I. Etat de la question. — II. Théorie de M. Le Poittevin
IT. Théorie de M. Faustin Hélie, — IV. Réfutation de l’inexistence légale du secret. — V. Le secret est la base de
la procédure inquisitoriale.
I. Depuis la promulgation du code de 1808 le secret était d’un usage constant dans les informations, lorsqu’apparut dans le traité de l’instruction criminelle de M. Faustlin Hélie, une théorie suivant laquelle le législateur aurait en réalité « voulu faire revivre le secret de l'instruction » (1), mais n’aurait pas prohibé une communication des pièces de la procédure à l’inculpé au cours de l'information, puisqu'on ne voit dans les textes « aucune prohibition de faire une telle communication » (2) et aurait ainsi € voulu laisser à discrétion du juge la faculté de communiquer ou non la procédure au prévenu ».(3). D’après cette théorie le secret serait relatif et facultatif pour le juge.
L'idée ne parait pas avoir fait beaucoup d’adeptes parmi les juges d'instruction, puisqu'on vient de voter à la Chambre une loi destinée à supprimer le secret, et que d’ailleurs à la veille de cette loiles instructions
(1) Faustin Hélie, op. eit., t. IV. n° 1827, al. 1. PI GES nn PORTE Fe ROME PO RP SUR EEE ET al. 3:
étaient toujours secrètes. Mais elle à été reprise il y a quelques mois et augmentée d’une teinte de radicalisme, par un juge d'instruction au tribunal de la Seine, M. Le Poittevin. Dans un article paru dans le numéro de La Quinzaine du 15 juin 1896, ce magistrat écrit que : « c’est par l’étude des travaux préparatoires, par des rapprochements et des combinaisons de textes » que les criminalistes sont arrivés à cette solution : « que l'instruction est essentiellement secrèle. » « Le principe du secret de l'instruction n’est formellement écrit dans aucun article. » De là à nier l'existence légale du secret obligatoire, il n’y a qu’un pas, rapidement franchi.
Qu’y a-t-il de vrai dans cette assertion ? Est-il exact que sous l'empire du code de 1808, le secret n'ait point.exisié comme principe fondamental de la procédure, et qu'iln'ait été que facultatif ? Ou bien au contraire, le secret de l'instruction a-t-il.été un principe-essentiel de notre procédure préparatoire ?
I. Nous connaissons déjà l'opinion de M. Le Poittevin : « Le secret n’était pas écrit dans le code. » Il nous paraîl nécessaire d'exposer et d'apprécier cette théorie. Nous trouvons l'avantage en commençant par elle d'examiner la valeur de la thèse de M. Faustin Hélie qui, avec un plan ct des arguments identiques arrive à une solution similaire, mais cependant un peu plus hésitante.
Après avoir établi qu’à Rome la « procédure était accusatoire », que « Le droit de poursuivre la répression des crimes et des délits appartenait aux parties elles-mêmes », M. Le Poittevin résume ainsi les caractères de cette procédure : « L'instruction se faisait au forum, par les soins de l’accusateur, en présence de
L'ROEES
l'accusé : elle était pubiique et contradictoire; les juges n'avaient nullement pour mission de rechercher les preuves; ils devaient simplement apprécier celles qui leur étaient soumises... il y avaitentre l’inscription de la cause et le jour de l’audience une sorte d’information préalable ; mais cette c2quisitio n’était pas une enquête au sens juridique du mot.» Puis il nous montre un embryon d'instruction préalable dans le pouvoir donné sous l’Empire à des agents impériaux (irenarchæ) de rechercher les crimes et les délits, dans lesquels, à défaut de citoyen qui se constituât accusateur, le juge chargeait de ce rôle l'agent qui lui avait signalé l'infraction. M. Le Poittevin fait ensuite l’historique de notre procédure française : (Jusqu'à la fin du XV: siècle la forme accusatoire est conservée pour le jugement et l’instruction à l’audience... mais en même temps il y a l'instruction préliminaire qui revêt la forme inquisitoriale : les témoins... sont entendus en secret; les inculpés ne peuvent avoir connaissance de la procédure et se faire assister d’un défenseur. Mais... la forme inquisitoriale s'étend sans cesse. et finit par dominer la procédure jusqu’au jugement définitif. »
« Le secret de l'instruction préalable était donc dans notre droit un principe certain. » Il existait, suivant Muyart de Vouglans, à l’état d’usagemêmeavant l'ordonnance de 1539. L’ordonnance de 1536 (1) le consacra législativement et il fut successivement adopté par les ordonnances de 1539 (2) et de 1670 (3). Ajoutons, pour compléter l'historique de M. Le Poit-
(1) O: 1536, art. 37.
(2) O. de 1539, art. 162.
(3: O. de 1670, art. 14, t, VI; art. 15,1. VI: art. 6, t. XIV: AC NS CENT
OT tevin, que le secret fut consacré même avant 1536 par l'ordonnance de mars 1498 qui ordonne que « le procès soit fait le plus diligemment et secrètement que faire se pourra » (1); et citons l’opinion de Jousse qui déclare que les juges « doivent bien prendre garde que “le secret des informations ne soit jamais divulgué » (2).
Avec la loi de 1791, continue M. Le Poittevin, « on revient à la forme accusatoire » sauf cette différence avec la procédure romaine, que l’accusateur au lieu d’êtreun citoyenétaitle directeur du jury d'accusation, qui pouvait recevoir des renseignements ou des procès-verbaux de police, interrogeait le prévenu et entendait des témoins. L'Assemblée constituante a subi l'influence de la procédure inquisitoriale du XVIe siècle. Mais le principe du secret est aboli, et les dépositions des témoins doivent être reçues par l'officier de police, en présence du prévenu s'il est arrêté (3).
Le Code du 3 brumaire an IV maintient les mêmes règles (4)... Avec la loi du 7 pluviôse an IX, la forme accusatoire ne disparaît pas encore, mais la procédure inquisitoriale prend une importance plus grande... l'instruction préalable devient la base même de la mise en accusation. Toutefois on conserve le principe de la communication de tous les actes de la procédure à l’inculpé : le prévenu sera interrogé avant d’avoir eu communication des charges et des dépositions ; lecture lui en sera donnée aprèsson interrogatoire, et,
(1) O. de 1498, art. 110.
(2) Jousse, t. I, p. 392.
(3) Lois des 16-29 sept. 1891, &. IV, art. 15. (4) Art, 115-116.
RCE
s’il le demande, il sera de suite interrogé de nouveau ; c’est « un système mixte : l'instruction préalable est soumise au principe inquisitorial, et la procédure de jugement conserve sa forme accusatoire ».
Notre Code d'instruction criminelle de 1808 « a suivi les errements de la loi de l’an IX, en fortifiant Pinstruction préalable écrite et en se rapprochant encore davantage, pour ses formes, des dispositions de l'ordonnance criminelle de 1670 ».
Mais au point de vue du secret, il est muet... « Ce silence est d'autant plus étrange que les textes de notre ancien droit et ceux de notre droit intermédiaire sont des plus explicites. L’ordonnance de 1670 exigeait le secret le plus absolu... le Code de brumaire et la loi de lan IX posaient nettement le principe de la communication de la procédure ».
Comment interpréter celte lacune du Code ? Doiton, pour la combler, se référer aux ordonnances royales ; ou aux lois de la période intermédiaire? Voilà une question inéluctable après le long aperçu historique auquel s’est livré M. Le Poittevin. Or ce jurisconsulte la pose, mais sans y répondre. Son étude historique est absolument inulile s’il ne s’en dégage aucun enseignement. M. Le Poittevin se demande quel il peut être, mais il ne le précise pas par l'histoire ; il passe sans transition à un argument juridique, donc d’une nature totalement différente, qu’on peut résumer ainsi :
Si le secret n’est écrit formellement dans aucun texte, c’est qu’il n'existe pas ! Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c’est si l’histoire n’explique pas le silence du Code. Nous n’aurons garde de négliger l’enseignement qu’on en peut tirer, lorsque nous aurons à
apprécier la théorie dont il nous faut pour le moment achever l’exposé :
Les trois textes qui servent de base à l'argumentation de M. Le Poittevin sont les art. 73, 302 et 305, al. ?, du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus :
ART. 73. — Ils (les témoins) seront entendus séparément, ct hors la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier,
ART. 802. — Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire (par le président des assises'. Il pourra aussi prendre communication de toutesles pièces, sans déplacement et sans retarder l’iastruclion.
ART. 305, S2. — Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.
En premier lieu «ces dispositions », écrit M. Le Poittevin, «ne contiennent aucune sanction pour le cas où les règles qu’elles tracent ne seraient pas observées ».. En deuxième lieu, «de ce que les témoins sont entendus hors la présence du prévenu, s’ensuit-il qu’il ne puisse prendre connaissance ultérieurement de leurs dépositions? De ce que la loi a consacré le droit formel de l'accusé d'avoir copie des pièces au moment où il va être traduit aux assises, s’ensuit-il qu’il soit interdit de les lui communiquer auparavant? » (1). En résumé, la communication du dossier n’est obligatoire qu'après l’interrogatoire du président des assises, s’il s’agit d’un accusé, et après lordonnance de clôture s'il s'agit d’un prévenu correctionnel; mais pendant lout le cours de l'instruction, la communicalion peut être accordée par le juge d’instruction…
Et M. Le Poittevin étaye son interprétation sur un
(1) Faustin Hélie, op. cit, t, IV, n° 1827.
arrêt de la Cour suprème du 6 janvier 1893, qui porte que : «S'il résulte de Ja combinaison des articles 302 et suivants du Code d'instruction criminelle que la procédure criminelle reste secrèle jusqu’au dernier interrogatoire de l’accusé, cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité ; — d’après l’article 305, l’accusé, lorsqu'il a été interrogé par le président des assises, peut prendre communication des pièces du procès ; mais cet article n’a d'autre objet que d’assurer, dans tous les cas, à l’accusé un droit nécessaire à sa défense, el il n’interdit pas la communication de la procédure à une autre personne ».
Enfin M. Le Poittevin fait appel, pour corroborer son opinion, à l'expérience d’un autre juge d’instruction, M. Guillot, qui déclare « qu’tn juge qui écarterait systématiquement le défenseur, qui, interprétant d’une facon étroite le principe du secret de l’instruction, refuserait à l'avocat la communication du dossier, se montrerait aussi imprudent que malavisé ».
HT. — M. Faustin Hélie, dont la théorie est la même et à qui nous ferons un égal reproche d’avoir fait un historique de notre procédure française sans en tirer un enseignement, apporte à l’appui de la thèse précédente quelques nouveaux arguments :
D’après lui, les articles 217 et 222 qui autorisent l’accusé à fournir un mémoire à la chambre d’accusation supposent une communication préalable et possible. Il pense, d'autre part, qu’en accordant des pouvoirs indéfinis au juge d'instruction, la loi Ca voulu laisser à la discrétion du juge la faculté de communiquer ou non la procédure au prévenu ».