EXTENSION NÉCESSAIRE DU PRINCIPE
S L°". Suppression-de la surveikancec du procureur général
I. Surveillance d'un supérieur hiérarchique du juge d'instruction, — II. Surveillance de la Cour d'appel ; droit d'évocation. IIT. Suppression pure et simple de la surveillance. — IV. Ce qu'il faut substituer à la surveillance. — V. Tendances parlementaires à l'extension de la surveillance.
I. La surveillance du procureur général, qui porte atteinte à la liberté de la défense, n’est pas un mal nécessaire, car il est facile de la remplacer.
Pour trouver au juge d'instruction un surveillant qui ne soit pas partie, on n’a que l’embarras du choix. En 1808, le législateur n’a pas voulu confier ce rôle au tribunal parce qu’il exige une unité de direction, une liberté et une rapidité de décision qui manquent ordinairement à üne assemblée. Ilest certain que si l’on considère le droit d’évocation des cours d’appels qui n’a guère été exercé que trois fois depuis 1808, le motif qui a décidé le législateur à attribuer à un homme le droit de surveillance peut paraître suffisant. Que ce soit donc un homme qui surveille ! Il n’en manque pas en dehors du procureur général. Le premier président, le président du tribunal qui sont inamovibles et ne remplissent jamais officiellement le rôle de parties dans un procès, ne pourraient-ils être chargés du rôle de surveillants.
IL: Nous venons de parler du droit d’évocation des cours. S'il était exercé, il nous semble qu’il constituerait un contrôle suffisant sur les actes du juge. Pourquoi les cours ne veulent-elles pas en user ? À l'heure actuelle, évoquer une affaire, c’est non seulement mettre en suspicion le juge qui l’a instruite ou le noter d'incapacité; c'est aussi et surtout faire afiront au parquet et au procureur général, tant il est vrai que même chez les magistrats on considère l’instruclion comme une œuvre faite en collaboration. Or, le procureur général exerce sur les magistrats de la cour une influence qu’il serait puéril de nier. Il les présente à l'avancement, ce qui lui donne une supériorité écrasante. Ne dit-on point lorsqu'on veut désigner le premier président et le procureur général : les « chefs de la cour ». Certes le procureur général n’a aucun droit à ce titre. Il n’est que chef du parquet, et d'autre part rien n'indique dans le décret de messidor an XII, qu'il doive précéder la cour dans les cérémonies officielles. Sur ce point, la circulaire ministérielle du 16 octobre 1841, qui le place à l’église à côté du premier président, nous semble contraire à l'esprit du décret précité. Quoiqu'il en soit, il est en réalité chef parce qu'il tient entre ses mains l'avenir des membres de la cour. Comment espérer, des lors, que celle-ci lui fera l’affront d'évoquer une affaire ?
Il y aurait bien un moyen d’émanciper la liberté d'action des conseillers, ce serait d'enlever au procureur général le droit de présentation qu’il possède vis-à-vis d'eux. Nous ne manquerons pas, d’ailleurs, de le proposer tout à l'heure pour la sauvegarde de l'indépendance de tous les magistrats ; mais nous pensons qu'il n’y à pas grand chose à espérer d’une
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prérogative tombée en désuélude comme le droit d'évocation. |
IT. Nous souhaitons une réforme plus radicale. Il nous semble qu’il n’y aurait aucun inconvénient à supprimer purement et simplement le droit de surveillance, en rayant du code l’article 57 et en modifiant légèrement, bien qu’essentiellement, l’art. 279. Au lieu de « tous les officiers de police judiciaire, même le juge d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général », nous voudrions qu’onécrivit: « tous les officiers de police judiciaire, sauf, etc ».S'il a pu être utile de surveiller les fonctions d’officier de police judiciaire du juge d'instruction, cette surveillance est inopportune aujourd’hui : « A l’époque où le code fut promulgué », écrit M. Guillot, « le magistrat instructeur, par les attributions qui lui étaient données, était un officier de police judiciaire plutôt qu'un juge. Îl n'avait aucune juridiction sur l’action publique. Il ne lui appartenait pas de statuer sur le mérite ou l’inopportunité de l'information requise. Il n'avait de pouvoir que pour faire des actes d’instruction. Il ne redevenait juge que quand il prenait séance au jugement des affaires civiles. La loi du 17 juillet 1856 a rétabli le juge d'instruction dans son caractère magistral. En l’investissant des attributions réservées jusque-là à la chambre du conseil, elle lui a donné ce qui constitue la véritable dignité de sa fonction, c’està-dire le droit de juger. C’est lui désormais qui prononce sur la mise en prévention et les recherches auxquelles il se livre ne sont que les actes préparatoires de ses ordonnances. Devait-on, depuis cette loi, le considérer encore comme un officier de police judi-: ciaire ? Pourquoi lui laisser un titre quine correspond
plus à son rôle ? Quel rapport juridique y a-t-il entre ses fonctions et celles d’un garde champêtre ou d’un commissaire de police, qui n’exerce aucune juridiction, aucun office de magistrature(1).» Il convient donc de supprimer purement et simplement la surveillance confiée au procureur général sur les fonctions d'officier de police judiciaire du juge d'instruction (2).
IV. Ilest facile, croyons-nous, de la remplacer avantageusement. Une surveillance présente quelque chose de vexatoire pour les juges, qu’elle rend suspects, et ce n’est pas en humiliant leur fonction qu’on les empêchera de commettre les abus qu’on leur a si vivement reprochés, surtout dans le cours de ces dernières années. Non, il ne faut pas amoindrir leur fonction. Il vaut mieux les maintenir dans le devoir et la légalité sans écrire dans la loi des mots comme celui de surveillance, dont quelques sanctions, une aggravaiion de responsabilité et l'établissement de
(1) Guillot : Des prince. du Nouv. code d'inst. crim., p. 44 45.
(2) Les projets du gouvernement et de la commission belges maintiennent la surveillance du procureur général sur le juge d'instruction (art 6), mais en spécifiont l’étendue et la nature de cette surveillance.
D'après l’art. 8 en effet, « le procureur général veil'era à ce que chaque affaire soit insiruite avec toute la célérité qu'el'e comporte.
« Si des lenteurs non justifiées par les circonstances lui sont signalées, il invitera le juge d'instruction à les faire cesser. »
D'autre part, l’art, 9 est ainsi conçu : « En cas de faute grave le procureur général pourra dénoncer le juge d'instruction à la cour, chambre des mises eu accusation.
La cour pourra enjoindre au juge d'instruction d'être plus exact à l'avenir. »
Le droit de surveillance est donc limité, Il ne « constituera pas un pouvoir de direction... La liberté du juge d'instruction ne sera pas atteinte. Le chef du parquet... ue pourra que se plaindre des lentrurs de la procédure ». (Rapports faits à la chambre des représentants au nom de la commission parlemende M. Thonissen, p. 87). Rapport de M. Nypels (p. 112 et 113).
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peines disciplinaires comme le retrait de l'instruction tiendraient lieu avec avantage. Que l’on crée ensuite un système de recours au profit des parties contre les ordonnances du juge d'instruction — on saura plus tard comment nous l’entendons — les garanties des justiciables seront de beaucoup plus précieuses que celles découlant d’une vague surveillance écrite dans la loi. |
Indiquons, cependant, que la tendance de nos assemblées parlementaires est toute à l’extension et non à la suppression de la surveillance. Il semble que, depuis quelques années, on n’y ait eu en vue que le renforcement des pouvoirs déjà si grands des parquets vis-à-vis des juges d'instruction. Ainsi l’art. 43 du projet de réforme du code d'instruction criminelle de 1879 porte : « Les juges d'instruction sont, quant aux fonctions de l'instruction, sous la surveillance du procureur général près la Cour d’appel ». Les juges d'instruction auraient été, si le projet était venu en deuxième délibération, sous la surveillance du procureur général non plus seulement pour leurs fonclions de police judiciaire, mais pour leurs fonctions de juges.
Quoi donc ? écrit M. Guillot, « on lit à chaque pas dans le rapport, dans les discours, que l'inculpé doit être légal du ministère publie, qu’il doit avoir les mêmes droits, et voici que tout à coup Île juge se trouve placé sous le contrôle de la partie publique si puissamment arméc. Comment celui-ci déjà faible, isolé, fera-t-il pour maintenir son autorité intacte. Qui done, dans un conflit, pourra dire où finit la surveillance et où commence la direction (1)? » Dans tous les cas, le vote d’une pareille disposition de loi eût été la néga-
(1) Guillot, op. eit., p. 46.
tion du droit de défense. C’eût été un retour à l’ancienne procédure accusatoire avec celte différence que la partie poursuivante eût possédé tous les pouvoirs d’un juge d'instruction, celui-ci devenant un simple homme de paille. C’eût été, surtout dans les affaires politiques, la «raison d’élat » érigée à la hauteur d’un principe de justice. Etrien n’eût égalé en illogisme celte main mise, en plein pays démocratique, du garde des sceaux sur la direction des informations judiciaires. Que fût devenu le droit des inculpés si par hasard il se fül heurté aux intérêts de la politique gouvernementale! L'auteur d’un travail sur la liberté de la défense ne pouvait passer sans silence une proposition de loi qui y eût porté la plus monstrueuse atteinte.
Pour le principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction qui est un des fondements de la liberté de la défense, pour l'indépendance, le caractère et l'autorité du juge d'instruction, que l’on se garde de pareils errements. Quant à nous, souhaitons nettement la suppression de la surveillance du procureur général.
8 2. Séparation complète de la magistrature et du ministère public.
[. Rôle du procureur général selon le principe de là séparation de la poursuite et de l'instruction. — II. Réforme de l’organisation Judiciaire française nécessitée par ce principe.
[. Qu'il s’agisse de la surveillance du procureur général légale ou occulte et du lien de subordination dont elle enchaîne le juge d'instruction, de l’état de dépendance du juge suppléant chargé d’une instruction vis-à-vis du procureur de la République, des