XII. — Chine
On ne peut guère, quant à présent, traiter de la législation chinoise. Ilest cependant possible d'indiquer que, dans le projet de constitution chinoise, la Loi électorale priverait les faillis non réhabilités du droit d’être électeurs ou éligibles.
Le Code de commerce chinois devra done prévoir
des cas et une procédure de réhabilitation.
LE
En résumé, chez les peuples latins et chez ceux des peuples d’autres races, qui sont aux confins de la latinité, nous trouvons toujours la faillile marquée d’une sorte de flétrissure qui se traduit par une capitis deminutio plus ou moins grande subie par le failli.
IL faut constater néanmoins en général dans les législations les plus récentes une tendance à réduire le nombre et l'importance des incapacités qui frappent le failli. Le rôle du concordat n’est souvent plus limité à un objet pécuniaire. Dans un grand nombre de cas, l’homologation de ce traité réhabilite le failli.
La loi française a souvent servi de modèle aux lois étrangères, mais celles-ci se sont adoucies plus vite qu’elle et nos législateurs de 1903 et 1908 ont à leur tour subi l'influence du dehors.
Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Chez les peuples germains au contraire et chez les
Anglo-Saxons, surtout chez ceux d'Amérique, l’idée de flétrissure est absente ou à peu près; partant, les incapacités n’existent que très réduites ou n’existent pas. Dans tous les cas, elles ont moins de durée et disparaissent par une procédure plus simple que chez les autres peuples.
Ici encore, semble-t-il, on peut noter un nouveau triomphe des Anglo-Saxons. C’est en effet, à n’en pas douter, la bienveillance excessive de leurs lois qui a pesé sur l’esprit des peuples latins et les a amenés
insensiblement à une indulgence presque égale.
Vu: le Président de la thès:,