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la forme inquisitoriale. » Il nous semble que ce n’est pas l'instruction qui revêt la forme inquisitoriale ; c’est au contraire l'adoption de la forme inquisitoriale qui nécessite une instruction préliminaire. Si, jusqu'au xv° siècle, il y avait eu des cas exceptionnels où les prévôts et les juges étaient chargés de poursuivre d'office, il n’y avait jamais eu en principe d'instruction ou d'enquête, c’est-à-dire d’investigations destinées à préparer le jugement, mais seulement des actes de police destinés à suppléer à l'insuffisance des parties privées (1). La forme inquisitoriale repose sur une enquête préalable. En adoptant cette forme on adopte du mème coup l'enquête, c’est-à-dire l’instruction préliminaire. Nous en tirerons une conséquence importante : c'est qu'elle apparut dans les usages d’abord'et ensuite dans les ordonnances non pas avec un fond nouveau, mais avec ses règles, ses principes etses rouages propres. Or, de tous ces rouages, celui quiavait tenté les légistes par sa puissance était le secret.
Les dogmes de l'Eglise sont autant de mystères. Pour réprimer ce qu’elle considérait comme une hérésie et en empêcher du même coup la propagation, elle ne pouvait employer une forme de procédure accusatoire qui implique une libre discussion. L'Eglise n’admet pas qu’on discute sa loi. Aussi créa-t-elle une forme de procédure secrète éminemment propre à étoufler toute velléilé de défense. Le tribunal de l’Inquisition fut une juridiction où tout se jugeait secrètement, et la crainte qu'il inspira jadis fut une des bases de la puissance de l'Eglise. A l’époque féodale où les tribunaux ecclésiastiques jugeaient certai-
(1) Voir Faustin Hélie, op. cit., t. IV, n° 1545.
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nes causes, le secret, dont la valeur inquisitive avait été démontrée à l’encontre des crimes d’hérésie, fut adopté en toute matière. De là, la procédure inquisitoriale passa dans les justices séculières (1). Nous ne voulons pas écrire l’histoire de cette procédure ; nous n'avons qu’un but : démontrer qu’elle fut secrète dès son origine. Or, il est impossible de douter que tel ait été son caractère essentiel entre les mains de l'Eglise. C’est l’opinion de Montesquieu qui déclare que les moines l’ont formée sur l’image du tribunal de la pénitence (2). Un glossateur du droit canon dit que les témoins sont entendus secrètement, parce que lorsque le pénitent se confesse, il est seul avec le prêtre (3). Dans le procès des Templiers, lorsque le Grand-Maître demanda un conseil et du temps pour faire la défense de son ordre, l'archevêque de Narbonne, un des légats du Pape qui l’interrogeait, lui dit qu’en matière de foi il fallait parler seul, qu’on n’accordait ni conseil ni avocat (4).
La procédure inquisitoriale était donc secrète au temps où l'Eglise était seule à l’employer. Il est même permis d'affirmer que le secret en était la base. C’est lui d’ailleurs qui tenta les légistes désireux de fortifier le pouvoir royal. Aussi retrouve-t-on dans les textes édictés depuis le x siècle jusqu’à 1789 le principe du secret. Au xm° siècle, l'enquête était reçue par écrit et secrèlement (5). Au xvi°, l’art. 37 de l’ordon-
(1) Faustin Hélie, op. eit., t. IV, n° 1545.
(2) Esprit des Lois, liv. 26, chap. II.
(3) Gloss. in. cap. 52, extra de testibus.
(4) Hist. de l’abol. de l’ordre des Templiers, p. 186, rapporté dans Bernardi. Ezsai sur les Révol. du droit français, p. 310, en note.
(5) Beaumanoir, cap. XXXIX, 78; ord. de 1338, 21 déc. 1344, 7 ; 31 janv. 1354. |
Le Rene nance de 1536 défend la communication des pièces au prévenu. Le procès devait se faire le plus diligemment et secrètement que se pourra, en manière qu'aucun n’en soit averti (1). En matières criminelles les parties seront ouies et interrogées séparément, secrètement et à part (2). Ces dispositions sont reproduites par l'ordonnance de 1670. On peut donc dire avec certitude que tant que dura la procédure inquisitoriale, le secret fut rigoureusement observé. Qu'en conclure, sinon que le secret a toujours été considéré comme un des principes caractéristiques de la procédure inquisitoriale ? Mais ce qui démontre avec la dernière évidence qu'il est bien la base de cette forme de procédure, c’est-à-dire non pas seulement un principe important, mais un principe essentiel, est ce qui advint lorsque suivant l'expression de M. Le Poittevin la forme inquisitoriale « finit par dominer la procédure jusqu’au jugement définitif. » Jusqu’à l'ordonnance de 1498, la forme inquisitoriale ne s'était appliquée qu’à l'instruction du procès. A partir de l’ordonnance de 1498 on l'étendit à la procédure de l'audience. Or, la seule chose que la procédure d'audience emprunta à la forme inquisitoriale fut le secret : ainsi l'ordonnance de 1498 établit pour le règlement à l'extraordinaire la forme du récolement des témoins et des confrontations avec l'accusé, ainsi subslituée à la communication des informations aux parties (3): de même l’art. 162 de cette ordonnance reluse expressément à l'accusé le droit de présenter sa défense par la bouche d'un avocat ou
(1) O. de 1539, art. 111.
(2) Id. art. 162.
(3) Faustin Hélie,op. eit., t, IV, n° 1547.
AP PE d’avoir recours à un conseil; enfin, l’art. 154 lui défend de discuter les témoignages produits contre lui s’il n’a présenté des reproches contre les témoins, lorsque leurs noms lui ont été notifiés.
Le chancelier Poyet, auteur de l'ordonnance de 1536, ayant été accusé de péculat et de concussion, fut la première victime du secret qu'il avait introduit dans l'instruction définitive de l’audience. Il fut condamné sans avoir pu se défendre, et le juge chargé d’instruire son affaire répondit à ses doléances par ces paroles célèbres : « Patere legem quam ipse tulistr. »
À quelque époque que l’on étudie la forme inquisitoriale, et quelques modifications qu'y aient apporté les différentes ordonnances royales, on y trouve toujours le même principe du secret. Elle fut secrète dans le tribunal de l’Inquisition, secrète lorsqu'elle fut adoptée par les légistes avec l'instruction préliminaire des procès, secrète lorsqu'elle conquit l’instruction définitive. N’est-on point fondé à dire qu’un principe qui reste intact pendant des siècles au milieu de tant de changements successifs est un principe essentiel ?
Les lois du 7 octobre 1789, de 1791, de brumaire an IV, de pluviôse an IX, abolissent le secret nommément ou implicitement en ordonnant la communication de la procédure à l'inculpé. Mais tous les jurisconsultes, et notamment MM. Faustin Hélie et Le Poittevin, admettent que ces lois sont revenues à la procédure accusatoire, qui est publique et contradictoire par essence.
Le législateur de 1808, de l’avis de tous les criminalistes, reprend la forme inquisitoriale pour linstruction préalable ; pourquoi veut-on qu'il en ait
LETTRES abandonné le principe essentiel, c’est-à-dire le secret. Il doit choisir entre la forme accusatoire dont la raison d’être est la publicité et la contradiction, et la forme inquisitoriale qui a toujours vécu du secret. Il adopte la forme inquisitoriale; n'est-ce point du même coup adopter le secret. Il nous semble qu’un texte formel était inutile pour en faire foi, puisque le législateur
reprenait une forme de procédure dont il avait tou-
jours été le fondement. S'il avait voulu abandonner ce fondement, c’est alors qu’il n’eût pas RAnaUe de le dire dans un texte précis !
Ce n’est pas qu’il soit impossible de créer une forme de procédure avec enquête contradictoire. Mais, jusqu’en 1808, il n’y a jamais eu d'enquêtes criminelles contradictoires ; les enquêtes ont toujours été secrètes. Les travaux préparatoires n’indiquent nullement que le législateur ait voulu créer de toutes pièces cette procédure d'enquête basée sur la contradiction. N'est-ce pas qu'il a repris l’ancienne forme secrète de l'enquête ?
IL est donc impossible d'admettre la théorie de MM. Le Poittevin et Faustin Hélie, dont l'histoire détruit toute la valeur. Des arguments arrachés à la faiblesse de certains textes du Code d'instruction eriminelle ne peuvent rien contre la force de la tradition. Or le secret des instructions est traditionnel dans toute forme de procédure inquisitoriale. C’est dire qu'en l'absence d’un texte formel qui l’abroge expressément et de dispositions inconciliables avec lui, le secret existait encore, avec la même force obligatoire qu'autrefois, sous l'empire du code de 1808.