‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 63 sur 77 · VII. — Roumanie · texte numérisé non relu

VII. — Roumanie

La Roumanie est soumise actuellement au régime du Code de commerce de 1807 modifié dans ses articles 695 à 971 par une loi du 20 juin 1895.

Le failli perd le droit d’administrer ses biens, d’ester en justice. Un syndic le remplace. La Bourse est fermée au failli et ses nom et prénoms sont inscrits sur un tableau affiché dans la salle du tribunal qui a prononcé la faillite et dans celle de la Bourse de

commerce.

C'est là une publicité permanente dont on sent toute la rigueur.

Le rôle de la réhabilitation, dans une législation de cette sorte, apparaît bien utile.

Elle se pratique à peu près comme dans notre pays, sous le régime de la loi de 1838. Elle semble néanmoins être revêtue d’un caractère seulement facultatif : La demande est adressée au tribunal qui a prononcé la faillite ; copie de cette demande est, sur l’ordre du président, affichée pendant deux mois à la porte du tribunal, à la Bourse et à la Chambre de commerce. Le droit d'opposition est ouvert aux créanciers qui n’auraient pas été payés intégralement en principal, intérêts et frais et à « toute partie intéressée ». Le droit d'opposition doit être exercé pendant la durée de l'affichage par le moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal. L’opposant ne peut être partie au procès. Le tribunal entend le failli et rend son jugement. L'appel est ouvert, pendant quinze jours, au failli seul, contre le jugement qui aurait rejeté sa demande. En cas de rejet définitif, elle ne peut être renouvelée avant un an. La réhabilitation du failli décédé est possible. Les banqueroutiers frauduleux et les condamnés pour vol, abus de confiance et délits analogues ne peuvent y prétendre.

Il est inutile d’insister sur les similitudes frappantes qui existent entre la législation roumaine et la nôtre. La procédure de la réhabilitation est celle de la loi de 1838, sauf en quelques points dont deux

seulement ont une importance, nous voulons parler

+0 — de la compétence et du droit d’appel. Le fondement de la réhabilitation est le paiement intégral comme dans notre loi de 1838. Enfin les indignes sont les

mêmes que chez nous.

VIII, — Mexique.

Le Mexique a subi aussi l’influence française : son Code de commerce est du 15 septembre 1889, en vigueur depuis le 1* janvier 1890.

La faillite y est dite tantôt forluite, tantôt coupable et tantôt frauduleuse (article 953). Suivant qu’elle revêt l’un ou l’autre de ces trois caractères, la réhabilitation est rendue plus ou moins facile.

Dans le cas de faillite fortuite, les faillis sont réhabilités s'ils promettent « dans la forme légale » d’acquitter leurs dettes non payées « dès que leur si- « tuation le leur permettra » (article 1010).

Pour les faillis coupables on leur demande, outre la même promesse qu'aux faillis fortuits d'assurer l’exécution de leurs engagements « au moyen d’une « garantie acceptée par leurs créanciers »(article 1011).

En outre les faillis des deux premières classes sont réputés réhabilités dès lors qu'ils ont obtenu de leurs créanciers un concordat légal en vertu duquel ils sont maintenus à la tête de leurs biens (article 1.012).

Enfin, naturellement, le paiement intégral emporte réhabilitation de plein droit au profit de tous les faillis, sauf cependant des faillis frauduleux (art. 1013).

Ces derniers doivent pour bénéficier du traitement qui est accordé au failli simplement coupable accom-

plir leur peine, la prescrire, ou obtenir leur grâce.

SECTION II

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