LITRES
table à son avancement. Tout cela est inadmissible. Si la poursuite était vraiment séparée de l'instruction, le juge d'instruction ne devrait pas pouvoir prendre un guide au parquet, sans quoi l'instruction élant inspirée par celui-ci, n’est plus l'œuvre d'un juge ou plutôt elle devient le résultat d’une collaboration.
V. La dépendance des juges et la collaboration qui s'ensuit ne sont pas imaginaires. En ce qui concerne la collaboration, il est impossible de ne pas enregistrer l’opinion d’un magistrat éminent, M. Cruppi, avocat général à la Cour de Paris, qui dernièrement encore écrivait ce qui suit : « Nos juges d'instruction se montrent impartiaux, mais à Coup sûr, nos institutions leur rendent cette vertu particulièrement malaisée, et il n’est que trop vrai que les lois et les pratiques les poussent à se faire les auxiliaires de l'accusation (1). Des auxiliaires ! Pas même des collaborateurs. Mais ce qui est plus instructif encore à notre point de vue, c'est l'oubli complet du principe de la séparation de la poursuite et de l'instruclion qui se manifeste jusque dans les projets de loi soumis aux chambres. Ainsi, dans un projet déposé sur le bureau du Sénat, M. Le Royer, le garde des sceaux d'alors, a pu écrire : « La poursuite est confiée aux efforts combinés de deux magistrats : le procureur de la République et le juge d'instruction. » D'ailleurs, pourquoi aller si haut chercher des preuves de collaboration ? Il n’y a qu'à ouvrir un journal quelconque donnant le compte rendu d’une information judiciaire en cours. Il faudrait tomber bien mal pour ne pas y trouver ces lignes : « Après l’interro-
(1) Figaro du 26 février 1897.
gatoire, le juge d'instruction M. X... est allé conférer avec le procureur général. Pourquoi faire ? Sinon pour prendre son avis, pour collaborer. Or, collaboration et séparation ne sont pas précisément synonymes. Du moment qu’on viole si facilement les principes protecteurs de la libre défense, il serait étrange que celle-ci n’en subit pas le contre-coup. Et c’est ce qui arrive en effet très souvent. Il est vrai que, par contre, beaucoup d’inculpés bénéficient de l'intrusion des parquets ; il va sans dire que la justice immanente n'y {trouve pas son compte et que pour nous la compensation ne suffit pas.
VI. Les relations extra-judiciaires et journalières du juge d'instruction et du procureur de la République . nous semblent pourtant assez dangereuses pour l’impartialité qui doit présider à la marche des instructions ! Ils se rencontrent à chaqueinstant au palais de justice ou ailleurs ; ils ont la plupart du temps les meilleurs rapports d'amitié ou même d'intimité complète, surtout dans les petites villes. Quel sera le sujet deleurs conversations ? De même qu’un médecin parle trop souvent médecine et un commerçant denrées, n0S magistrats seront amenés à disserter sur les instructions en cours. Et si le procureur ne pense pas comme le juge, il est clair qu’il va essayer de lui démontrer qu’il fait fausse route; il discutera avec lui pour faire prévaloir son opinion.
De telles conversations, d'apparence inofiensive, peuvent avoir sur l'esprit d’un homme une influence mille fois plus grande que les brillantes périodes, le geste majestueux et persuasif d’un réquisitoire prononcé publiquement. L'opinion du juge peut être modifiée petit à petit, sans qu’il s’en aperçoive, par un
re
procureur opiniàtre. À côté de cela quels vont être les
rapports du juge avec l’inculpé : l’un questionnera toujours et l’autre devra répondre sans hésitation. A la place de l'amitié, l’antagonisme de deux hommes qui n’ont qu'un but : se confondre et se dérouter l’un l'autre. Ces rapports, on peut les définir ; un duel sans reprises sur un terrain connu seulement du juge, avec des armes inégales. Quelle différence enire la situation de l’inculpé et celle d’un adversaire puissant par son amitié et par ses rapports avec le juge ? Et n'est-ce point une faute lourde que d’aggraver cette inégalité évidente, législativement, en plaçant les juges d'instruction sous la surveillance et par conséquent sous la dépendance du procureur général? Le législateur de 1808 fut libéral, certes, en voulant une poursuite séparée de l'instruction, mais il n'omit qu’une chose, c'est de séparer la partie poursuivante du juge d'instruction ; au lieu de cela il les a subordonnées l’un à l’autre. Rendons hommage à ses bonnes intentions, tout en regrettant qu’elles seules aient été louables.
SECTION II