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Enfin et surtout, la forme accusatoire est par ellemême contraire à la marche naturelle d'une affaire criminelle. Depuis que la société a pris en main la défense des citoyens, au lieu de se laisser défendre par eux, la societé mandataire de tous doit tenir à ne pas abandonner au hasard la recherche de la preuve, ce que fait la procédure accusatoire dont le succès est laissé au zèle du premier venu.Sibienqu’à Romemèême, où notre forme de procédure brillait de tout son éclat, on dut, dès l’époque impériale, adopter un sysième inquisilif dans lequel on confiait à des policiers (4renarcl.cæ) le soin de rechercher les infractions, dont ils étaient ensuite chargés d’accuser les auteurs.
Plus tard, dans le cours des siècles, notre procédure
subit des modifications profondes. À Rome comme.
dans notre ancienne France, bien qu'on lui eût en principe conservé son ancienne base, l'accusation privée, on adjoignit à celle-ci une accusalion publique, qui intervenait à son défaut : on fut obligé de créer des poursuites d'office. Puis, comme il fallait que l'agent chargé de poursuivre prouvât son accusation, on lui conféra le droit de faire des enquêtes. La loi des 16-29 septembre 1791 rétablit chez nous la forme accusatoire, qui avait fait piace, depuis le xve siècle, à Ja procédure inquisiloriale. Les enquêtes furent confiées au juge de paix et au directeur du jury d'accusation ; mais. à celle époque, nous sommes bien loin de la procédure accusatoire primilive. La procédure accusaloire moderne, et nous entendons par là celle qui fut en vigueur chez nous pendant la période intermédiaire aussi bien que les procédures anglaises ct américaines acluclles, n’a guère du procédé accusatoire pur que le point de départ, c’est-à-dire l'acte d'accusation.
HF. Dans la procédure inquisitoriale, la recherche des infracteurs et de la preuve des infractions est confiée à un juge auquel on donne des pouvoirs discrétionnaires pour l’accomplissement de sa mission, qui enquête, se déplace, appelle devant lui les inculpés et les témoins, les interroge, qui a le pouvoir de forcer le silence des uns et de punir l’abstention ou la désobéissance des autres. C’est une procédure d’enquête éminemment propre à élucider les grandes lignes d’un procès avant le jugement, mais où toutes les garanties de la défense sont liées à l’indépendance et à l’impartialité du juge enquêteur. Le législateur de 1808 l’a adoptée pour la mise en état des affaires criminelles, et il lui a donné le nom d’instruction ou d’information ; quand il s’est agi, au contraire, de créer une procédure deslinée à permettre aux juges de terminer le procès, de juger, et qu’on appelle à cause de cela procédure définitive, il a adopté une procédure d'audience, assez ressemblante à une pro- cédure accusaloire, puisqu'elle est basée sur un acte d'accusation, publique et contradictoire.
IV. En même temps, le Code de 1808 reprenait la vieille institution du ministère publie, auquel il confiait le droit de rechercher et de poursuivre les infractions.
V. Notre but n’est point d'examiner ici les atteintes que peut subir la liberté de la défense dans une procédure où l’inculpé, seul avec lui-même en face d’un juge enquêteur tout-puissant, doit confier exclusivement son honneur, sa liberté, quelquefois même sa vie, et cela pendant cette phase de l'instruction qui est la plus décisive, en dépit de son nom de prépara-
PS
loire, au caractère et à la perspicacité d’un homme. C’est une question que nous côtoierons plus loin. Pour le moment, montrons quel principe s’imposail à un législateur respectueux du droit de défense, par cela seul qu’il admettait une forme de procédure inquisitnriale et confiait la poursuite au ministère public.
Il est évident, « priori, que si le législateur confiait le droit de poursuivre les infractions à une classe de fonctionnaires, et celui d’instruire à un z24gistr'at, c’est qu’il ne voulait pas qu’il y eùt confusion entre ces deux ordres de faits. En effet! Permettre à la partie poursuivante de se mêler à l'instruction, c’eût élé, si peu que ce fût, lui permettre d’instruire, ce qui est contraire à l'essence de la procédure inquisitoriale. De plus, l'instruction exigeant l’abandon de pouvoirs arbitraires au juge, c’eût élé violer le droit de défense que de permettre au ministère public d'en exercer une part. La procédure inquisiloriale eût fait place à une véritable procédure accusatoire, avec une partie poursuivante armée contre un adversaire désarmé, véritable rénovation au profit de la société de l’antique système de la vengeance individuelle.
L'équité exigeait que l'admission de la procédure inquisitoriale fût accompagnée d’une séparation complète entre la poursuile et l'instruction.
Le ministère public exerce l’action publique. I est demandeur, donc parlie (1). Comment concevoir une juridiction où l’une des parlies rendrait des jugements — Car la plupart des actes de l'instruction ne sont que des jugements — et déccrnerait des mandats contre l’autre ?..
(1) M. Giraud prétend que c'est un juge qui opine publique-
ment et debout. fRer. crit.. 1870, p.205.
LODIVES
D'un autre côlé, ne serait-ce pas mettre le ministère public dans lPalternative, s’il commet une erreur, de se condamner lui-même en l’avouant ou, ce qui est plus grave, d’y persévérer par esprit de parti ou par une prévention contre laquelle il n'aurait pas le courage de lutter? Le législateur de 1808 ne pouvait consacrer de pareilles iniquités, sous peine de se montrer moins libéral que l’ancien régime. Aussi a-t-il voulu séparer la poursuite de l'instruction. Cette séparation est un principe que tous les criminalistes jugent fondamental. Et l’article 22 du Code d'instruction criminelle le pose implicitement en énonçant les fonctions du procureur de la République :
« Les procureurs de la République sont chargés de «la recherche et de la poursuite de tous les délits « dont la connaissance appartient aux tribunaux de « police correctionnelle ou aux cours d'assises. »
Le procureur doit rechercher et poursuivre; le juge doit instruire : voilà l'esprit de la loi! Son texte y est-il toujours conforme ?
LS do