‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 66 sur 77 · III. — Autriche-Hongrie · texte numérisé non relu

III. — Autriche-Hongrie

S 1. — Autriche.

La loi du 25 décembre 1868, modifiée par deux lois du 16 mars 1884, fixe en Autriche le régime des faillites.

De mème que dans notre pays, ce n’est pas à la loi commerciale qu'il faut demander de révéler les incapacités qui frappent le failli. Les incapacités civiles et politiques sont réglées par les lois civiles et politiques : celle du 2 avril 1874 prive le failli du droit d’être électeur et éligible au Reichsrath et au Landtag ; celle du 5 mars 1864 a le mème effet quant aux assemblées communales et de district. Les fonctions de notaire, officier public, avocat, juré, agent de change, courtier ou syndic sont interdites au failli par diverses lois. Il n’est éligible, ni aux Chambres de commerce, ni à tous les autres postes d'honneur du commerce (Loi du 25 décembre 1868).

Il est exclu du droit de vote el de toute fonction dans une associalion.

L'accès de la Bourse est, comme en France, rigoureusement fermé au failli « pendant la durée de la « faillite et après sa clôture ».

Enfin, sa liberlé de commercer est limitée grave-

ment en ce qu'il n’a pas le droit d'exercer le com: merce sous une raison sociale autre que son nom en entier et son prénom (loi du 25 décembre 1868, article 246).

Quelle est la durée de cette capitis deminutio qui frappe le failli? que doit-il faire pour reconquérir ses droits ?

La faillite peut être annulée après la vérification des créances, non pas seulement si l’on s’aperçoit qu'elle a été prononcée à tort, mais aussi du consentement des créanciers de la masse et des créanciers chirographaires (article 175). Un délai pour la conciliation peut mème être fixé par « l’édit de déclaration de faillite ».

Mais cette conciliation n'intervient pas toujours ; elle dépend en effet principalement du bon vouloir des créanciers, Si l’accord ne se fait pas, que va-til se passer ?

Nombre de déchéances politiques ou civiques disparaissent avec la clôture de la procédure de faillite. Trois d’entre elles cependant pèsent sur le failli commerçant jusqu’à sa réhabilitation : 1° celle qui est relative à la raison sociale sous laquelle il peut seulement faire le commerce ; 2° celle qui est relative à l’éligibilité aux Chambres de commerce et autres fonctions commerciales honorifiques ; 3° celle qui est relative à l’exercice des fonctions de courtier à la Bourse, d'agent de change, de syndic de faillite.

La réhabilitation seule efface ces incapacités. Elle

est d'autant plus difficile à obtenir que plus restreint

est le nombre des déchéances encourues : seul le paiement intégral de toutes les dettes en principal et accessoires permet au tribunal de réhabiliter le failli (art. 247, 248 et 251). C’est notre loi ancienne dans toute sa rigueur.

La compétence appartient au tribunal qui a prononcé la faillite. La publicité estassurée par l'affichage de la demande au Tribunal, à la Bourse, à la Chambre de commerce. Les créanciers ont trois mois pour présenter leurs observations (art. 249 et 250). Passé ce délai, le tribunal ordonne d'office une enquête, entend le failli, les créanciers opposants, au besoin la Chambre de commerce et le Ministère public. Le jugement est signifié au failli et aux opposants. L’appel est possible (art. 251 et 252).

S 2. — Hongrie.

La loi hongroise sur les faillites est du 17 mars 1886. Elle a subi la double influence de la loi autrichienne du 2 octobre 1868 et de la loi allemande du {10 févier 1877.

Dans le cas où il n’existe qu’un seul créancier ou si l’actif est insuffisant, le tribunal annule d'office la faillite : Le failli peut en obtenir l'annulation sur sa demande en rapportant, après la vérification des créances, le consentement unanime des créanciers ; s’il y adissidence entre ces derniers, la majorité peut passer outre en les désintéressant.

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