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208 TE magistrats chargés d'entendre les témoins dans cha-
cune de ces villes soient obligés d'attendre que l'in-
culpé.en ait finiavec les autres témoins ? Une garantie
de ce genre serait une garantie à double effet, parce
que. son résultat le plus clair serait d’infliger aux inculpés une prolongation excessive de la durée de leur emprisonnement préventif. Les coupables pourraient s’en réjouir, mais on peut douter que les innocents y trouvent leur compte.
Toutefois, s’il est dangereux de placer dans le cabinet du juge les témoins en présence de l’inculpé, ce n’est point une raison pour que leurs dépositions restent secrètes pour lui. Sans doute le code de 1808 édicte leur communication dans son art. 305; mais cette communication vient trop tard. En effet, quelle est la situation de l’inculpé? IL est entre les
mains d’un juge dont le devoir est d’instruire aussi bien à décharge qu’à charge, puisqu'il n’a qu’un but : découvrir la vérité. Mais ce juge, par cela seul qu’il a mis l’inculpé en état de prévention, n’a plus l’impartialité absolue qui lui serait nécessaire pour remplir sa mission. Il est homme, et plus il est intelligent et éclairé, plus il est porté à se faire une opinion sur la. culpabilité ou l'innocence de l’inculpé. Il a beau avoir un sentiment très élevé de ses devoirs de juge, cela ne fait point disparaître son libre arbitre. Fatalement son esprit prend un parti, et s’il instruit contre un tel, il est vraisembiable qu'ille considère comme coupable plutôt que comme innocent. Aussi quelque soit son impartialité, son esprit influencé par son opinion lui fera trouver plus de charges que de moyens de défense.…, il citera des témoins à charge, il commettra des experts, parce qu’il compte qu'ils lui fourniront des preuves de culpabilité. Si certains faits
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favorables à l’inculpése présentent au cours deses opérations, il sera porté à les récuser, parce qu’ils seront en contradiction avec son opinion. C’est fatal ! Et tant qu’il y aura des juges d'instruction, il en sera ainsi. Pour lutter contre cette tendance du juge, l’inculpé est seul, ct il ne peut le faire utilement qu’en combattant pied à pied. Une charge nouvelle vient-elle à se révéler, il faut qu'il puisse l'anéantir de suite en lui opposant ce qui peut lui enlever tout caractère de preuve. Si on lui refuse le droit de la repousser immédiatement, elle va prendre corps, s’ancrer dans l’esprit du juge et fortifier son opinion première, et à mesure que les charges se multiplieront, sans réfutation possible de la part de l’inculpé, le juge de plus en plus sera porté à diriger ses recherches du côté de la culpabilité en négligeant l’examen des points favorables à l'innocence. Il est certain que si l’on ne donne connaissance à l’inculpé d’une charge qui æ pèse sur lui que longtemps après sa découverte et lorsqu'elle aura puisé une force nouvelle au contact d’autres charges, il sera beaucoup plus difficile, et quelquelois impossible à l’inculpé de la réfuter.
Il est donc absolument nécessaire que les dépositions de témoins faites à l'instruction soient connues de l’inculpé immédiatement, afin qu'il soit mis à même de se défendre contre elles avant qu’elles aient produit sur l’esprit du juge une impression telle qu’on puisse dire que son siège est fait. L'art. 305 en édictant la communication en bloc des dépositions entendues après l’interrogatoire du président des assises ou après l'ordonnance de clôture, ne répond nullement à ce besoin de la défense, car à ce moment l’instruction est terminée. L’inculpé sera obligé d'attendre les débats publics pour lutter contre des dépositions
dores et déjà acquises, qui auront prévenu l'esprit des juges contre lui et contre lesquelles toute argumentation sera difficile, sinon impossible. La connaissance immédiate des dépositions de témoins est donc nécessaire à la libre défense de l’inculpé. Nous étudierons plus loir l’économie des projets de loi présentés pour faire face à cette double nécessité. Il nous suffit de savoir que le secret édicté sur ce point par le Code d'instruction criminelle de 1808 n’est pas nécessaire, et que, tout au contraire, une réforme s'impose. Ajoutons que le Code ne permet pas à l’inculpé de citer un témoin utile à sa défense, ni d’obliger le juge à l'entendre. En fait, un juge d'instruction omettra rarement une audition dont l’utilité lui aura été signalée par l’inculpé, mais la loi ne l’oblige pas à y procéder. Or, ilest inadmissible que pendant toute l'instruction il soit loisible au juge de retarder la manifestation de la vérité en négligeant l'examen d’un moyen de défense qui peut la faire éclater. Il est juste que l’inculpé puisse contraindre le juge par un moyen de droit à entendre des témoins. Il le ferait s’il avait, comme le ministère public, le droit de réquisition.
VI. Confrontations.—Lorsqu'au cours d’uneinformation le juge d'instruction confrontel’inculpéavecun témoin ou avec la victime de l'infraction, soitpour leur permettre de faire concorder leurs déclarations, soit pour tirer argument de leurs contradictions, soit pour surprendre un jeu de physionomie trahissant une émotion sur le visage de l’inculpé, il peut arriver que de fausses apparences poussent le juge àafune conviction erronée. Mais l'erreur ne viendra pas du secret. La confrontation implique la contradiction qui est à l’opposé du secret.
Cependant la confrontation est absolument secrète pour un inculpé, lorsqu'elle a lieu entre deux témoins. ou bien entre un de ses complices et un témoin. L’inculpé n’y assiste pas ; de plus, il n’en connaît le résultat qu’à l’époque où on lui donne communication des pièces en vertu de l’art. 305, c’est-à-dire après l’interrogatoire du président des assises. IL y a là une atteinte à la liberté de la défense, que nous trouvons illégitime en raison des motifs énumérés dans le paragraphe précédent relatif aux auditions de témoins. Les mêmes motifs appellent une réforme identique.
VII. Znterrogatoire.—L'instant des interrogatoires est à peu prèsle seul de toute l'instruction où l’inculpé puisse se défendre. L’interrogatoire est pleinement contradictoire, en apparence, puisque le juge y procède par des questions auxquelles l’inculpé doit répondre. Cependant il est facile de voir que si la contradiction existe dans la forme, elle est beaucoup moins entière dans le fond. L’inculpé parle le second ; il répond à des questions posées par le juge. Or,ilest, sans contredit, beaucoup plus facile de poser une question que d’y répondre. Si on ajoute à cela que l’inculpé peut ignorer la nature de l'accusation et des charges portées contre lui, puisqu'il n’a reçucommunication d'aucune pièce de la procédure et qu’il ne connaît d'elle que ce quele juge a bien voulu lui révéler, on voit qu’illui faut répondre sans rien savoir à une personne qui sait tout. La discussion qu’il vaentamer avec le juge estdonc contradictoire en ce sens qu'il luiest loisible de répondre. Elle ne l’est pas en réalité, parce que son ignorance le met dans l’impossibilité de le faire en connaissance de cause. |
Enfin et surtout, dans tout interrogatoire il y a
quelque chose de secret : c'est la méthode adoptée ‘par le juge, son plan, sa tendance, ce que nous appellerions vulgairemen : son idée de derrière la tête. Le juge a réfléchi à tous les résultats de ses constatations, aux charges révélées par les témoins; il a classé soigneusement tout cela dans son esprit et lorsqu'il interroge, il le fait d’après un plan élaboré d'avance. ILsait, par conséquent, le pourquoi de ses questions, il en connaît la valeur, il les calcule. L’inculpé, au contraire, ne peut pas calculer ses réponses. Est-il innocent ? Il peut craindre dé se compromettre et hésiter à parler ;et alors son silence laccusera. Il ment aussi quelquefois dans l'espoir de faire tomber plus vite l’accusation en prouvant plus qu’on ne lui demande, et si le juge peut l’acculer à la contradiction ou lui démontrer son inexactitude, son mensonge parlera contre lui.
Existe-t-il un remède radical ? Faut-il empêcher le juge de procéder avec intelligence et méthode ? Peuton l’obliger à dévoiler son plan à inculpé ? Non, sans doute. Mais il est facile de ménager à ce dernier le pouvoir de répondre en connaissance de cause aux questions qui lui sont posées, ne serait-ce qu’en lui donnant communication des réquisitions, des dépositions de témoins, des procès-verbaux,etc... de toute la procédure en un mot. Ainsi, c’est en réservant à l’inculpé le bénéfice d’une connaissance plus complète de l'instruction par les moyens préconisés précédemment, qu'on lui rendrait la situation à laquelle il a droit de prétendre dans un interrogatoire, dont l’essence est faussée, si la libre défense n’y est pas possible (1).
Remarquons en passant que d’après le Code d’ins- RE EE A RE
(1) L'interrogatoire du prévenu n’est pas seulement un moyen d'information, c'est aussi un moyen de défense. Cassat., 16 novembre 1843, Bull., n° 363.
truetion criminelle, l’inculpé n’a à aucun moment connaissance du procès-verbal qui clôt tout interrogatoire. La copie des pièces qui lui est communiquée, en vertu de l’art. 305, ne contient en effet que les procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins. C’est une grave lacune. L’inculpé, sans doute, connaît mieux que qui ce soit l’interrogaltoire puisqu'il est l’interrogé, mais il peut ne pas se souvenir lorsqu'il lui faudra se défendre à l'audience, des questions qui lui ont été posées et des réponses qu’il a faites à chacune d'elles. S’en souvint-il, que là conformité des paroles relatées au procès-verbal avec celles qui ont été prononcés en réalité n'étant pas nécessairement absolue, il doit connaître la teneur des réponses telles qu’elles sont relatées au procès-verbal, les seules auxquelles il puisse être fait allusion pour ou contre lui, le plus souvent contre lui, pendant les débats. Il est absolument inique que le dossier de l'accusation contienne les procès-verbaux des interrogatoires et que la copie délivrée aux inculpés ne les comprenne pas. |
L'interrogatoire est, dans notre procédure, et cela de l’avis de tous les criminalistes, un moyen de défense tout autant qu’un moyen d'accusation. Si le juge peut en user pour confondre l'inculpé, celui-ci peut s’en servir pour se disculper des charges directement portées contre lui ou cachées derrière les insinuations du juge. Or, pour être utile, la justification doit venir dans le plus bref délai possible après l’incrimination. C’est dire que l’interrogatoire doit suivre de très près l'ouverture de l'information.
La nécessité d’un interrogatoire immédiat apparaît surtout lorsque l'inculpé arrêté, enfermé à la maison d'arrêt, est ainsi frappé d’une peine véritable alors que sa culpabilité fait doute. Prolonger la durée de sa
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peine sans entendre immédiatement les justifications
qu’il peut avoir à présenter serait inique. A cet égard,
le Code de 1808 a édicté certaines garanties en faveur
del’inculpé.Convoqué par un mandat de comparution,
il doit être interrogé de suite et dans les vingt-quatre heures s’il est sous le coup d’un mandat d'amener (art. 93). Il ne peut être décerné contre lui de mandat d'arrêt, à moins cependant qu'il ne soit en fuite, qu'après son interrogatoire, dont mention doit être faite sur le mandat. Mais notre législateur n’a pas songé à indiquer dans quel délai doit être fait l’interrogatoire en cas de mandat d’arrêt et de mandat de dépôt. Les criminalistes ont longuement discuté la question de savoir si les juges d'instruction pouvaient employer indifféremment le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt, et quel est le but de chacun d’eux étant donné le silence du Code en ce qui concerne le mandat de dépôt. Quelqu'’aient été les intentions du législateur, il est certain que dans la pratique les choses se passent ainsi : le mandat d'amener et le mandat d’arrêt ont à peu près le même effet : le second procure l’arrestation de celui contre qui il a été émis. Le premier l’oblige à suivre le porteur du mandat qui porte toujours en tête, pour le cas où l’inculpé refuserait d'obéir, une réquisition à la force publique dont le porteur a eu soin de s'assurer le concours d'avance, et qui, mise en demeure de marcher, conduit provisoirement l’inculpé à la maison d'arrêt. (1). Quant au
(1) Les seules différences appréciables entre les deux sont les suivantes : d’abord le mandat d'arrêt donne droit à une prime de cinf francs au profit des agents qui ont arrété l'inculpé. De plus, le mème mandat n'est décerné qu’en cas de fuite de l’inculpé.
Enfin le mandat d'arrêt met l'inculpé en état de détention préventive, tandis que le mandat d'amener doit, pour produire cet effet, être converti en mandat de dépôt.
mandat de dépôt, il est employé soit pour faire incarcérer, à la suite de son interrogatoire, un inculpé qui a comparu volontairement, soit pour maintenir à la maison d'arrêt l’auteur présumé d’une infraction qui y est déjà en vertu d’un mandat d'amener — on dit dans ce dernier cas que le juge convertit le mandat d'amener en mandat de dépôt, — soit enfin, mais très irrégulièrement, comme le mandat d'arrêt, pour procurer l'arrestation de l’inculpé.
Le Code de 1808 prescrit donc l’interrogatoire dans les vingt-quatre heures de l’arrivée de l’inculpé à la maison d'arrêt (art. 93) en cas de mandat d'amener. Mais il n’édicte aucune sanction pour le cas où il n’y serait pas procédé dans le délai prescrit. Aussi est-il arrivé très souvent, surtout à Paris où les juges d'instruction sont accablés de travail, que des inculpés sont restés à la maison d’arrêt pendant plusieurs jours, sous le coup d’un mandat d'amener, sans être interrogés. Si on veut admettre avec nous que l’interrogatoire immédiat est essentiel à la défense, il faut trouver une sanction à l’art. 93.
D'autre part notre Code n’établit aucun délai au cas de mandat de dépôt ou d’arrêt. Le juge d'instruction peut donc interroger quand il veut. Tel n’a certainement pas été le vœu du législateur de 1808, mais l’obscurité dont son silence a en veloppé tout ce qui concerne le mandat de dépôt n’a que trop ouvert la porte à celte injuste pratique. [Il est impossible d'admettre qu'un juge puisse, suivantson bon plaisir, contrecarrer ies garanties édictées en faveur de l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d'amener, en procédant par voie de mandat d'arrêt ou de dépôt. Concluons que l’interrogatoire doit suivre de très près l'arrestation de l’inculpé, en quelque forme qu’elle ait lieu.
VII. /nterdiction de communiquer. — De toutes les mesures qu'il peut être nécessaire de prendre dans une instruction, il n’en est pasquiait provoqué de plus vives critiques que l'interdiction de communiquer, réglementée par l'art. 613 du Code d'instruction criminelle. (Loi du 14 juillet 1865). Et cependant, comme nous avons eu l’occasion de le dire plus haut, c’est une mesure facultative pour le juge d'instruction. En quoi consiste-t-elle ?
Par une ordonnance transcrite sur le registre de la prison, le juge d'instruction peut interdire à l’inculpé toute communication avee qui que ce soit : c’est la mise au secret. L’inculpé est en cellule. Pendant les instants de liberté dont les détenus des prisons qui ne sont pas soumis au régime cellulaire jouissent en commun, il est confiné, seul, dans un local spécial. Il ne peut recevoir la visite d'aucune personne venant
du dehors, pas même celle de son défenseur. Cette
interdiction de communiquer a une durée de dix jours, mais elle peut être renouvelée par le juge d'instruction pour tout le temps qu'il jugera nécessaire, sauî à en rendre compte au procureur général : c’est dire que la mise au secret peut durer indéfiniment.
La situation d’un homme enfermé ainsi dans une cellule de dimensions souvent fort exiguës (1), alors que peut-être il est innocent, est véritablement épouvantable. Dans tous les cas rien ne saurait opprimer la liberté d'esprit qui lui est nécessaire pour se défendre, comme cette solitude complète à un moment
(1) M. Constans a déclaré au Sénat qu’à la Souricière, quiest une sortede dépôt situé au-dessous du palais de justice de Paris, ily a cent vingt-deux cellules qui ont1 m.40 de long sur 1 m.10 de large. Journal officiel, Sénat, séance du 24 mai 1897, p. 854.