‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 15 sur 58 · DE · texte numérisé non relu

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relalions quotidiennes du juge avec le parquet, et des inconvénients qui en résultent, il nous semble ne voir en tout cela que l'effet d’une confusion de pouvoirs, que l’on pourrait facilement éviter. Le pouvoir exéculif doit être séparé du pouvoir judiciaire : c'estun principe de notre droit constitutionnel. Et le principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction n’est pas autre chose que l'application du premier à notre droit criminel. En effet, si le droit de poursuivre semble impliquer celui de prouver et par conséquent de chercher des preuves, c’est à-dire d’instruire, nos lois ont considéré que le juge d’instruction qui statue sur les charges devait être mis à même de les réunir: c’est pourquoi on lui a conféré le droit d'instruire, et cela au détriment des droits de la partie poursuivante. Les pouvoirs judiciaires du juge ont attiré à eux une part des pouvoirs du ministère public, c’est-à-dire du pouvoir exécutif. Ceci mis à part, la poursuite, telle qu’elle estorganisée chez nous, est une manifestation du pouvoir exécutif. L’instruction est un cas d'exercice du pouvoir judiclaire.

Il est facile, d’après cela, de concevoir quel est le rôle du procureur général :

Lorsqu'il poursuit, il représente le pouvoir exécutif dont il n’est qu’un agent. Il est l’avoué de la soctété intentant une action criminelle, et son mandat lui donne le droit de faire exécuter les sentences intervenues.

Le juge d'instruction, lui, est détenteur d’une partie du pouvoir judiciaire : c’est un arbitre chargé de démêler la vérité dans une affaire criminelle en faisant la part des prétentions du pouvoir exécutif et des droits de l’inculpé. Il est à lui seul un tribunal de

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premier degré statuant sur la valeur d’une poursuite, c’est-à-dire d’une demande, mais le demandeur n’est autreque le ministère public, représentantde la société. Ce tribunal ne diffère des tribunaux civils que par la qualité du demandeur et la nature de l'affaire à juger.

Un avoué au civil, représentant le demandeur, se permeltrait-il de s’immiscer dans les fonctions du juge ? N’est-il pas au-dessous de lui hiérarchiquement, par cela seul qu’il implore sa décision ; ou sion décline cette infériorité, n'est-il pas indépendant de . Jui, comme exerçant une fonction absolument distincte ? Ne trouverait-on point inique qu'il pût avoir une influence quelconque sur le juge, qu'il fût maitre de son avancement, qu’il pût pour juger la cause de son client, lui céder sa place d’avoué et le remplacer à son fauteuil ? Que deviendrait le droit du défendeur ?

Coniment se fait-il que tout cela soit changé au criminel ? Que l’on subordonne le représentant da pouvoir judiciaire au représentant du pouvoir exécutif ? Que l’on confère à l’avoué en cheî de la société, le procureur général, la prérogalive d’élever le juge ou de l’abaisser en faisant un rapport qui permette au ministre de briser sa carrière ou de lui donner de l'avancement et qu’on lui attribue ainsi une supériorité qui devrait appartenir au juge ? Comment un juge peut-il aspirer à devenir procureur ? Un membre du parquet à prendre rang dans la magistrature ? Si les lois sur nolre organisalion judiciaire mêlent ce que séparent le droit constitutionnel et le droit criminel, que peut-on bien espérer des principes et du droit ? Il est impossible de considérer comme faisant partie de l'ordre judiciaire des fonctionnaires dont le rôle est de poursuivre les infractions et de veiller à l'exécution des sentences judiciaires : ce ne sont que des agents

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du pouvoir exécutif. Il faut avoir le courage d’appliquer le principe de la séparation des pouvoirs à notre organisation judiciaire : voilà le remède !

Il. En conséquence, nous souhaitons la séparation complète de la magistrature et des fonctionnaires du ministère publie.

Qu'on enlève au procureur général le droit de présenter les magistrats pour l'avancement, en lui conservant son droit de présentalion pour les membres du ministère public exclusivement et que le premier président reste seul chargé de proposer des magistrats de son ressort à l'agrément du ministre !

Que la magistrature soit une carrière et le ministère publie une autre ! Que ceux qui ont le talent de la parole soient membres des parquets ! Ceux qui ont la science sans avoir léloquence, magistrats ! Mais qu’une fois les uns ou les autres ayant choisi leur carrière, il ne leur soit pas donné en principe de quitter l’une pour l’autre ! Que le juge suppléant devienne juge, puis vice-président, puis président du tribunal, mais qu’il ne passe pas par les parquets ! Quant au substitut, il montera en grade en devenant substitut d’une classe supérieure ou procureur, mais il ne sera point juge. Et pour compenser l'inégalité de la situation d’un juge suppléant en regard de celle d’un substitut, le juge suppléant recevra un traitement. La séparation absolue des deux carrières est nécessaire pour le droit de défense, non seulement en droit, mais encore en fait, car il est avéré que ceux qui ont fait leur chemin dans les parquels sont souvent portés, lorsqu'ils sont devenus juges, à une certaine partialité en faveur de leur ancienne cliente : la société.

En résumé, que l’on sépare les hommes et les car-

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rières si on veut respecter les principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et de Ja séparation de la poursuite ct de l'instruction, on aura du même coup émancipé la liberté de la défense ! C’est par là

qu'il fallait commencer avant d'entreprendre la

réforme de notre instruction criminelle, qui sans cela, selon nous, ne peut être qu’imparfaite.

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