CHAPITRE PREMIER
Incapacités résultant de la faillite
La réhabilitation du failli a pour objet de faire cesser les incapacités dont il est atteint par le fait seul de la faillite.
La faillite, étant un état, ne constitue à aucun degré, en elle-mème, un délit, une infraction à la loi pénale. Et cependant, cet état, dans lequel des circonstances fortuites peuvent placer un honnête homme, se manifeste avec tout un cortège d’incapacités politiques, commerciales et civiles, qui constituent à elles seules une véritable pénalité.
En droit pénal nous rencontrons la dégradation civique qui accompagne l'application de certaines pèines, la commission par suite de certains crimes, qui parfois même constitue à elle seule une peine prin-
cipale (C. pén., art. 8, 28, 35).
pou
L'article 34 du Code pénal donne des droits dont est privé l'individu frappé de dégradation civique une liste qui se rapproche singulièrement de celle des droits dont l’exercice est refusé au failli. Dans les deux cas, la privation est perpétuelle, c’est-à-dire qu’elle ne cesse que par la réhabilitation.
Jusqu’aux lois récentes qui vont nous préoccuper dans la suite, la perpétuité, sauf cas de réhabilitation, équivalait pour les faillis, à peu de choses près, à une perpétuité véritable, les réhabilitations de faillis étant extrêmement rares et difficiles à obtenir (1).
Par suite, considérable était le nombre des commerçants qui, ayant été malheureux dans leurs affaires, se voyaient pour le reste de leurs jours placés dans une catégorie de Français qui restaient Français sans être citoyens.
Ils se rencontraient dans cette « curie » d’un nouveau genre avec tous les habitués des prétoires de justice criminelle ou correctionnelle auxquels quelque condamnation avait fait perdre l’exercice de leurs droits politiques.
Ces déchéances ont aujourd’hui pour le failli un
1. L'exposé des motifs de la proposition Bérenger déposée le 15 février 1900 s'exprime ainsi au sujet de la réhabilitation :
« Le mouvement d'humanité qui marque l’époque actuelle en a à « peu près doublé le nombre pendant ces cinq dernières années, Il « n’est cependant encore que de 41. C’est une proportion de cinq sur « mille par rapport aux faillites terminées dans l’année et de beau- « coup moins assurément de un sur mille si, ce qui semblerait plus « ugique, on établissait la proportion sur le nombre total, d'ailleurs
« hypothétique des faillites existantes à ce jour. »
mn D) = caractère exclusivement personnel. Il n’en a pas toujours été ainsi. L'article 5 de la Constitution du 22 frimaire an VIII stipulait : « L’exercice des droits « de citoyens français est suspendu par l’état de « débiteur failli ou d’héritier immédiat détenteur à « litre gratuit de la succession totale ou partielle < d’un failli, »
Cet état de choses, inspiré évidemment par le désir qu'avait le législateur de ménager aux créanciers les possibilités les plus nombreuses de remboursement total, dura pendant de longues années. Les lois électorales de 1849 et de 1852 l’effacèrent et avec juste raison, semble-t-il. S'il arrive en effet parfois qu'un failli non réhabilité meure en laissant un avoir d’une certaine importance, le cas ne peut êlre que rare. D'une part, il est difficile au failli de refaire sa fortune; d'autre part, s’il y réussit, son souci le plus prochain est, en général, de désintéresser ses créanciers dans la mesure qui est nécessaire pour lui permettre de recouvrer ses droits. Quand un failli ne se réhabilite pas, c’est la plupart du temps qu'il n’est pas revenu à la fortune et, dans ce cas, sa succession est forcément légère. En frappant l'héritier, la loi usait donc de rigueur envers un homme qui, le plus souvent, ne tirait aucun profit de ce que le failli n’avait pas désintéressé ses créanciers, et n’aurait pu de son côté leur donner satisfaction qu'en rendant sa propre situation mauvaise. Le souci de l’intérèt des créanciers avait ainsi fait perdre au législateur la no-
tion de la justice égale pour tous. Il est permis de
— Die contraindre par des moyens moraux de l’ordre de ceux qui nous occupent un homme àréparer la faute qu’il a commise en dirigeant mal ses affaires. Il n’est pas admissible que la loi prescrive des moyens de coercition pour obliger un homme à faire une bonne action. Les bonnes actions sont du domaine de la liberté; on ne peut les imposer comme un devoir.Or, chercher à imposer à l’héritier, absolument innocent de la faillite de son auteur, le remboursement des créanciers de celui-ci, c’est vouloir le forcer à payer ce qu’il ne doit pas.
Dans l’état actuel de la législation, les incapacités toutes personnelles, qui frappent le failli, se peuvent diviser en diverses catégories: elles sont politiques, civiles ou commerciales.
© Nous ne nous occuperons pas du dessaisissement du failli qui n’a pas le caractère d’une incapacité, puisqu'il est purement temporaire et a seulement pour objet de faire passer à la masse des créanciers, dans la personne du syndic, l’administration des biens que la déclaration de faillite attribue précisément au paiement des dettes.
Ce dessaisissement disparaît avec le règlement de la faillite et n’a rien à voir avec la réhabilitation.
Les seules incapacités dont nous ayons à nous occuper ici sont celles qui ne disparaissent que par
S 1. — Incapacités politiques.
Notons tout d’abord que la loi prescrit la mention au casier judiciaire de la déclaration de faillite (loi de 1899). Cette mention figure même dans le bulletin n° 3 délivré à l'intéressé sur sa demande par le greffier du tribunal civil auquel ressortit son lieu de naissance, en sorte qu'à cet égard le failli est traité comme un délinquant et ne peut plus produire un casier judiciaire vierge, à moins qu’il n’ait été déclaré excusable ou n'ait bénéficié d’un concordat.
Ce n’est pas là évidemment une incapacité politique ni civile, mais c’est cependant en fait une diminution de la personne du failli. Il n’est pas condamné mais il est traité comme tel et il en résulte nécessairement qu'un caractère infamant est attribué à la faillite. Point n’est besoin de chercher beaucoup pour saisir quel retentissement fâcheux une telle situation a sur la vie du commerçant failli, combien il lui est pénible de ne pouvoir cacher son malheur et quelle difficulté il peut en résulter pour lui dans la recherche d’un emploi.
Moins heureux même que le criminel, le failli, jusqu'à ces dernières années, ne pouvait espérer voir disparaître cette fâcheuse inscription que par la réhabilitation judiciaire, presque impossible à obtenir, tandis que, grâce au mécanisme ingénieux de la réha-
bilitation de droit, le délinquant ou le criminel en
étaient automatiquement débarassés au bout de quelques années.
Cette mention aurait toutefois perdu beaucoup de son importance aux yeux du monde si la déclaration de faillite n’avait eu pour résultante l’assimilation à beaucoup d’autres points de vue du failli au délinquant.
La conséquence la plus grave et la plus critiquée de l’état de faillite est la privation des droits de citoyen. Le délinquant n’est atteint de cette manière qu'à certaines conditions ; le failli au contraire, toujours, se voit soumis à celte déchéance.
Toutes les lois constitutionnelles ou électorales promulguées depuis le commencement du xix° siècle ont maintenu le failli dans cette catégorie de personnes qui ne sont ni électeurs, ni éligibles.
Le premier texte qui ait réglé cette question est l’article 5 de la Constitution du 22 frimaire an VIII. Nous en rappelions plus haut la teneur en indiquant que l’incapacité civique frappait non seulement le failli mais son héritier immédiat.
Les lois postérieures n’ont pas maintenu la clause relative aux héritiers mais se sont montrées aussi rigoureuses pour la personne mème du failli.
Le décret organique du 2 février 1852 mentionne à la suite des condamnés pour crimes ou délits et des interdits, parmi les personnes qui ne peuvent ètre inscrites sur les lisies électorales : « 17° Les faillis non « réhabilités dont la faillite a été déclarée soit parles
« tribunaux français, soit par jugements rendus à l’é-
« tranger mais exécutoires en France. » La disposition en elle-même est sévère, mais le lieu où elle est placée lui donne son véritable caractère et la rend plus pénible pour ceux qu’elle frappe. Ni le concordat ni la déclaration d’excusabilité ne permettent au failli d’y échapper.
Il va de soi que, privés du droit électoral, les faillis ne jouissent pas non plus de l’éligibilité ; l’article 27 du même décret les déclare « indignes d’être élus ».
La loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, celle du 1* août 1874 relative à l’électorat municipal, celle du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés, celle du 5 avril 188% sur l’organisation municipale et celle du 9 décembre 1884, relative à l’élection des sénateurs consacrent le mème principe.
Un failli, en France, concordataire ou non, déclaré excusable ou non, ne peut, à aucun titre, participer soit comme électeur,soit comme candidat à aucune élection politique : il ne jouit pas de ses droits politiques.
Une difficulté pouvait, en un temps, se présenter pour le pair de France d’abord, puis pour le sénateur inamovible.Il ne faut pas perdre de vue en effet que, pendant la durée de l’état de faillite, l’exercice des droits politiques est seulement suspendu. Priver d’une façon définitive le pair ou le sénateur inamovible de sa dignité excédait donc manifestement les limites du droit. Il fallait trouver un moyen terme :
La solution proposée par la doctrine pour le pair de