a fait l’objet d’une loi spéciale. Ce Code ne tranche pas la question de savoir si la déconfiture des non-commerçants doit être assimilée à la faillite.
La faillite, en Portugal, revêt, suivant les cas, trois caractères différents : elle est ou accidentelle, ou fautive, ou frauduleuse : « La faute et la fraude entrai- « nent loujours une condamnation pénale qui, pour « éviter toute perte de temps inutile, est prononcé « par le tribunal même qui connaît de la faillite (1). »
« La déclaration de faillite entraîne immédiatement « l’interdiction civile du failli en ce qui concerne ses « biens présents et futurs. » (Article 700, Code de commerce.) Le failli est donc privé du droit d’administrer ses biens et d’ester en justice. Il est représenté par un curateur en toules circonstances, « excepté quant « à l'exercice de ses droits exclusivement personnels « ou étrangers à la faillite. » (Article 700 in fine.)
1. Ernest Lehr. — Code de Commerce portugais de 1888, p. XLIII,
Paris, Imprimerie nationale, 1889.
Le titre VI du Code de 1888 règle les conditions auxquelles le failli peut être déchargé de l’interdiction qui pèse sur lui. Nous retrouvons ici, comme dans les législations espagnoleet italienne, l'influence du concordat sur la situation civile du failli : « L’in- « terdiction du failli sera levée, à sa requête, quandil < aura obtenu une concession d’atermoiement ou « l’approbation définitive d’un concordat, dûment ho- « mologuées par le tribunal ; et sa réhabilitation sera « également prononcée en conséquence du classe- « ment de sa faillite comme accidentelle ou du fait « qu'il aura subi la peine encourue par lui en cas de « faillite fautive ou frauduleuse ou que cette peine « lui aura été remise. » (Article 743.)
Cet article paraît très clair à la lecture et il semble en résulter à première vue que la levée de l’interdiction du failli et la réhabilitation sont une seule et même chose qui s’obtient indifféremment et de droit, soit dans le cas d'homologation du concordat, soit dans le cas où la faillite est déclarée accidentelle, soit encore dans le cas d’exécution de la peine encourue. Telle n’est pas l’opinion de M. Ernest Lehr, le savant éditeur français du Code de commerce portugais : la réhabilitation du failli et la levée de l'interdiction n’ont pas selon lui la mème portée en Portugal qu’en France : « Le failli réhabilité peut « demeurer interdit; d’autre part, il peut obtenir la « levée de l'interdiction avant d’être réhabilité. La « réhabilitation résulte ipso juro de la constatation
« de l’absence de faute ou de fraude de la part du
« failli, ou de l’accomplissement de la peine qu’il « avait encourue ; s’il est reconnu que la faillite pro- « vient de circonstances accidentelles, si Le failli fautif « ou frauduleux a subi sa peine ou en a obtenu la « remise, il est réhabilité sans cesser, pour cela seul, « d’être interdit. » (Article 743).
Mais alors quels sont les effets respectifs de la réhabilitation et de la levée d'interdiction ? Comment un failli n'est-il pas réhabilité quand disparaît l'interdiction, seul effet de la faillite sur la capacité du débiteur ? Comment un failli sera-t-il réhabilité s’il continue de rester interdit? Comment se manifestera son nouvel état ?
Le paragraphe 2 de l’article 743 ordonne que, en cas d’annulation du concordat ou de l’atermoiement, le failli sera de nouveau interdit.
Il y a des cas de levée d’interdiction, autres que ceux que nous venons d’examiner. Ils sont relatés par l’article 744, mais n'apparaissent pas avec le même caractère obligatoire. Dans l’article 743, nous avions l’impression de nous trouver en présence d’une réhabilitation de droit. L'article 744 au contraire parait déterminer des cas de réhabilitation seulement facultative. Ces cas sont les suivanis : 1° paiement intégral ou remise des dettes ; 2 s’il s’est écoulé plus de dix ans et que la masse de la faillite soit épuisée, qu’il y ait absence complète de biens et que tous les créanciers qui ont réclamé leur paiement aient reçu au moins 50 c/, ; 3° si, dans les
mêmes circonstances, il n’a été payé que 95 °/,, l’in-
terdiction ne pourra être levée qu’au bout de vingt ans.
Les 2° et 3° de l’article 744 révèlent en Portugal une tendance semblable à celle qui s’est manifestée chez nous en 1900, traduite à cette époque dans le projet Bérenger et a donné naissance à la réhabilitation facultative de la loi de 1903 (article 605 nouveau).
Nos législateurs ont été en 1908 plus loin que le législateur portugais, en ce qu’ils ont admis une réhabilitation automatique, indépendante de tout paiement. La loi portugaise admet une réhabilitation partiellément automatique, c’est-à-dire pour laquelle on peut prendre en considération le temps écoulé, mais qui reste judiciaire et ne peut être obtenue que si certains paiements ont été effectués. On ne saurait, croyons-nous, reprocher au Portugal cette réserve dans l’intérêt de son commerce et de l’honné-
teté publique.