‹ La Separation de la Poursuite et de l'Instruction: L'INSTRUCTION SECRÈTE ET LA Réforme de l'Instruction préparatoireChapitre 23 sur 58 · OUR · texte numérisé non relu

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permettre de soumettre certains points à l'examen des experts.

V. Auditions de témoins. — Sous l'empire du code de brumaire an IV et de la loi de pluviôse an IX, qui cependant furent généralement plus favorables au droit de défense que le code de 1808, la défense était très insuffisamment sauvegardée vis-à-vis des témoignages reçus pendant l'instruction.

Le serment des témoins n’était pas obligatoire. Le juge de paix qui était normalement chargé des instructions n’avait aucune responsabilité ; il en était de même de son greffier.

Le code de 1808, au contraire, ordonne que les témoins prêteront serment (1); que toute déposition sera lue au témoin qui l’a faite et signée par lui, par le juge et par le greffier (2) ; que les interlignes, ratures, renvois non approuvés seront réputés non avenus ; que le juge et le greftier seront responsables de l’observalion de ces formes à peine de cinquante francs de dommages-intérêts contre le greffier et de la prise à partie contre le juge. Tout cela dénote un esprit plus respectueux de la défense que celui des légistateurs de l’an IV et de l’an IX qui n’édictait aucune sanction contre les inobservations des formes prescrites.

Remarquons cependant que le serment donne aux dépositions des témoins une force probante qu’elles

tions sur lesquelles il appelle leur attention et demande une solution (art. 94).

À ce texte, le projet de la Commission ajoute :

Si linculpé n'est pas présent, cette ordonnance lui sera, aussitôt que possible, notifiée par un huissier ou un agent de la force publique (art. 101), ce qui lui permettrait de demander une expertise en vertu de son droit de réquisition.

(1) Art, 75.

(2) Art, 76.

n'avaient pas sans lui. Si un témoin se parjureen faisant un faux témoignage, le serment n'aura servi qu'à donner plus de force à son affirmation mensongere. L’inculpé sera victime du serment. Cependant il ne peut être question de le supprimer, car à d’autres points de vue, il est avantageux pour le droit de défense.

La disposition du code de 1808 qui atteint le plus directement la liberté de la défense est l’article 73 qui porte que «les témoins seront entendus séparément et hors la présence du prévenu » ; c’est une nouvelle manifestation du secret.

Est-il nécessaire dans ce cas ?

Il est certain qu'obligés de déposer en présence du prévenu, les témoins n’auraient pas toute la liberté d'esprit désirable. Parfois, ceux qui auraient à révéler des charges pourraient craindre les représailles de l’inculpé. D’autres pourraient ne pas avoir la force de s'affranchir d’un ancien sentiment d’amitié, ou d’une certaine compassion : la peur ou un sentimentcontraire ravivés par la présence de l’inculpé nuirait à la véracité des témoignages. On pourrait objecter que lors des débats, à l'audience, les témoins déposent en face de l’inculpé. Maïs la situation est toute différente, surtout au point de vue de la crainte que peuvent éprouver les témoins. Aux assises, la procédure est sur le point de finir. Dans quelques heures l'accusé sera très probablement condamné et mis pour longtemps dans l'impossibilité de nuire : dès lors les témoins n’ont que peu sujet de craindre des représailles qui, dans tous les cas, ne sauraient être que lointaines.

Cependant, même aux assises et au tribunal correctionnel on a vu assez souvent des témoins revenir sur les dépositions qu’ils avaient faites à l'instruction, se

rétracter. Lorsque pareil fait se produit on s’en prend trop volontiers au juge d'instruction que l'on accuse parfois d’avoir inexactement relaté les affirmations des témoins dans son procès-verbal. Il est permis de penser que bien qu’il puisse arriver à un magistrat instructeur de mal interpréter une déposition, les difiérences constatées entre les déclarations reçues à l’information et celles faites à l’audience ne tiennent pas généralement à une erreur ni surtout à la mauvaise foi du juge. Lorsque les témoignages varient, c’est que le témoin subit à l'audience une influence qui lui enlève - sa libertéd’appréciation. Or, quelle peut ètrecette influence, sinon la présence d’uninculpéqu'il craintou qu’il aime, qu’il veut se ménager ou qu'il veut sauver? On ne peutdonctirerargumentde la présence del’inculpéaux dépositions de témoins lors des débats pour préconiser la même faveur pendant l'instruction. La crainte et la sympathie, déjà si dangereuses pour la vérité dans un débat public, seraient mille fois plus à redouter dans le cabinet du juge d'instruction, si les témoins, obligés de déposer sous le regard de l’inculpé sans mème qu'une barrière les sépare de lui, se voyaient en même temps contraints de prendre l'initiative de certaines révélations comprometlantes à une époque où la culpabilité encore douteuse de l'inculpé laisse le champ libre à une ordonnance de non-lieu. Il est nécessaire qu'à l'instruction les témoins déposent hors la présence du prévenu.

Tel n'a point élé l'opinion du gouvernement lors du dépôt du fameux projet de réforme du Code d’instruction criminelle de 1879. Ce projet donnait à l’inculpé et à son défenseur le droit d'assister aux confrontalions, aux dépositions, d'interpeller les témoins. Cette innovation repoussée par le Sénat, et reprise par

la commission de la Chambre, fut adoptée par celleci (1) en première lecture.

Il est donc possible, si le projet revient un jour en discussion, que la présence de l’inculpé aux auditions de témoins soit volée. IL faut espérer qu’il n’en sera rien. En dehors des considérations précédemment exposées, il semble que dans la pratique, il est impossible d'assurer la présence de l’inculpé aux auditions de témoins. Il faut mettre à part le cas où lejugeentend en son cabinetles témoins qu'il a cités, mais dans les autres cas et notamment dans ceux prévus par les art. 83,

$2 et 84: lorsque les témoins se trouvent dans l’impos-

sibilité de comparaître et qu’ils habitent en dehors du canton ou de l’arrondissement où siège le juge, comment assurer la présence de l’inculpé aux auditions de témoins ? Dans ces deux cas ce sont le juge de paix du canton ou le juge d'instruction de l’arrondissement du domicile du témoin qui entendent celui-ci en vertu d’une commission rogatoire (2). Faudra-t-il leur envoyer l’inculpé ? Mais sans parler des frais de justice, qui ne seraient pas un obstacle insurmontable, ni des chances d'évasion, auxquelles il serait facile de remédier par un redoublement de précautions, ne voit-on pas de quelles lenteurs cette innovation serait la source dans les informations ? Si le juge d’instruction est obligé d'envoyer en même temps plusieurs commissions rogatoires à l'effet d'entendre des témoins dont l’un habite Calais, l’autre Nice et un autre Bordeaux, admet-on comme possible que les différents

(1) Art. 79de la commission belge : « Les témoins peuvent être entendus soit en présence du ministère public, de la partie civile, de l’inculpé et de leurs conseils, soit en dehors de leur présence ».

(2) Art. 84.

A te

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