‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 22 sur 58 · EL CE · texte numérisé non relu

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défense, c’est la possibilité de discuter et au besoin de contredire l’opinion des experts. Et comme son ignorance, son défaut d’aptitudes spéciales l’empêchent de le faire par lui-même, il faut qu’il ait la faculté de le faire par représentant. Il faut, en un mot, qu'il puisse choisir un expert (1).

Il est évident que la question est complexe. En l’état actuel des choses et avant toute réforme de l'expertise, permettre à l’inculpé de choisir un expert serait lui donnér trop de chances d’impunité. Etant libre de son choix, il prendrait un compère ; on en trouve toujours avec un peu d'argent. Il s’assurerait ainsi un rapport favorable dont l’effet serait de faire suspecter la véracité des rapports des autres experts et de faire entrer le doute dans l'esprit des juges ou des jurés: ce qui prouve qu'il faut organiser un corps d'experts présentant des garanties d'honorabilité suffisantes. Mais une fois cela fait, nous ne voyons pas au nom de quels principes, en vertu de quel sentiment on pourrait combattre notre proposition.

Que lui objecter ? L’expertise n’est pas, que nous sachions, un acte de force par essence, mais bien plutôt une sorte de procédé d'arbitrage. Dans un procès civil les experts sont une manière d’arbitres. délégués par les parties pour examiner le bien fondé d’affirmations contradictoires. Souvent, demandeur et défendeur s'entendent pour nommer uñseulexpert qui, dans ce cas, les représente tous les deux, ou bien alors, ils choisissent chacun le leur et ils sont représentés

(1) Projet de la commission belge :

L'inculpé pourra, de son côté, choisir un expert qui aura le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et qui sera tenu de consigner ses opérations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé (art. 102)

chacun par un expert. En résumé, le choix des ex-

perts appartient aux parties en cause; c’est si vrai que les jugements ordonnant une expertise leur réservent ce droit d'élection, et la justice n'intervient que pour ordonner l'expertise,

Pourquoi, au criminel, la loi ne reconnait-elle pas aux parties la prérogative que le code de procédure admet au profit des plaideurs au civil? Le juge d’instruction n'est-il pas un tribunal ? Le ministère public et l’inculpé ne sont-ils point parties? Et l’intérêt des parties est-il moindre qu'on les juge indignes de pareille faveur ? Il est étrange que ce qui constitue pour les parties un droit au civil, ne soit plus un droit dans une instruction, et que l'expertise y soit dénaturée au point de devenir entièrement un acte d'autorité émanant du juge d'instruction.

Si la science était infaillible, si Fexpertise avait une influence moindre sur le verdict ou le jugement, si surtout les inculpés pouvaient d’une façon quelconque se défendre contre l'erreur possible des experts commis, peu importerait qui les nommât, et on pourrait admettre que les parties fussent privées du droit qu'elles possèdent au civil. Mais la science se trompe tousles jours, l'expertiseestinfinimentgrave,enfin l’inculpé ne peut se défendre contre elle qu'en.se faisant représenter par un expert: il faut donc lui réserver celte faculté ! L'adoption de notre vœu entrainerait la présence de plusieurs experts dans toute expertise, car ainsi que nous le verrons plus loin, le principe de l'égalité des parties exige que le droit d'élection de l'inculpé soitétendu au ministère publie,etd'autre part, on ne peut priver le juge de celui qu'il possède actuellement; il y aurait ainsi toujours deux, quelquefois trois experts dans une expertise. Nous ne redou-

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tons pas la mise en parallèle de plusieurs rapports, mais beaucoup nous reprocheront de courir au devant du doute et de placer les juges ou les jurés dans une incertitude dangereuse pour la répression en les mettant en présence de rapports divergents ou même contradictoires. Pourtant, ilne faut pasoublier quesi le doute peut préserver des coupables d’un châtiment mérité, il peut, par contre, sauver des innocents. Si les magistrats doutaient plus souvent, il y aurait moins d'erreurs judiciaires. Et quand il y a plusieurs rapports d'experts contradictoires, les juges savent au moins une chose avec certitude, c’est que l’un des experts se trompe. Ils sont dès lors moins portés à suivre aveuglément une opinion scientifiquement faite et exprimée, mais suspecte, parce que démentie par une autre opinion de même nature et de même valeur.

Faisons remarquer en terminant sur ce sujet que l'inculpé n'ayant aucun moyen d'imposer au juge une mesure utile à sa défense, ne peut requérir une expertise ; que, d'autre part, lorsque le juge d’instruction a ordonné une experlise, l'inculpé ne peut soumeltre aucun fait à l’examen des experts, l'examen de ce fait fût-il de nature à modifier du tout au tout l'opinion de ces derniers. Voilà qui est absolument contraire au droit de défense. On a vu déjà que nous souhaitons au profit de l’inculpé l'extension du droit de réquisition que possède déjà le ministère publie; ce serait lui donner le droit de demander une expertise qu'il juge utile à sa défense (1) et ce serait en outre lui

(1) Projet du gouvernement belge : |

Lorsqu'il y aura lieu d’ordonner une expertise le juge d’instruction rendra une ordonnance dans laquelle il précisera les renseignements qu'il désire obtenir des experts et les ques-

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