CHAPITRE il
De la légitimité du secret.
Introduction.— I. Réquisitions du ministère public. — IT. Transports. — IIT. Visites domiciliaires et saisies. — IV. Expertises. — V. Auditions de témoins. — VI. Confrontations. — VIT. Interrogatoires. — VIII. Interdiction de communiquer. — IX. Ordonnances. — X. Conclusion.
Il faut constater qu'aucun de ceux qui ont demandé la suppression du secret, dans la presse ou au Parlement, ne se sont réclamés d’un principe de droit.
C'était un vestige de l’ancien régime qui n’était plus en harmonie avec nos mœurs. On peut écrire ce qu’on veut ; la pensée est émancipée; la discussion est libre ; le gouvernement, la politique, les audiences, les jugements, tout se passe au grand jour ; une seule chose demeurait secrète : l'instruction. Le secret est mort du contraste !
L'absence de principes s’est fait surtout sentir lorsqu'ils’estagi de rebâtir après avoir détruit. L’imagination moins que jamais n’a tenu lieu de raison, et nous estimons que tous les projets de loi présentés au Parlement dans le cours de ces dernières années et touchant directement ou indirectement au secret, contenaient de graves défauts. Pour ne point marcher au hasard, il importe de rester fidèle au critérium indiqué plus haut. Ce qu'il faut savoir avant tout, c’est si le secret était nécessaire, par conséquent légitime. Et, pour cela, il est indispensable de chercher, dans
HR chacune des mesures que comportait une instruction sous l'empire du Code de 1808, ce qui était secret pour l’inculpé. Là où il ne semble pas que le secret ait été indispensable, sa suppression et son remplacement élaient logiques. Mais que devait-on lui substituer ? La solution de cette question sera l’occasion d’un exposé d'idées personnelles qui, mises en parallèle avec les principales innovations de la loi Constans, nous permettront d'émettre une opinion précise sur la valeur et sur les inconvénients de cette loi.
Pour apprécier le fonctionnement du Code d’instruction criminelle, il faut se replacer volontairement sous son empire et l’étudier comme si la loi Constans n’était pas encore votée. Voici donc l’hypothèse : Nous vivons sous le régime de l'instruction secrète édicté par le Code de 1808. Qu’y a t-il de secret dans chacune des mesures qu’elle comporte ? Dans quels cas le secret est-il nécessaire ?
I Réquisitions du ministère public. — Les réquisitions du ministère public ne font pas partie de la procédure d'instruction, puisqu'elles ne sont que l'exercice du droit de poursuite. Néanmoins, comme elles sont, pour l'instruction, un préambule (1) et une conclusion (2) obligatoires ; comme, d’autre part, elles interviennent souvent dans le cours de cette procédure (3), nous prendrons la liberté d'en dire deux mots à celle place :
Le libellé du réquisitoire à fin d'informer varie sui-. vant les c2s ; cependant on peut dire que, normale-
(4) Art, 53,54, 64, 70:
(2) Art. 127.
(3) Art. 61.
M LI ar raent, il doit « viser la plainte faite au parquet ou les procès-verbaux qui auraient pu être dressés par la police judiciaire, articuler et qualifier les faits incriminés ef citer la loi qui les punit » (1).
Lorsque ce réquisitoire viendra saisir le juge d'instruction, l'auteur de l'infraction visée ne sera pas encore connu, à moins qu'il n’ait été pris sur le fait. Il est possible, cependant, que la dénonciation faite au parquet ou les procès-verbaux de la police judiciaire donnent lieu de soupçonner un homme dont on sait le nom. La résidence de ce soupçonné est-elle connue, il semble que le moindre respect pour la liberté de sa défense dût lui faire communiquer le réquisitoire à fin d'informer, qui est la première attaque de la société contre lui.
Le Code d'instruction criminelle ne permet pas cette communication; voilà donc un acte qui reste secret pour le soupçonné. Ce secret est-il nécessaire ? La
notification du réquisitoire, qui éclairerait l’inculpé
et l’avertirait du soupçon qui pèse sur lui, aurait nour résultat sa fuite immédiate, si elle lui était faite avant son arrestation. La justice serait désarmée et la protection de la société impossible, Il est donc nécessaire, dans la grande généralité des cas, que le réquisitoire à fin d'informer reste secret pour l’auteur présumé de l'infraction, tant qu'il n’est pas arrêté : dans ce cas, le secret est légitime. Mais il ne l’est pas du jour où l’inculpé, étant arrêté, ne peut plus s’enfuir et alors l’inculpé devrait avoir connaissance du réquisitoire.
L'information suivant son cours, des indices graves ont permis au juge d'instruction de délivrer contre l'inculpé un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener,
(4) L'austin Hélie, op. cit. :; tome IV, p. 1613. :
Le RO
qui a été converti en mandat de dépôt. Ou bien ce magistrat, après un premier interrogatoire, à mis Finculpé en liberté provisoire (1). Le procureur de la République, jugeant qu’il est utile dé procéder à telle ou telle mesure, adresse dans ce sens des réquisitions au juge d'instruction. Ces réquisitions sont-elles notifiées à l’inculpé ? Non, elles restent secrètes pour lui.
Il nous semble pourtant qu'il n’y aurait aucun inconvénient à ce qu’il en eût connaissance. Arrêté, comment pourrait-il travailler à amoindrir les effets de la mesure indiquée dans le réquisitoire, puisqu'il ne peut communiquer qu'avec les personnes autorisées par le juge à le visiter. Celui-ci peut même l’empêcher de communiquer avec les autres prévenus, en le mettant au secret. La notification du réquisiloire n'aurait donc pas pour résultat de désarmer le pouvoir social. Ici, la nécessité du secret n'apparaît pas : 11 est illégitime.
Mais si l’inculpé est en liberté provisoire, dira-t-on, la notification va lui permettre de supprimer des preuves et de détruire par avance l'efficacité de la mesure préconisée par le réquisitoire ? Ce serait vrai, si le procureur de la République devait nécessairement notifier directement son réquisitoire à l’inculpé en même temps qu'il l'adresse au juge. Mais il est facile. de pallier à cet inconvénient. Il n'y a qu'à charger le juge d'instruction de notifier le réquisitoire. De la sorte, si celui-ci estime que l'effet de la mesure indiquée dans le réquisitoire peut être diminué par l'inculpé en liberté, ce qu’il est mieux que personne à même de savoir, il n'aura garde de négliger l’article 115, qui lui permet d'arrêter l’inculpé « si des
(1) Art. 113, revisé par la loi de 1865.
circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. »
Cela posé, ou bien la mesure qu’il s’agit d’accomplir est du ressort de la police judiciaire, ou bien elle nécessite un transport du juge. Dans le premier cas la notification du réquisitoire pourrait être faite par l'agent chargé d'opérer, à qui le juge aurait confié un mandat d'arrêt ; l’inculpé serait écroué soit à la maison d'arrêt, soit à la gendarmerie, soit à l'hôtel de ville pendant le temps strictement nécesaire à l’accomplissement de la mesure supposée. Dans le deuxième cas, le juge notifierait lui-même le réquisitoire à l’inculpé et Le ferait écrouer comme il a été dit dans l’espèce précédente jusqu’à l'achèvement de sa mission. Le secret du réquisitoire n'est donc pas nécessaire dans ce cas, puisqu'il peut être facilement évité et cela sans danger pour l’ordre social.
Nous en dirons autant du secret du réquisitoire définitif, dont la connaissance est d'autant plus nécessaire à l’inculpé, qu'il est comme une consécration de toutes les attaques précédentes de la partie publique. On ne voit pas quel danger offrirait sa notification, puisque à ce moment l'instruction est terminée.
Observons én passant qu’à un autre point de vue, le droit de réquisition du ministère public porte atteinte à la libre défense en ce qu'il constitue entre les mains de la partie publique un droit unilatéral (1).
(1) Le texte du projet de lacommission belge confère le droit de réquisition aux deux parties, dans son article 60 ansi CONÇU :
Le juge d'instruction est tenu d'obtempérer aux réquisitions du procureur du roi et aux demandes de l’inculpé, fondées sur un droit que la loi leur accorde.
Toutefois s'il croit ne pas devoir accueillir une de ces réquisitions ou demandes, il constatera son refus par une ordonnance motivée.
L'inculpé ne jouit pas du droit de réquisition. Îl n’a aucun moyen de forcer le juge à accomplir une mesure
utile à sa défense. C’est encore une forme du secret,
et ce secret n’est pas nécessaire, Il nous parait même nuisible à la manifestation dela vérité. Sidanssesréquisitions l’inculpé cherchait à dérouter le juge d'instruction, celui-ci aurait assez declairvoyance pour démèler la véritéetillesrejetterait; lafraude seretournerait contre l’inculpé à qui on l'imputerait à charge. Mais souvent les réquisilions auraient l'avantage appréciable d’empêcherlejugedes’engager dansunemauvaise voie.
Il. Transports. — Le juge d'instruction peut avoir a se transporter soit au début de l'information pour constater l’état des lieux et le corps du délit, soit au cours de la procédure, pour réunir les éléments de preuve. Souvent, lors du premier transport, il n'y a point encore d’inculpé. Cependant il est possible que la rumeur publique désigne un homme à la justice, qui va le soupconner, mais comme il n’est pas encore inculpé, comme il n’y a pas encore eu d’attaque, son droit de défense n’a pas lieu d’être exercé.
Mais supposons qu’il soit inculpé. Il est arrêté. Les transports effectués par le juge sont secrets pour lui en ce sens qu'aucun texte de loi n'oblige le juge à l'emmener avec lui. Il en est de même s’il est encore en liberté, car le juge n’est pas tenu de l’inviter à l'accompagner. Voila une atteinte à la liberté de la défense d'autant plus grave que la présence de la partie poursuivante est obligatoire dans tout transport (art. 62 C. 1). Cette atteinte est-elle nécessaire ?
M. Faustin Hélie écrit que le but poursuivi par le juge qui se transporte est d'établir « l'existence des faits indépendamment de Faveu de l'inculpé et des
ERes
- dépositions des témoins, par la seule observation des
signes extérieurs.»(1) Soit ! Mais sans faire jouer à l’inculpé un rôle aclif dans le transport, sans chercher à obtenir son aveu par le discussion des faits constatés, il semble qu’on pourrait l’admettre en simple témoin. aux constatations du juge ; cela n’empêcherait point celui-ci de se faire une conviction d’après la matérialité des faits. Nous allons même plus loin. L’enseignement tiré des faits ne perdrait rien de sa valeur ni de sa force si l’inculpé présent aux constatations avait eu le pouvoir d’en discuter le caractère probatoire. Le procès-verbal qui clôt le transport serait une preuve d'autant plus irréfragable de sa culpabilité, que mis àa même de fournir des explications sur tel fait qui laccuse, il n'aurait pu en amoindrir la portée.
Si au contraire l’inculpé parvenaità détruire, séance tenante, devantie juge, la force d’une présomption que celui-ci croit pouvoir déduire d’une constatation, qui en profitera, sinon la vérité et la justice ? Il suffit dans certains cas d'une observation faile à propos pour modifier la conviction du juge. Pourquoi mettre l’inculpé dans l'impossibilité de la faire ? En l’accablant, lors de l’interrogatoire, sous la force déductive d’une argumentation basée sur la matérialité des faits, on rend toute défense impossible. Si le point de départ de
cette argumentation est faux, comment l’inculpé
pourra-t-il détruire la force des déductions s’il n’est pas à même de discuter la solidité de ce point de départ, s’il n’a pas été présent aux constatations ? (2).
(1) Faustin Hélie, op: eit., t. IV, n°1796,
(2) Projet de la commission belge :
Les constatations seront faites en présence de l'inculpé s’il a été arrèté, et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoirs qu'il pourra nommer. Si l'inculpé a été laissé en liberté, il pourra se présenter pour y assister où S'y
ie
‘Or les juges d'instruction se font rarement accompagner des inculpés dans les transports. Ils ne le font que s’ils le jugent à propos, tandis que le ministère public y est toujours représenté. Il faut à notre avis que la présence des inculpés dans les transports soit obligatoire toutes les fois que le ministère public est présent. Pour les cas où leur présence serait impossible ou dangereuse, la loi pourrait laisser au juge la faculté d’y procéder sans eux, encore cette faculté ne devrait-elle lui être laissée que très exceptionnellement et dans certaines limites.
Il arrive très souvent dans la pratique que les juges d'instruction s’en remettent aux juges de paix du soin de fairecertainesconstatationsau moyen de transports, et cela pour économiser des frais de justice, mais nous pensons, d'accord en cela avec M. Faustin Hélie (1), que cette manière de procéder est contraire à l'esprit du Code, qui veut que les instructions soient faites par le juge d'instruction. Que dans certaines affaires sans gravité ce magistrat fasse procéder à des constatations par le juge de paix, nous ne lui dénions pas cette faculté, mais il ne faudrait pas que cela devint une habitude. Dans les cas rares où le juge de paix pourrait se transporter au lieu et place du juge d'instruction, on pourrait décider que par exception l'inculpé ne sera pas présent au transport, ou qu’il pourra se faire représenter. Mais le principe de la présence de l’inculpé resterait intact (2).
EU faire représenter par un fondé de pouvoirs. Le défenseur aura toujours le droit d'y assister.
Il sera donné avis du transport à l'inculpé et au défenseur quand les intérêts de l'information le permettent. (Art, 82).
(1) Faustin Hélie, op. eit., n° 1766.
(2) Les projets du gouvernement et de la commission belges portent tous deux que le juge d'instruction ne doit déléguer ses pouvoirs qu'en c3s de nécessité (art. 85 proj. gouv., article 92 pro]. comm.).