‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 10 sur 58 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le principe et la procédure.

I. Procédure de droit commun. — IT. Cas de l’article 62. — - JT. Procédure en matière de flagrant délit.

I. Il faut reconnaître que la procédure édictée pour les cas les plus habituels d'infraction, respecte le principe de la séparation de la poursuite et de l’instruction : le texte de la loi est conforme à son esprit.

Le procureur de la République a connaissance de l'infraction par la police judiciaire, par une plainte, par une dénonciation, par la rumeur publique. Il transmet au juge d'instruction un réquisitoire à fin d'informer qui n’est qu'une demande, que l'exercice de l’action publique... Le jugeinstruit... Le procureur prend communication quand il le désire de la procédure suivie, ce qui est très légitime, étant donné qu’il a intérêt à savoir si l'instruction démontre le bien fondé de sa demande. S'il croit devoir indiquer au juge une mesure utile aux intérêts qu'il représente, il le fait dans de nouvelles réquisitions. Et une fois l’instruction terminée, si les charges réunies par le juge lui semblent suffisantes pour porter sa cause devant la juridiction compétente il adresse au juge d’instruclion un réquisitoire définitif... il poursuit... Il ne connaît de l'instruction que la procédure écrite : ceci n’est pas une immixtion.

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IT. Toutefois l’article 62 ainsi conçu : « Lorsque le juge d’instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur dela République », nous parail sinon autoriser, du moins faciliter l’immixtion du procureur dans l'instruction. Ilest difficile de supposer que si dans un transport la présence du procureur à côté du juge est obligatoire, ces deux personnages examineront les lieux chacun de leur côté sans échanger leurs vues. Or, il ne devrait y avoir aucune discussion possible entre eux, si la poursuite doit être séparée de l'instruction. Tout ce que le procureur a droit de connaître de l'instruction, c’est ce qui peut lui être communiqué, c’est-à-dire ce qui est écrit. Le transport fait en commun encourage des communications verbales et, en cela, il est contraire au principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction. Ce principe étant indispensable pour la liberté de la défense de l’inculpé, l’article 62, qui semble en favoriser la violation, porte atteinte à cette liberté, et cela d'autant plus que l'inculpé n’est présent au transport que si le juge d'instruction le veut. Or, s’ilest utile au procureur de se transporter pour se renseigner sur l'état des lieux ou pour toute autre cause, il n’est pas indispensable qu’il accompagne le juge. Qu'ils agissent chacun de leur côté! ou bien alors que l’on admette pour faire contrepoids à cette prérogative la présence corrélative de l’inculpé. Nous n’allons pas jusqu’à demander qu'on supprime tout rapport entre le ministère public et le juge d’instruction, qu’on en use avec eux comme avec les jurés à qui on interdit toute communication avec le public jusqu’après le verdiet. Nous souhaitons simplement la suppression d’une disposition légale qui encourage des rapports contraires à l’un des principes dominants

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