‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 67 sur 77 · IV. — Suisse · texte numérisé non relu

IV. — Suisse

La législation fédérale fixe la durée pendant laquelle un citoyen peut ètre privé de ses droits politiques. Cette durée a été limitée à cinq années au plus par la loi fédérale du 28 mars 1877. Jusqu’à V'entrée en vigueur d’une loi sur les droits politiques du citoyen suisse, chaque canton conserve le droit de réglementer la situation du débiteur, comme il l'entend à condition de ne pas prononcer de déchéances excédant la durée fixée par la loi fédérale.

Toutefois, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la faillite a posé des règles qui s'appliquent indistinctement dans tous les cantons. Les conséquences de la faillite sont diverses et les incapacités qu’elle entraîne plus ou moins longues suivant la manière dont la faillite s’est terminée.

A-t-elle fini par l’homologation d’un concordat ou le retrait par les créanciers de leur production ? La faillite doit être révoquéeet cette révocation entraine avec elle la réhabilitation immédiate du failli. Aucune disposition législative cantonale ne peut y faire obstacle : « La révocation peut être prononcée dès « l'expiration du délai pour les productions et jus- « qu’à la clôture de la faillite : elle est rendue publi- « que. » (Article 195 loi fédérale du 11 avril 1889.)

A-t-elle fini au contraire par une distribution de l'actif? Il y aura lieu alors à une véritable réhabili-

tation au sens où nous l’entendons en France. Cette

réhabilitation sera de droit si tous les créanciers ont

été payés ou donnent leur consentement.

Page 1