SECTION PREMIERE LE JUGE DINSTRUCIION ET LE MINISTÈRE PUBLIC
I. Fonctions du juge d'instruction. — 11. Surveillance du procureur général. — III. Influence du procureur gén ral sur le juge d'instruction. — IV. L'instruction confiée à un juge suppléant. — V. Collaboration du juge et du parquet. — VI. Relations du juge et du procureur de la République,
I. Dans l'exercice de ses fonctions, le juge peut avoir à recevoir des plaintes, à constater les infractions et à en rechercher la preuve, à statuer sur de véritables demandes. Lorsqu'il reçoit une plainte et lorsqu'il constate, il est officier de police judiciaire; lorsqu'il statue, il est juge. N'est-ce point en effet un juge que celui que la loi nomme ainsi, qui a besoin d'une demande pour être saisi, qui statue comme un tribunal sur les réquisitions du ministère public, sur les demandes de la partie civile, sur les exceptions de l’inculpé, qui ordonne ou rejette des mesures d’instruclion, qui décerne des mandats d’arrestation (1) ?
Remarquons en passant qu'il ne peut guère juger
(1) Faustin Hélic, Traité de l'Instruet, erim., T. IV, n° 1623.
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RC Ce sans constater et sans chercher, puisque constatations et recherches sont les moyens par lesquels il se fait une opinion et que, par conséquent, ses fonctions de juge et d’officier de police judiciaire sont intimement liées l’une à l’autre.
IT. Or le législateur impose au juge d'instruction des devoirs si complexes et lui donne, pour les accomplir, une telle puissance, qu'il croit nécessaire de le mettre en tutelle, de le surveiller. À qui va incomber cette haute mission de surveillance ? À un magistrat ou à un tribunal désintéressés plus élevés dans la hiérarchie judiciaire que lui ?
Au président du tribunal ? Au tribunal ? Au premier président de la Cour ? À la Cour ? Non!
C'est au procureur général, c’est-à-dire à celui qui dirige la poursuite, à l'adversaire naturel de linculpé! N'est-ce pas que l'on peut bien augurer de cette mesure pour la libre défense de celui-ci et pour l'application stricte du principe de la séparation de Ja poursuite et de l'instruction.
Sans doute, le juge d'instruction n’est sous la surveillance du procureur général que comme officier de police judiciaire (art. 57 et 279), ce qui indique que le droit du chef du parquet est limité. Mais où est la limite ? Le procureur général, pensera-t-on, n’a pasle droit de forcer le juge d'instruction à instruire dans un sens plutôt que dans un autre, à ordonner telle mesure que sa conscience ou sa raison lui défendent. « Si la loi, écrit M. Faustin Hélie, a placé l'instruction des procédures criminelles entre les mains d'un juge, si elle a limité le pouvoir du ministère public au droit de requérir en altribuant au juge le pouvoir d’ordonner, n'est-ce pas pour édifier une haute
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garantie de justice, pour assurer l’impartialité de l'instruction en l’associant à l'indépendance du juge ? Or, que devient cette garantie qui est la base même de notre procédure, si le juge d'instruction reçoit du ministère public. non l'impulsion, mais la direction à laquelle il devra obéir » (1) ? D'accord! Mais c’est une manière de voir que tous les jurisconsultes n'ont pas, M. Mangin, par exemple, qui professe que « les juges d'instruction ont le droit de diseuter les « ordres » du procureur général », que « le droit du procureur général est un droit de direction (2) ». Et malheureusement la pratique se ressent plutôt de celle opinion que de la première.
Or, si le procureur général peut diriger l’officier de police judiciaire, il lui devient bien difficile de ne pas diriger le juge. En admettant même que les deux fonctions pussent être séparées, de telle sorte que l’une seulement fût l’objet d’une pression, il serait malaisé de dédoubler celui qui les exerce.
Quand bien mêmeil n’auraitétésurveillé que comme officier de police judiciaire, son indépendance de juge est irrémédiablement compromise : est-ce une garantie sérieuse, pour un inculpé, d’être l’objet de mesures ordonnées ou de jugements prononcés par un juge si le parquet en a échafaudé la base ou dicté l'esprit !
Que le ministère public ait une haute idée de ses devoirs, qu'il soit composé d'hommes éminents et consciencieux, nul n’en doute ! Et nous ne venons pas affirmer que, dans toutes les instructions, le procureur général ou son substitut, le procureur de la république, interviennent au détriment de la liberté de la
(1) Faustin Hélie, op. eit., T. IV, n° 1602.
(2) Mangin, /nstr. écrite, T. 1, p. 38.
défense. Nous raisonnons seulementsur le principe de Ja séparation de la poursuite et de l'instruction, que viole la surveillante du procureur général, et nous disons que si celte surveillance s'exerce rarement en fait, par cela seul qu’elle est écrite dans la loi, le principe de la séparation de la poursuite et de l’instruction subit une atteinte extrèmement grave.Supposons, en eflet, que la surveillance soit en réalité lettre morte aujourd'hui, c'est-à-dire que pas un procureur général ne songe actuellementà s’en servir. Est-ce qu’elle n’est pas dangereuse par cela seul qu’elle est légale ? Qui prouve que demain un procureur général ne la mellra point au service de ses intérêts ; qu’un gouvernement peu scrupuleux ne la fera point revivre pour Putilité d'un parti politique et contre un autre ? Admettons que ce soit une pure hypothèse ! La surveillance ne sera jamais exercée ostensiblement. Mais n'est-elle point blämable par les liens de subordination qu'elle établit entre le juge d'instruction et la partie publique ?
IL IT est impossible qu'un juge qui, eu égard à l’une de ses fonctions, se sait, d’après la loi, sous la surveillance du procureur général, n’en arrive pas fatalement à se croire son subordonnée. Il ne suffit pas d’un décret signé du chef de l'Etat pour donner au juge la fermeté qui manque à l’homme. S'il est faible, il subira malgré lui l'ascendantde celui sous la surveillance de qui on le place. A-t-il au contraire de l'indépendance et de la fermeté naturelles, on se convaincet facilement qu'iln'est pas à l'abri desingérences du ministère public, si l’on veut songer que le procureur général présente les juges d'instruction à lagrément du ministre, que par conséquent leur avancementest à sa
merci, qu’il peut leur faire retirer l'instruction, qu'à Paris même il leur distribue les dossiers, el l’on est tenté de regarder, dans certains cas, comme un héros d’abnégation le magistrat instructéur qui garde une fière indépendance, au mépris de son intérêt personnel et de son avenir.
Il serait facile de citer des cas où cette influence des parquels sur la volonté des magistrats instructeurs a détourné l’action de la justice du droit chemin. Les procès politiques de ces dernières années sont féconds en exemples de pression scandaleuse et de direction déloyale, mais il est des questions qui, pour appartenir déjà à l’histoire, n’en sont pas moins encore trop brûlantes pour tenter l'écrivain impartial. Cependant, disons ce que chacun sait, à savoir que beaucoup d'instructions n’ont pas abouti parce qu’on défendait aux juges d'instruction d'aboutir. Mais qu’eussent-ils pu faire? Le procureur général, agent du garde des sceaux et du gouvernement encore plus que de la sociélé, doit être leur homme-lige s’il tient à sa place. Le juge est dans la main du procureur général. Si celui-ci reçoit un ordre de celui-là, qu’arrivera-t-il ? « Si le juge reste impassible, qu’adviendra-t-il du juge ? Si le juge s’émeut, il regarde le parquet qui regarde le ministère: c’estle regard professionnel (1)». Eh bien ! c’est ce regard que doitempècher le principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction.
IV. Cependant, dans un cas où l'influence du parquet vient à se manifester, il peut arriver qu'un juge d'instruction résiste à sa direction, qu'il soit un froid médiateur, un arbitre impassible ; son inamowvibilité
(1) E, de Saint-Auban, èeoue du Palais du 1° avril 1897,
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est une garantie. Mais que devient le principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction lorsque le juge titulaire ayant obtenu un congé, l'intérim de l'instruction est confié à un juge suppléant ou, mieux encore, lorsque les fonctions de l'instruction sont confiées à un juge suppléant d’une manière permanente, comme cela a lieu dans un grand nombre de petits tribunaux ©? .
Le juge suppléant est un peu juge, mais nous n’exagérons rien en disant qu’il exerce sa fonction principale au parquet où il n’est qu’un apprenti substitut. Comme juge il est inamovible, mais il n’a point de traitement, et sa seule ambition est de perdre son inamovibililé et de devenir substitut pour être payé. Chaque jour, au parquet, il reçoit non seulement des conseils, mais des ordres du procureur de la République qu’il regarde comme un supérieur hiérarchique au même titre, sinon plus, que le président du tribunal. Veut-il obtenir un congé ? IL est obligé également de demander au procureur s’il regarde sa présence au parquet comme utile.
Comment espérer que du jour au lendemain, parce qu’une circonstance fortuite ou un décret aura fait tomber l'instruction entre ses mains, ce subordonné du procureur de la République deviendra son égal ? Pourra-t-il s'affranchir de sa dépendance habituelle ? S'il est vrai qu'un magistrat jeune, inexpérimenté, doit tenir à s’entourer de conseils au début de sa carrière, il est à craindre que le juge suppléant ne prenne ceux du procureur de la République auxquels l’accoutume. sa tâche quotidienne de substitut stagiaire. Et il suivra d'autant mieux ses conseils qu'un rapport défavorable du procureur de la République au procureur général peut être un obstacle insurmon-