II. — Empire d'Allemagne
Nous ne passerons pas en revue les différentes législations allemandes; chaque État a ses coutumes et ses lextes sur la matière des faillites.
Signalons seulement que, en Prusse, les droits non pécuniaires sont rendus au failli à l'issue de la procédure (Loi du 6 mars 1879).
Il n’en est pas ainsi dans la plupart des États. L’Alsace-Lorraine a conservé les traditions françaises : le remboursement intégral du passif est exigé du failli qui veut être réhabilité, sauf dans le cas où celui-ci a obtenu, à l'issue des opérations, un certificat d’excusabilité et prouvé son repentir par cinq années de conduite sans reproche. (Loi du 8 juillet 1879).
Dans le plus grand nombre des États allemands la faillite n’est pas une institution spéciale aux commerçants et rentre plutôt dans le droit et la procédure civils que dans le droit commercial.
Une loi du 10 février 1877, dite « Concursordnung » traite de la faillite qu’elle admet pour les non-commerçants et pour les commerçants, les règles restant les mêmes dans les deux cas.
Le failli subit certaines incapacités parce qu'il est compris dans la catégorie de « ceux à qui une décision « judiciaire a limité le droit de disposition de leurs « biens ». Mais, à cause même de la connexité qui existe entre l’incapacité d’aliéner et La restriction des
droits politiques, les déchéances de la vie publique
disparaissent avec l’incapacité d’aliéner : «La clôture « de la faillite réintègre aussitôt le débiteur dans le « statut du citoyen. » Il n’y a pas de réhabilitation à demander.
C’est là le droit d’Empire qui s'applique dans toute l’Allemagne pour ce qui est relatif aux intérèts fédéraux : « Ainsi le failli ne peut être électeur ou élu au « Reichstag, échevin, juré, juge consulaire, il subit « de plus certaines incapacités lenant à l’organisation « des métiers (1). » Toutes ces incapacités disparaissent automatiquement avec la clôture de la procédure du concours parce que cette clôture marque la fin de la période pendant laquelle le failli est privé du droit d’aliéner. Peu importe que la faillite ait eu un caractère fortuit, ou soit résultée d’une faute du débiteur.
Le jugement qui ordonne la cessation de la procédure doit être publié ; c’est alors seulement que le failli recouvre le droit de disposer de ses biens.
Chacun des États confédérés conserve par contre le droit de légiférer comme il l’entend sur cette question et d’augmenter ou de réduire les incapacités qui atteignent le failli. Il pourrait se faire qu’un dé. biteur, redevenu électeur et éligible au Reïichstag demeure privé de cette qualité dans son pays particulier, ou inversement.
Dans ces conditions, on conçoit que l’Empire
n’ait pas eu à organiser une procédure de réhabili-