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où son moral affaibli déjà par la crainte d’un châtiment peut-être immérité aurait besoin d’être soutenu et réconforté.
Mais il ne faut pas non plus exagérer la portée de cette mesure. En fait, les juges d'instruction ordonnent très rarement la mise au secret.
C’est ainsi qu’à Paris, en 1896, sur des milliers d’affaires soumises à l’instruction, il n’y a eu que sept interdictions de communiquer; il n’y en avait eu qu’une en 1895 (1). En province cette mesure est prise plus rarement encore. Nous en avons pour preuve l'affirmation de plusieurs magistrats du ressort de Dijon qui, dans le cours d’une longue carrière, n’ont pas eu à l’employer une seule fois. A Ja vérité, on s’en sert seulement dans les cas où on a lieu de craindre l'entente d’un inculpé avec ses complices, ou bien encore lorsque certaines preuves étant de nature à disparaître, l’inculpé pourrait confier la mission de les anéantir à ceux de ses codétenus qui sont sur le point de quitter la prison.
Que certains juges en aient abusé pour faire « mariner » (2) l'inculpé, et aient ainsi fait revivre une sorte de torture, c'est possible; lorsqu'un inculpé ne veut rien répotidre aux questions du jugeet qu'il n'est même pas possible — le fait s’est produit — de lui faire révéler son nom ni son état civil, la mise au secret est un moyen efficace de délier sa langue. Mais l’emploi qu’on en fait dans ce cas constitue un grave abus qui la détourne de son but primitif. L’in-
(1) Journal officiel, Sénat, séance du 21 xaï 1897, p. 843.
(2) Voir au Journal officiel, Sénat, séance du 24 mai 1897, p. 854. Discours de M. Coustans : « Voilà notre homme au secret; on l'y laisse; il y passe huit, dix jours. En style de prison, on dit qu’il marine, »
terdiction de communiquer n’était pas, dans l'esprit du législateur un moyen de torture morale, mais une simple mesure de précaution nécessaire dans certains cas pour la conservation des preuves.
Même réduite à son rôle d’acte conservatoire, elle est une atteinte excessivement grave à la liberté de la défense. Faut-il souhaiter de la voir disparaître ? On voudra bien remarquer que sa suppression pure et simple n'aurait pas pour résultat certain de ‘détruire les effets redoutables qu’elle comporte.Dans toute instruction, même dans celles où le juge n’a pas cru devoir rendre une ordonnance d'interdiction de communiquer, il appartient exclusivement à celui-ci de viser tous les permis de visiter. Personne ne peut entrer dans la maison d’arrêt sans une autorisation émanant de lui(1). Par conséquent, il lui serait facile, une fois l'interdiction de communiquer abolie, de mettre effectivement l’inculpé au secret en refusant de viser tous les permis qui lui sont présentés. La suppression de la disposition de l’article 613 aurait donc pour unique résultat d'empêcher le juge de séparer l’inculpé de ses codétenus aux heures de repos. Si donc un législateur frappé de l'inhumanité de la mise au secret voulait la rayer du Code, il lui faudrait en même temps, sous peine de faire œuvre vaine, enlever au juged’instruction le droit exclusif et arbitraire de viser les permis de visiter.
C’est là une conséquence nécessaire de la suppression de l'interdiction de communiquer qu’il nous est impossible d'admettre, Il faut bien se garder de désar-
(1) Cire. min. intérieur, 24 juillet 1866 :
Toutes les permissions de visiter, dans les prisons, des prévenus ou des accusés doivent, pour être valables, porter le visa du juge d’instruction ou du président des assises,
mer le juge d'instruction dont la mission est si délicate a remplir. Et ce serait er rendre l’accomplissement impossible que de donner à une autoritécomplètement étrangère à l'information le droit d'ouvrir les portesde la prison au premier venu. Quelles raisons cette tierce personne qui ignore l'instruction aurait-elle de refuser son visa? Elle donnerait toutes les autorisations demandées, n’ayant aucun motif pour faire une sélection. Le greffe de la maison d'arrêt deviendrait ainsi un lieu public où l’inculpé coupable et ses amis, peutêtre ses complices, sous la protection d’une autorité supérieure au juge, pourraient tranquillement se concerter sur la meilleure manière de supprimer les preuves ou d'effacer des indices. Et puis, quelle serait en fait la situation du juge d'instruction, une fois désarmé et exposé ainsi à l'impuissance ? Il est seul chargé de l'information ; il en est responsable devant la loi, ou si l’on trouve que cette responsabilité est insuffisamment sanctionnée, dans tous les cas, il en est responsable devant ses chefs hiérarchiques qui peuvent lui retirer l'instruction ou briser son avenir, et encore devant sa conscience. Eh bien ! qu’une instruction n’aboutisse pas, parce qu’à la suite de communications avec l’inculpé permises par un autre que le juge d'instruction, des preuves auront été supprimées, ce malheureux magistrat portera la peine des fautes d'autrui; c’est lui qui sera noté d'incapacité. Sa responsabilité actuelle est assez écrasante. II serait maladroitdel’exposer à subirlesconséquences de fautes qui ne lui sont pas imputables. Ce serait lui enlever toute initiative et le rendre trop circonspect pour s’en tenir aux inspirations de sa conscience. Si on veut qu’il ne biaise pas avec ses responsabilités, qu’on lui laisse le moyen de mener son œuvre à bien et que
seul il puisse être juge de l’à-propos des communications de l’inculpé.
Les mêmes motifs de raison ne nous permettent pas de désirer la disparition complète de l'interdiction de communiquer (1) même si après sa suppression on laissait au juge le pouvoir exclusif d'accorder les permis de visiter, parceque, dans cecas, lejuge ne pourrait pas empêcher l’inculpé de communiquer avec ses codétenus.Parmi ceux-ci, il en est qui, chaque jour, comparaissent devant le tribunal correctionnel. La légèreté de l'infraction quileur est reprochéeleur permet d'espérer une condamnation à quelques jours de prison ou à une simple amende. Que leur espoir se réa liseet dans les deux cas ils seront sous peu rendus à la liberté. Or, il existe entre la plupart des détenus une étroite solidarité, solidarité de l’infamie et de la dépra vation, qui leur fait un devoir de s’entr'aider les uns les autres. Pour ces adeptes du crime la sympathie se mesure à la grandeur du forfait. A leurs yeux l’acte le plus honteux donne droit à l’estime, et plus il est effrayant, plus grande est l'admiration qu'il excite. Aussi arrive-t-il très souvent que pendant les instants de repos où tous les détenus sont mis en commun, un homme inculpé fait des recommandations remet une lettre à un de ses codétenus qui a l'espoir d’être bientôt élargi à la suite d’une simple peine correctionnelle. Lorsque cet intermédiaire sortira de prison, il sera fouillé, mais pour la forme et souvent
(1) La suppression pure et simple de l'interdiction de communiquer présenterait de graves inconvénients, dans les cas assez fréquents où tous ceux qui ont participé à l'infraction ne se trouvent pas sous la main de la justice, au moment du premier interrogaloire de l’auteur principal. I importe alors, au plus haut degré, qu'ils ne connaissent pas, avant de subir leur propre interrogatoire, le système adopté par leur chef (Thonissen, Op.cit., pi 829). :
iltrompera la vigilance des gardiens. On a souvent découvert dans les chaussures et jusque dans certaines parties du corps des détenus, dont pourtant l’intimité constituait un gage de discrétion, deslettres que d’autres détenus les avaient chargés de porter au dehors. Mais d’autres peuvent passer inapercues, et alors elles deviennent dangereuses, parce que renseignés par elles des complices peuvent anéantir les preuves, circonvenir les témoins ou supprimer les pièces à conviction. Le mêmerésultat peut être obtenu par la simple connivence d’un ex-détenu qui a reçu les instructions de l’inculpé. L’interdiction de communiquer est absolument nécessaire pour empêcher cela.
Nous ferons cependant observer que vis-à-vis des. inculpés détenus dans une maison soumise au régime cellulaire comme Mazas, l'interdiction de communiquer est complètementinutile. En effet, les prisonniers ne peuvent jamais communiquer entre eux. Chacun prend ses heures de repos dans un local spécial. fls sont donc tous au secret même lorsqu'il n’a pas été rendu contre eux d'ordonnance d'interdiction de communiquer (1). Donc pour eux, que la mise au secret soit supprimée ou non, peu leur importe; le législiateur qui l’abrogerait légifèrerait dans le vide. Alors, à quoi bon ?
Ce n’est pas à dire qu’il faille laisser l'interdiction de communiquer en l’état. Nous sommes les premiers à reconnaître qu'il faut la réglementer, mais dans quel sens ? Limiter législativement les cas où l’ordon- Ne du AT en ee nu ni "Alim
(1) Cependant le secret est dans ce cas un peu moins rigoureux. Certaines personnes, celles faisant partie des sociétés de patronage des détenus, par exemple, peuvent être admises à visiter les inculpés qui ne sont pas au secrel.
nance pourra intervenir nous parait difficile. Son
utilité n'apparaît guère qu’au cas de complicité, mais le juge ne sait pas toujours au début d’une instruction qu’un inculpé sous les verrous a des complices; si le juge était obligé d'attendre que sa conviction fût faite sur ce point, l'ordonnance serait rendue trop lard ! Quant à enlever au juge d'instruction le droit de renouveler indéfiniment l'interdiction de communiquer, il n’y faut guère songer. On pourrait objecter que les inconvénients auxquels elle a pour but de
remédier, très réels au commencement d’une instruc-
tion, sont moins à redouter au bout d’un certain temps, lorsque les preuves sont rassemblées et les témoins entendus. Mais comment établir législativement, c’està-dire d'avance, une limite fixe à la faculté de renouvellement. Que l’on décide que la mise au secret pourra être renouvelée deux fois, ce sera peut-être trop dans certaines affaires et pas assez pour d’autres. Il est nécessaire de laisser sur ce point une très grande latitude d'appréciation au juge.
Faut-il se borner à diminuer la durée de l’effet de l'ordonnance ? Mais alors on n'aura rien fait, parce qu'il suffira au juge de renouveler son ordonnance pour maintenir, pendant dix jours ou plus, l’inculpé au secret (1).
Nous aurons lieu d'examiner plus loin la réforme introduite sur ce point par la loi Constans qui fait
(1) Projet du gouvernement belge, art. 143.
« Cette interdiction ne pourra s'étendre au delà de dix jours.
Elle pourra toutefois être renouvelée avec l'autorisation de la chambre du conseil. »
Projet de la commission, art. 161.
« Cette interdiction ne pourra s'étendre au delà de huit jours et ne pourra pas être renouvelée. »
D'après ces deux projets l’inculpé, un de ses parents ou ami peuvent demander la mainlevée de l'interdiction à la chambre du conseil,
porter tout l'effort de la réglementation sur la faculté de renouvellement appartenant au juge d'instruction, Mais laissons pressentir, avant toute étude de cette loi, que suivant nous, la question devraitêtre tranchée dans un autre sens. Nous souhaitons que l’ordonnance d'interdiction et l'ordonnance de renouvellement deviennent susceptibles de recours. Mais déclarons-nous en terminant adversaire convaincu de la suppression pure et simple de l'interdiction de communiquer.
IX. Ordonnances. — Toutes les mesures-et tous les actes de l'instruction sont secrets d’après le Code de 1808, nous venons de le voir. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c’est qu’il n’édicte même pas la notification à l'inculpé des ordonnances du juge d'instruction qui sont de véritables jugements. Rechercher la vérité eu secret, en dehors de l’inculpé, c’est un moyen d'informer qui n’est pas libéral, tant s’en faut, mais qui peut être défendu parce qu'il est d'une efficacité à laquelle aucun autre système d’information ne saurait prétendre. Mais juger un homme sans même lui faire savoir qu’on le juge, voilà qui est incompréhensible ! Le secret des ordonnances du juge d'instruction ne peut être utile de quelque façon que ce soit à la découverte de la vérité: cela suffit à l’entacher d’illégitimité. Mais il y à plus : il est antijurique, parce que la raison ne peut concevoir un jugement dont les parties ou l’une d'elles ne puissent avoir connaissance.
L'article 135 du code d'instruction criminelle parle d'une signification d'ordonnances, mais il faut remarquer que l’on ne signifie à l’inculpé que les ordonnances contre lesquelles il peut former opposition,
c’est-à-dire celles rendues en vertu des articles 114 et539 (liberté provisoire et incompétence). Or, il n’y a pas de distinction à faire entre-telles ettelles ordonnances. Ce n’est pas parce que certaines sont rendues en dernier ressort par le juge d'instruction qu'elles “doivent être ignorées des intéressés, c’est-à-dire ‘des parties. Concluons que toutes doivent être nolifiées. |
X. Il ressort de notre étude du secret édicté par le code d'instruction criminelle, qu’il est quelquefois nécessaire, mais le plus souvent inutile et même dangereux pour la manifestation de la vérité. Si le droit de défense a vraiment, comme nous le pensons, pour limite infranchissable les besoins de la protection sociale, il faut savoir se borner à réclamer en son nom une restriction du secret aux actes de l'instruction où sa nécessité s’est révélée ; mais dans les cas où il est inutile, il est illégitime : supprimons-le ! Au point où nous en sommes, il est bon de condenser en quelques formules précises tous les vœux personnels que nous a suggéré l'examen de la procédure secrète, abstraction faite de tous projets soumis à l’examen des chambres. Nous souhaitons en faveur de l’inculpé:
1° Le droit de réquisition ;
2 La notification des ordonnances du juge d'’instruction :
3° La connaissance immédiate de toutes les pièces de la procédure ;
4° L’expertise contradictoire, c'est-à-dire : le choix d’un expert, le droit d'imposer aux experts l'examen de certains points, la connaissance des rapports des experts ;
5° L’interrogatoire immédiat ;
6° La réglementation de l'interdiction de communiquer ;
Une réforme basée sur ces principes ne nous doterait pas d’une procédure entièrement contradictoire.
La contradiction absolue impliquerait la présence de l’inculpé à tous les actes de l'instruction, la connaissance de toutes les pièces de la procédure, une libre discussion entre les parties. Nous ne la demandons pas, parce que nous sommes convaincu du danser de la présence des inculpés aux auditions de témoins, de l'immense utilité des transports faits par le juge en personne et dés difficultés presque insurmontables qu’on éprouverait à y faireassister l’inculpé, de l'impossibilité absolue qu’il y a à lui permetire d’être présent aux expertises. Ou bien alors que l’on se décide à adopter une forme de procédure accusatoire comme les procédures anglaises et américaines. Mais qui oserait y songer ? Ilest certain que cette procédure ne convient ni à nos idées, ni à nos mœurs. Nous n'avons point le sentiment de la liberté individuelle spécial qu’exige son fonctionnement; c’est l'avis général (1). La contradiction et la publicité absolues qui en sont les principes seraient dépaysées là où la procédure inquisitoriale est de tradition (2). Pour qu’elles pussent s’acclimater il faudrait transformer nos mœurs. D'ailleurs le système inquisitorial est plus efficace que tout autre. Pourquoi l’abandonner
entièrement? Il faut se borner à corriger ses défauts,
à y introduire une contradiction qui s'accorde avec
(1) Contra. Voir Journal officiel, séance de la Chambre des : députés du 15 novembre 1887, discours de M. Bovier-Lapierre. Voir aussi séance du 14 janvier 1888, p. 25, discours de M. Thévenet.
(2) En ce sens : Journalofficiel, Sénat, séance du 20 mai 1882, MC de M. Bérenger.
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ses principes etavec nos besoins. Qu'importe au fond que l’inculpé ne puisse pas assister aux dépositions detémoins, à certains transports, aux expertises, si on lui donne loyalement connaissance de leurs résultats, si en outre on lui laisse les moyens de lutter à temps et utilement contre les charges qu'ils révèlent, si par un droit de réquisilion très large, il lui est permis d’opposer expert à expert, témoin à témoin, transport à transport. Le secret existe-t-il toujours envers un homme qui connait toute l'instruction ? Qu'importe qu'il n'ait pas tout vw pourvu qu'il sache tout. Que ce soit au moyen de communications ou de notifications de pièces, — nous verrons plus loin lequel est préférable — il nous semble que la contradiction serait suffisante. Mais on peut aller plus loin encore, et laisser les inculpés assister à tous les actes de l'instruction où leur présence ne peut nuire à la découverte de la vérité.
Puis une fois l’inculpé armé loyalement pour l’exercice de sa défense il est de toute nécessité d'éclairer son esprit et de relever son courage. L'avocat seul par ses conseils peut remplir cette tâche. Aussi faut-il lu; ouvrir toute grande la porte des prisons pendant l'instruction préparatoire. Sans parler des inconvénients moraux de l'isolement de l'inculpé, il est certain qu'il peut être une source d’’erreur judiciaire.
Supposez un homme inintelligent, ignorant ou faible, il a beau être innocent, le désespoir peut lui faire perdre la tête et lui suggérer des réponses insensées où mensongères. L'absence d’unavocatnuitencore à la découverte de la vérité en ce que la plupart des inculpés et surtout les innocents, qui n’ont pas l’habitude de la justice, se figurent toujours que le juge ne s'occupe qu'à leur tendre des pièges. Les inculpés
sont prévenus contre le juge plus encore que le juge ne l’est contre eux. C’est ce qu'écrivait dès 1878 un juge d'instruction de Tonnerre, M. Pascaud : « Le juge d'instruction, alors même qu’il est aussiimpartial que possible, rencontre dans les préventions des inculpés des obstacles à l’accomplissement de sa mission.» (1).
Telles sont grosso modo Les réformes qui nous semblent indiquées. Faire moins pour les inculpés c’est ne pas leur donner ce à quoi ils ont droit. Faire plus, c’est exposer l’ordre ‘social. La loi Constans récemment votée s’en est-elle tenue là ? Edicte-t-elle toutes les réformes que nous venons de souhaiter ? Respectet-elle également le droit de défense social et le droit de défense individuel? Sous prétexte d’abolition du secret, ne consomme-t-elle pas le sacrifice de l'intérêt social? C'est ce qu’il nous faut rechercher et, pour cela, il est nécessaire de l’étudier en détail. Mais auparavant indiquons, dans un chapitre préliminaire, la marche suivie par la réforme du secret jusqu’au vote de cette loi.
(1) Voir Rec. critique 1878, p. 543.