VIII. — Chili
Les faillites sont régies par le livre IV du Code de commerce du 23 novembre 1865, modifié par la loi du 11 janvier 1879.
Le failli n’est frappé d'incapacité dans l’exercice de ses droits civils que dans les cas expressément prévus par la loi.
Le titre XI du livre IV du Code de commerce règle la procédure de la réhabilitation. Cette procédure concerne tous les faillis dont la faillite n’a pas été déclarée fortuite. Ces derniers en effet sont réhabilités de droit « par la sentence exécutoire déclarant « la faillite fortuite. »
Le failli frauduleux ne peut ètre réhabilité (artiele1527). Diverses autres personnes,déclarées indignes
à raison de certains délits par l’article 1527, ne sont frappées que d’une indignité relative. Elles peuvent en effet être réhabilitées cinq ans après avoir accompli leur peine pourvu qu’elles justifient dans cet intervalle de temps d’une conduite sans reproche et du paiement intégral de leurs dettes (art. 1527).
Le failli coupable peut être réhabilité à condition de justifier, en outre du paiement intégral de ses dettes, de l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné (art. 1528).
Le tribunal compétent est le Tribunal de commerce. La publicité de la demande est faite par des insertions dans les journaux ou par des affiches, et ce, pendant un délai de deux mois (art. 1529).
La requête est jugée, le Ministère public entendu (art. 1530). Les créanciers peuvent s'opposer par écrit à la demande dans le délai de l’article 1529, mais ne jouissent pas du droit d'intervenir dans l'instance (art. 1531). |
La sentence, prononçant la réhabilitation, est portée à la connaissance du public par les mêmes moyens que la demande. Si celle-ci est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après un intervalle d’un an (art. 1532).