CHAPITRE PREMIER
Ce qu'était l’'Instruction secrète.
J. Etat de Ja question. — II. Ce que n’était pas le secret. — IT. Ce qu'était le secret de l'instruction avant la loi Constans. — IV. Le secret et la liberté de la défense. — V, Influence posthume du secret sur les débats publics.
I. A l’heure où nous écrivons, l'instruction secrète a vécu. Une loï, due à l'initiative de M. le sénateur Constans, l’a nettement supprimée. Mais celte loi est promulguée d'hier. Elle n’a point encore fait oublier un principe de répression qui, pendant plus de quatre siècles, a régné sur notre instruction préparatoire et qui fut incontestablement puissant contre le crime. Abrogé, il appartient à l’histoire, mais le souvenir et les regrets qu'il a laissés à quelques-uns sont si vivaces qu’il est encore d’actualité.
Qu'était-il ? Quels étaient ses avantages ef ses inconvénients pour ja libre défense ? Comment pouvait-on
EP rer remédier aux défauts qu’il présentait ? Autant de questions à résoudre pour qui veut apprécier avec impartialité une loi dirigée contre le secret.
L'intérêt qui s'attache à l’étude de ce principe d'instruction n’est donc pas un simple intérêt rétrospectif. Quant à son importance, il suffit de jeter les yeux sur un traité de droit criminel pour l'évaluer ; presque tous les auteurs ont enseigné que l’instruction était essentiellement secrète, d’où celle conséquence qu’en supprimant le secret, on abandonne du mème coup la procédure dont il constituait l'essence. Si l'on ne veut s’en tenir aux manuels, et que l'on tienne à savoir l’importance qu'ont attribuée à la question du secret les écrivains de toutes sortes, on se trouve en présence d’une mullitude de livres, d’articles de revues et de journaux récemment parus, où le secret est la plupart du temps fort malmené.
Dans le monde où l'on parle, parmi ceux qui ont voté la loi Constans ou qui sont chargés de l’appliquer, l'union ne se fait pas aussi facilement contre le secret. Au Parlement, on n'en parle déjà plus ; mais on en à beaucoup parlé avant la discussion de la loi, presque toujours en mal. Au Palais, le barreau est divisé. Un célèbre avocat de Paris, Me Henri Robert, s’écriait dans un de ses plaidoyers : « Il faut que cette affaire sonne le glas de cette épouvantable instruction secrèle ! » (1). Un autre avocat, Me de Saint-Auban, écrit dans la Æeoue du Palais que la présence d’un avocat dans le cabinet du juge rend toute instruction impossible. Notons, en terminant, l'avis presque unanime de la magistrature, pour qui la fin du secret est la fin de l'instruction.
(1) Journal officiel. Sénat, séance du 18 mai 1897, p. 818.
Quant aux criminels, ils n’ont point eu à donner leur opinion, qu’au sortir de la séance du Sénat où fut volée la loi Constans, un sénateur laissait pressentir, assez exactement à notre avis, en disant: « Ce soir,on illuminera au Dépôt!»
Il est certain, dès à présent, que la question du secret de l'instruction a droit a considération, puisque tout ce qui pense et agit, en France, s’en est préoccupé, et cela depuis la promulgation du Code d'instruction criminelle de 1808. Mais elle n’a pas qu'une importance nationale. C’est une question universelle, et l'intérêt qu’elle comporte apparait dans toute son étendue lorsqu'on étudie l’histoire des législations étrangères.
Partout, les instructions étaient secrètes il y a trente-cinq ans, sauf bien entendu en Angleterre et aux Etats-Unis, où règne une procédure spéciale qui est publique et contradictoire par essence; aujourd'hui, au contraire, il est peu de procédures criminelles étrangères où l’on ne (rouve des éléments de contradiction, qui est à l’opposé du secret; si bien que les motifs de toutes les réformes de principe adoptées depuis une trentaine d'années par les législateurs de l'Europe entière, en malière criminelle, peuvent être ramenés à un seul : l’inhbumanité du secret. C’en est assez pour nous inciter à dire ce qu’il est.
IL. Mais auparavant, et pour mettre le lecteur en garde contre toute confusion, il faut dire ce qu’il n’est pas. : Parmi les affaïres criminelles, il y en a qui passionnent et d’autres qui ne passionnent pas. Il est parfaitement indifférent à tout le monde de suivre la marche et les péripélies de ces dernières ; mais il n’en est pas de même au sujet des premières, par cela
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même qu'elles sont passionnantes. Dans celles-là, là curiosité publique demande à être satisfaite et elle ne peut l'être que par la lecture des journaux, dont les reporters — qui font pour le journal ce que les policiers font pour la justice — sont les pourvoyeurs habituels. Les reporters s'inquiètent peu des moyens employés et de la qualité des personnes interviewées ; ils ne savent qu’une chose, c’est que, sous le couvert de la crainte qu'inspire la Presse, ils ont leurs grandes ct leurs petites entrées Ià où les sommités du Parlement, de l'Administration ou de la Magistrature doivent demander audience, avant... de faire antichambre ; ils savent encore qu’il suffit de quelques lignes en première page d’un journal pour inquiéter ou déshonorer tout ce qui est grand, tout ce qui est vénéré ; et ils en arrivent à penser qu'il n’y à point de droit contre eux, ou plutôt que le droit est à cux, et qu’il suffit qu'ils manifestent un sentiment de curiosité pour qu'à l'instant même, ministres, sénateurs, députés, magistrats doivent leur livrer les secrets de l'Etat, les secrets de conscience et les secrets jurés. Que de magistrats instructeurs en ont fait l'expérience dans les affaires passionnantes ! Il leur faut dire tout ce qu’ils savent, sous peine d’être altaqués par les journaux. Quelques-uns ont le courage de résister ; d’autres cèdent. Ils ne devraient jamais céder, parce qu’alors ils se parjurent et violent le secret professionnel. Il ne nous appartient pas de prouver la nécessité de ce secret qui se défend bien de lui-même : l'honneur des inculpés est quelque chose. Ce qu'il fallail constater, c'est seulement l'existence, dans les informations, d’un secret qui n'est pas le secret de l'instruction, qui est le secret du juge.
Il est à remarquer, d'autre part, que, soit dans la
presse, soit au Parlement, au cours de la discussion de certaines interpellations antérieures à la loi Constans où même pendant la discussion de cette loi, le secret n'a pas été attaqué de front, en tant que prin- . Cipe d’information. On n’en a guère blâmé que les abus. Or une institution ne peut être condamnée pour les abus qu'on en fait. Ce n’est point elle qui est répréhensible, ce sont ceux qui en abusent. Et si on en abuse, cela prouve peut-être qu’elle est insuffisamment protégée, qu’elle manque de sanctions, mais nullement qu’elle est foneièrement mauvaise. Il faut donc distinguer avec soin le principe du secret et les abus du secret, pour ne point tomber dans des erreurs regrettables, du genre de celles qu'ont commises parlementaires et journalistes à propos de récentes affaires qui firent grand bruit, et notan,ment des affaires Pelissier et Martouret (1). Qu'un malheureux inculpé se soit pendu dans sa prison quelques heures avant un interrogataire qui devait faire éclater son innocence ; qu’un autre ait été, après une longue instruction, acquitté en cour d’assises, qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve qu’un juge d'instruction a manqué de diligence et un autre de perspicacité, et que, des deux, le premier a violé la loi, tandis que l’autre l’a mal appliquée ; et encore, pour rendre un jugement équitable, faudrait-il tenir compte de ce qu’à Paris surtout, les juges d’instruction sont accablés de travail, et aussi de ce que le hasard égare souvent les esprits les plus habiles. La procédure était peut-être insuffisamment sanctionnée, mais le secret était bien innocent en l’espèce. Il a payé de son existence les fautes de certains juges d’instruc-
(1) Cour d'assises de la Seine, 1897.
60 Æ tion, et peut-être l'insuffisance du personnel judiciaire. Rendons au secret ce qui est au secret!
On a fait assez généralement une troisième confusion qu'il est bon de relever. Des écrivains, qui, est-il besoin de le dire, ne sont pas des juristes, ont violemment stigmatisé la « mise au secret », concluant ensuite à la suppression du secret de l'instruction. Or, secret et mise au secret ne sont pas synonymes. La première de ces expressions désigne un principe d’information ; la seconde désigne une mesure d’instruction et même seulement une mesure facultative pour le juge, qui peut l’ordonner ou non suivant son bon plaisir. La mise au secret, appelée encore et plus juridiquement interdiction de communiquer, est donc un simple accessoire de l'instruction secrète.
IT. Il est temps d'indiquer les caractères de celte procédure. Pour ce faire, il est bon, après avoir signalé que toutes les procédures secrètes sont similaires, de nous reporter par la pensée à quelques semaines en arrière, au temps où la loi Constans n’était pas encore volée, à une époque par conséquent où régnait encore la procédure instituée par le Code d'instruction criminelle de 1808, dont le secret élait le fondement, et où il nous sera particulièrement facile de procéder à son exhumalion.
Pour bien comprendre ce qu'il était, il faut isoler et analyser successivement toutes les opérations auxquelles un juge d'instruction pouvait avoir à procéder : auditions de témoins, transports, perquisitions, saisies, expertises, constats, ordonnances, interrogaloires, mandats, autant de scènes de cet acte de tragédie judiciaire qu'est l'instruction, et rechercher quel rôle était réservé dans chacune à l’inculpé.
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On voit alors qu’il pouvait ne pas connaître la nature des faits qui lui étaient reprochés, s’il avait été arrêté en vertu d'un mandat de dépôt, lequel ne porte pas nécessairement l'indication des motifs de l’arrestation (art. 96): qu’iln’assistaitpas aux auditions de témoins, aux experlises, aux constats, aux transports, et que pendant toute la durée de l'instruction il n’avait pas connaissance de leurs résultats ; qu’il ne pouvait opposer aux témoins de l’accusation des témoins à décharge, qu’il ne pouvait opposer expert à expert, perquisition à perquisition: qu’il devait subir des confrontalions, sans savoir rien de ce qui se passait autour de lui, où sa surprise était souvent qualifiée d'émotion et devenait une charge ; que linterrogatoire, destiné dans lesprit de la loi autant à lui permettre de se disculper qu’à donner au juge le pouvoir de le confondre, se faisait dans le plus strict têle-à-tête, qu’il devait répondre sans hésitation aux questions qui lui étaient posées suivant un ordre préparé d'avance et dont il pouvait ignorer l'importance, puisqu'il n’était au courant de rien.
Sa liberté physique n’existait plus : il était détenu. Sa liberté morale était opprimée par la crainte. A cette heure où des encouragements lui étaient nécessaires pour raffermir sa volonté anémiée par la prévention et la détention, il ne lui était pas permis de se faire assister d’un avocat.
Ses parents et ses amis ne pouvaient le visiter à la prison qu'avec une autorisation du magistrat instructeur. Encore ne fallait-il pas pour cela qu’il eût été mis au secret, sans quoi cette faveur même lui était refusée. Il était seul, ignorant de tout, entre les mains toutes-puissantes d’un juge qui faisait une enquête sur lui et sans lui. L’ignorance des charges et par consé-
— 52 — | quent l'impossibilité de les réfuter, voilà ce qui caractérisait la procédure secrète.
On dira que nous avons assombri le tableau, que la plupart du temps le secret n’était point aussi rigoureux pour les inculpés que nous l’avons fait entrevoir, que les juges d'instruction de notre temps ne sont plus des tortionnaires et que même sous le règne de la procédure secrète, beaucoup ne gardaient point par devers eux, pour le plus grand dommage des inculpés innocents, le secret des faits incriminés et des pièces de la procédure, que les magistrats instructeurs faisaient connaître aux inculpés les charges relevées contre eux, et que loyalement ils les laissaient se défendre contre elles ; qu’ils ne négligeaient jamais d’entendre les témoins désignés par les inculpés et qu’en fin de compte, le secret n’était point absolu, parce qu'aux interrogatoires, à moins d’être privés de raison, les inculpés pouvaient facilement deviner une grande partie de ce qu’on leur cachait.
Sans doute, répondrons-nous, l’inculpé pouvait deviner, s’il était coupable. Mais s’il était innocent ? Sans doute encore quelques magistrats éclairés et bienveillants faisaient connaître aux inculpés les charges et quelquefois même les pièces qui les relaaient, mais ils ne le faisaient que s'ils le voulaient, et il n’est que trop certain que beaucoup ne l'ont pas voulu. La défense élait ainsi enchaînée à la pitié du juge. De telle sorte que l’inculpé qui en avait un impitoyable se trouvait exactement dans la situation que nous avonsexposée plus haut, etquiétait véritablement épouvantable pour un innocent, puisqu'il était sans défense,dans son ignorancede la procédure,contre «des questions insidieuses, des insinuations perfides, des violences de langage, des menaces d’aggraver, s’il
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n’avouait point, larigueur de sa détention préventive » contre lesquelles le code de 1808 ne prenait aucune mesure (1).
IV. ILest inutile de chercher à démontrer ce qu’une pareille procédure pouvait avoir de contraire à la liberté de la défense, s’il est vrai qu’il y a des vérités évidentes : c’est un axiome. Si on réfléchit que la liberté physique de l’inculpé était presque toujours anéantie par la détention préventive, ce qui n’avait pas vraisemblablement pour résultat de grandir sa liberté morale, il est facile de préjuger ce que pouvait devenir cette dernière quand il ignorait le but et les résultats de la procédure suivie contre lui. Le secret était pour la liberté morale de la défense ce-que la maison d'arrêt est pour la liberté physique. Et cette perte de la liberté d’exercice d’un droit sacré n’était point d’un instant, elle durait autant que l’instruction qui pouvait traîner des mois. C’est seulement: lorsqu'elle était terminée, et quelques jours à peine avant la comparution de l’inculpé devant ses juges définitifs, et plus exactement après l’interrogatoire du président des assises ou après l'ordonnance de clôture, que l’inculpé recevait, en vertu de l’art. 305, une copie des dépositions des témoins et pouvait communiquer avec son défenseur. Or à ce moment-là il était plus qu’à demi condamné.
Coupable on l’eût plaint pour ses souffrances morales, même si son forfait était sans excuse. Mais s’il était innocent ? Etre inculpé et innocent; n’avoir pu pendant toute l'information lutter contre le hasard des perquisitions, contre la fausseté des assertions des
(1) Laborde, cours de droit criminel, p. 592.
témoins et des déduclions du juge d’instruction.et se trouver tout à coup en présence d’un dossier savamment etlumineusement accusateur, où l’on a rien omis de ce qui peut impressionner les juges, auquel deux sentences judiciaires ont donné comme une approbation solennelle ; et n’avoir pour tout encouragement qu'un vague espoir en la conscience de magistrats prévenus par la lecture des pièces écrites et le bon sens de douze jurés ignorants, tout cela est-il ‘un acheminement vers cette liberté d'esprit nécessaire à la libre défense que la loi lui promet pour l’époque où il comparaîtra devant ses juges ?
V. Pour nous, ce qui nous paraît mille fois plus grave dans l'instruction secrète que la déplorable situation où elle plaçait physiquement et moralement l’inculpé, c’est l'impossibilité où elle le mettait de se défendre au grand jour du débat publie, c’est l’influence du secret de l’information sur la publicité .et la contradiction de l’audience.
Là, l’inculpé doit, d’après la loi,comparaître libre (1) et discuter librement les charges portées contre lui (2). Pour que le vœu de la loi fût satisfait il faudrait que l'on‘pût ajouter foi à la parole de l’inculpé, sinon sa défense est illusoire. En était-il ainsi, quand l'instruction était secrète? Transportons-nous aux assises. Le président. a, plusieurs jours avant l’audience éludié à fond le dossier de l'instruction. S'il est bien échafaudé, il l’a fait sien. Il s’en est servi pour combiner d'avance son propre interrogatoire et le dossier de l'instruction est la source où il puise ses arguments ;
(1) Article 310.
(2) Faustin Hélie, op. eit., tome \1r, n° 3598-3608.
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il peut même,en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire donner lecture de pièces de ce dossier. Le ministère public a pressuré ce même dossier pour en faire sortir des charges. Le défenseur convaincu ou non, a trop usé son ardeur dans une lutte intime avec les charges accablantes du dossier pour conserver une lueur d'espoir et présente quelquefois une défense découragée. Quant aux jurés, ils assistent, spectateurs curieux ou ennuyés du hasard qui les a fait juges, à cette répélilion de l’instruelion.Ne pouvant s’assimiler : en un jour ce que le juge instructeur a mis des semaines à préciser, ils ne retiennent généralement de l'affaire que les grandes lignes, que l’acte d'accusation, qui est un résumé du dossier. Ils se font ensuite une opinion sur les charges les plus apparentes qu'ils corroborent à l’aide de quelques faits sans portée véritable : l'accusé se défend-il énergiquement, c’est un homme intelligent et par là même dangereux; est-il abattu, c’est qu’il ne peut rien pour se disculper. Quant à l’avocat, ils l’écoutent souvent en campagnards heureux de voir — nous ne disons pas d’entendre — un homme qui parle des heures sans s'arrêter. Mais la parole du procureur général est d’un autre poids sur l'esprit de gens du peuple et de la campagne (on récuse toujours les autres), qui restent en extase devant une robe rouge et quelques décorations. Or le procureur général qui requiert ne fait presque jamais autre chose que de résumer les charges de l'instruction.
Le dossier formé par le juge d'instruction est la base des débats publics, et suivant qu’il est ou non fortement échafaudé, il laisse prévoir la condamnation ou l'acquittement. Eh bien! quand le juge d'instruction le bâtissait en secret, il y avait à craindre que l’inculpé
innocent ne pût pas, en quelques heures, renverser les charges qui l’accablaient et démontrer la fausseté des déductions du juge. Et l'instruction secrète, incontestablement inhumaine, en ce qu’elle étreignait le moral d’un homme déjà dépossédé de sa liberté physique, contraire à la liberté de la défense dont elle était la négation complète, était encore la source d’un redoutable danger d’erreur judiciaire, parce que sous la majesté des salles d’assises, la contradiction trop longtemps retenue ne pouvait arracher au secret la lumière et la vérité, et que par suite de l’influence énorme du dossier sur les débats publics, la défense la plus juste pouvait venir trop tard pour être utile.
Cette influence posthume du secret sur la contradiction de l’audience suflirait, selon nous, à excuser toutes les critiques, mème les plus exagérées, sinon à les justifier, car une procédure d'instruction est d’autant plus attentatoire à la liberté de la défense qu’elle
opprinie la liberté ménagée par la procédure défini-
tive. Aussi certains jurisconsultes se sont-ils refusés à admettre qu’un législateur relativement libéral comme celui de 1808 ait voulu édicter le « secret de l'instruction ». Il est nécessaire d'étudier leur théorie pour savoir à quoi s’en tenir sur l'existence, dans le Code de 1808, d’une des atteintes les plus graves que l'on puisse porter à la liberté de la défense; car enfin, si par hasard, le secret n'avait pas été édicté, la loi Constans aurait été dirigée contre un néant, ce qui rendrait son opportunité très contestable.