XI. — République Argentine
Le livre IV du Code de commerce de 1890 est consacré aux faillites.
La réhabilitation est réglée par les articles 1572 à 1583. La législation argentine de 1890 est très voisine de celle du Chili. On y retrouve les distinctions entre le failli non coupable ou fortuit, le failli coupa-
ble et le failli frauduleux.
Le jugement même qui homologue le concordat peut proclamer le failli réhabilité si aucune présomption de faute ou de fraude ne pèse sur lui. Quand le remboursement intégral des créances est possible avec les seuls fonds de la masse, la réhabilitation peut être prononcée d'office.
Quant au failli coupable, il n’est réhabilité, comme dans la loi chilienne, qu'après avoir subi sa peine (art. 1572-1574).
Nous retrouvons les mêmes exclusions que dans la loi chilienne, mais elles sont toujours relatives et le failli frauduleux lui-même peut être réhabilité cinq ans après l’expiration de sa peine, sous la condition d’avoir tenu une conduite irréprochable (article 1575).
La juridiction compétente est le Tribunal de commerce qui a prononcé la faillite.
La procédure est analogue aussi à la procédure suivie au Chili. La publicité de la demande se fait par voie d'affiches.
L'opposition est ouverte aux créanciers pendant deux mois (art, 1578).Le ministère publie est partie dans la procédure.
La décision du tribunal est susceptible d’appel. Enfin cette sentence, qui «met fin à toutes les inter- « dictions légales résultant de la faillite » est rendue publique par une lecture en audience publique et
L'insertion dans les journaux que désigne le failli.
es