‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 64 sur 77 · I. — Grande-Bretagne · texte numérisé non relu

I. — Grande-Bretagne

Nous n’entrerons pas dans le détail des lois qui, depuis Henri VIII jusqu’à Victoria, ont tour à tour ou conjointement réglementé la faillite. La seule qu’il nous importe de connaître est celle qui est actuellement en vigueur.

L’Écosse, l'Irlande, les Colonies britanniques ont leurs lois propres. Mais cependant l’article 32, S 3 de la loi du 25 août 1883, spécifie que les incapacités qu’il édicte s’étendront à tout le Royaume-Uni.

En principe, la faillite n'a pas en Angleterre le caractère infamant que nous luiattribuons en France. Cependant, les actes de 1869 d’abord, la loi anglaise du 25 août 1883, actuellement en vigueur,ensuite, ont édicté contre les faillis certaines incapacilés (moins étendues que celles que nous rencontrons dans noire législation, puisqu'elles n’affectent pas le droit de vote) mais qui cependant différencient le droit anglais du droit germanique et Le rapprochent du droit français.

En Allemagne, les incapacités disparaissent avec la clôture de la faillite. En France elles demeurent usqu'à la réhabilitation qui ne s’obtenait sous le ré-

gime ancien que par le paiement intégral, qui s’obtient depuis 1903 et 1908 plus facilement, mais cependant à des conditions de paiement, de consentement des créanciers ou de temps écoulé, qui en font un acte absolument distinct de la clôture de la faillite elle-même.

La loi anglaise du 25 août 1883 détermine ainsi dans son titre Il, articles 32 S 1, 33 et 34 les incapacités (disqualifications of Bankrupt) qui atteignent le failli: interdiction de siéger ou de voter à la Chambre des lords ou dans un comité de cette Chambre ; interdiction d’être élu, de siéger ou de voter à la Chambre des communes ou dans un comité de cette Chambre; interdiction d’être nommé juge de paix, d’être élu ou d’exercer les fonctions de maire, alderman ou membre d’un conseil municipal, gardien des pauvres, surveillant des pauvres, membre d’un conseil sanitaire ou d’un bureau d'école primaire de l’État, d’un comité paroissial, ete... Si un membre élu d’une des compagnies visées par la loi est mis en faillite au cours de ses fonctions, son siège devient vacant. S'il s’agit d’un membre des Communes, son siège est déclaré vacant, si les incapacités qui l’ont frappé ne cessent pas dans les six mois de la date de la déclaration de faillite.

À quelles conditions cessent ces incapacités ?

1° Quand la déclaration de faillite est annulée (article 32, S 2-a). La Cour peut annuler la faillite sur la demande de tout intéressé, soit lorsqu'elle estime

que la faillite n'aurait pas dû être prononcée, soit

lorsque le failli rapporte la preuve qu'il a intégralement remboursé ses créanciers (art. 35, S 1).

Le Board of trade fait insérer l'avis de l’ordonnance d’annulation dans la Gazette officielle. Celui qui a obtenu l’annulation procède à la même publication par la voie d’un journal local.

La promesse par le débiteur et ses cautions de payer une dette contestée avec les frais, équivaut au paiement intégral au point de vue de l’annulation ; si un créancier a disparu, le dépôt judiciaire du montant de la dette suffit (article 36).

Enfin le concordat après faillite entraine l’annulation de celle-ci et remet le débiteur en possession de sa pleine capacité ; si, pour un motif quelconque, le concordat est à son tour annulé, la Cour déclare le débiteur en faillite.

2° Quand la Cour accorde au failli sa décharge « avec « un certificat attestant que la faillite est provenue «de malheurs inévitables, sans qu’il y ait eu mau- « vaise conduite de sa part » (article 32, S 2).

La Cour apprécie les circonstances à son gré, mais

si elle refuse la décharge, la sentence peut être frappée d’appel.

‘ C’est là une disposition évidemment plus favorable que celle de nos lois françaises, en ce qu'elle peut intervenir à n'importe quel moment de la procédure pourvu qu'il ait déjà été procédé à l’interrogatoire public du débiteur (art. 28).

L'ordre de décharge a pour résultat de libérer

complètement le débiteur, quel que soit l'avis des

créanciers ; sous le régime de la loi de 1869, il fai sait en même temps disparaître les incapacités. La loi de 1883 est plus exigeante et demande que la Cour délivre au failli, outre l’Order of discharge, une sorte de certificat de bonne conduite.

Dans tous les cas, la Cour est souveraine appréciatrice et n’a pas à se préoccuper de paiement de dividende ou d’avis favorable des créanciers. Le seul cas où la Cour ne puisse pas rendre cette ordonnance est celui où le failli a commis un délit prévu par la loi sur la faïllite elle-même ou le titre II de la loi de 1869 sur les débiteurs. Dans d’autres cas (article 28, S 3) « à raison des fraudes ou des fautes du failli, la « Cour ne peut que soit refuser la décharge, soit en

« suspendre les effets pendant un certain temps, ou

« la subordonner à certaines conditions; elle n’a « pas le pouvoir d'accorder une décharge pure et « simple (1) ».

La compétence en matière de faillite est attribuée, suivant certaines conditions de résidence, à l’un des juges de la Haute-Cour de justice, désigné « de temps à autre » par le Lord chancelier pour ce service sptcial, ou aux Cours de Comté. L'appel est porté dans le premier cas devant la Cour d'appel du Roi et devant Le Juge de la Haute-Cour chargé spécialement des faillites.

1. Lyon Caen. Loi anglaise sur la faillite du 25 août 1883. Introduction, p. XLIX.

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