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De la sorte le juge se trouverait en face d’un principe légal qu’il ne pourrait enfreindre. Il en coùterait peut-être quelques dépenses supplémentaires au Trésor, mais les frais de justice nécessités par notre réforme ne seraient pas tellement considérables qu’ils puissent en empêcher l’adoption.
HT. Visites domiciliaires. Saisies. — Les textes du Code relatifs aux visites domiciliaires et aux saisies ménagent suffisamment à notre avis le principe de la liberté de la défense. L'article 39, suivant en cela les préceptes de notre ancien droit, porte que « ces visites seron( failes en présence du préyenu, s’il a été arrêté, sinon en présence de son fondé de pouvoirs.» D'autre part l’article 37 ordonne que le procureur de la République saisira non seulement les papiers à charge, mais encore ceux à décharge. Cette disposition est applicable aux saisies faites par le juge d'instruction.
IV. Expertises. — I ÿ aurait un volume à écrire sur l'expertise, où tout est à faire, el nous ne croyons pas qu'il y ait dans nos codes une matière aussi insuffisamment réglementée. La nécessité de former un corps d'experts présentant des garanties de savoir et d’impartialité suffisantes ; les mesures à prendre pour limiter l'usage excessif que les juges d'instruction font de l'expertise ; l'influence démesurée de celle-ci, eu égard à l’imperfection et à la faillibilité de la science ; voilà qui inspirerait bien des pages et d’utiles ! Mais nous devons nous borner à étudier le secret de l'expertise qui n’y perdra pas pour autant en critiques, car elle est, de tous les actes d'instruction, le plus odieusement secret. En effet, l’inculpé n’est pas pré-
LENS EE sent à l'expertise ; les rapports d'experts ne lui sont pas communiqués ; il ne peut opposer aux experts commis par le juge d'instruction, les conclusions d’un expert de son choix, et ainsi il ne possède aucun moyen de défense contre l'expertise. Il est facile de justifier ces différentes propositions :
En premier lieu, l'inculpé n’assiste pas aux expertises. À part quelques constatations corporelles nécessitées par une présomption d’infanticide, de meurtre accompagné de lutte et d’attentats à la pudeur d'un genre spécial où la personne même de l’accusé peut faire l’objet de l’examen des experts, l'inculpé n’est pas présent aux expertises. Autopsies, analyses chimiques, expertises en écritures, tout cela se fait hors de sa présence. Disons tout de suite qu'il ne peut en ètre autrement, à moins d’astreindre les experts à venir travailler à la maison d’arrêt ou, ce qui serait plus vexatoire encore, à recevoir en permanence chez eux ou dans les laboratoires des Facultés, les pires malfaiteurs. Mais non ! L’expertise exige souvent un travail considérable et la solitude du cabinet. D'ailleurs, dans beaucoup, la présence de l’inculpé serait inutile, parce que leur caractère scientifique les place généralement hors de la portée de son intelligence, ou déplacée à cause de leur intimité. I faut le regretter, car, que ce soit la force des choses et non le code de 1808 qui soit cause de cette impossibilité, il n'en est pas moins vrai que voilà un premier moyen de défense sur lequel linculpé ne peut compter. Passe encore s’il en avait d’autres ! Mais il n’en a point.
Non seulement, en effet, il n’assiste pas aux expertises, mais il ignore le fait de l'expertise ainsi que les points sur lesquels elle doit porter. De plus, iln’a jamais
ENT ENC" à
Le FAP
individuellement connaissance des rapports des
experts, de sorte que l'expertise faite en secret, reste secrète jusqu'à l'audience, ou, plus exactement, jusqu’au jour où l’avecat, ayant pris communication du dossier au greffe, pourra dire à l’inculpé : «Il y a eu une expertise et cetteexpertise vous perd, » ou bien : «elle vous sauve ! » Il est évident que le secret est monstrueux dans les deux cas et plus encore dans le second que dans le premier.
A moins que les experts ne se soient déclarés impuissants à élucider le cas qui leur estsoumis, ce qui est extrêmement rare, on peut, du jour où leur rapport est connu, pressentir quelle sera la solution du procès. Il est clair que les jurés ou les juges, ne connaissant rien à la question scientifique qu'il s’agit de trancher, vont, laplupart du temps, suivre les enseignements de la science et leur décision ne sera qu’un sceau apposé au bas du rapport des experts. L’expertise est ainsi une sorte de jugement préalable ; dans tous les cas, c’est normalement l'acte le plus décisif de l'instruction. Et on n’en fait pas connaître les résultats à l’inculpé ! C’est déloyal s'ils Lui sont défavorables, mais c'est cruel s'ils l’innocentent, car, à supposer que le juge d'instruction veuille continuer ses investigations malgré le rapport des experts, l'inculpé va. pendant toute la durée de l'instruction et jusqu’après l'interrogatoire du président des assises, désespérer de sa défense qu’une communication loyale d'un rapport d'experts favorable encouragerait et fortifierait.
En ce qui concerne l'impossibilité où se trouve l'inculpé de choisir un expert, il est facile de se convaincre qu’elle est antijuridique et singulière ! Elle est contraire au droit parce que, du moment que la
SD
société reconnait aux ineulpés le droit de défense, elle
doit leur laisser les moyens de se défendre contre chacune de ses attaques. Or, si le choix des experts au criminel est unilatéral, c’est-à-dire si la société se réserve le droit exclusif de nommer des experts par l'intermediaire d'un juge, quel moyen de défense peut bien posséder l'inculpé contre les rapports des experts ? Peut-il les discuter à l'audience ? Entre les écrits d’un spécialiste et les paroles d'un ineulpé, quel juge, quel juré hésiterait ? Non !'il est certain que l'on ne discute pas un rapport d'experts: on peul en nier les conelusions, mais de simples dénégations sont sans influence sur la fin des débats ; et c'est pour cela que l'on voit si souvent la défense aux prises avec la personne mème des experts, à la valeur et au savoir de qui elle s'attaque, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de combattre leur opinion que de les rendre suspects aux veux des juges.
Ainsi donc, généralement, il n'y à point de discus- Sion utile possible contre l'avis des experts. Et cependant il fautque l'inculpé puisse user contre lui d'un moven de défense quelconque, sinon l'expertise est un acte de force contraire au droit de défense. Mais lequel ? En vain admettrait-on la communication des rapports d'experts à l'inculpeé pendant l'instruction: ce serait l’éclairer, mais non lui donner un moyen de défense, puisqu'il n'y à pas de lutte possible contre des conclusions scientifiques comme celles d'un expert, La communication nous semble nécessaire parce que le secret étant inutile est par cela mème contraire au droit, mais que peut gagner un inculpé à connaître le resultat d’une expertise, si par ailleurs il ne possède un moyen de démontrer que l'expert s’est trompé ? Ce qu'il lui faut, en vertu de son droit de
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