CHAPITRE PREMIER
Marche suivie par la réforme I. De 1808 à 1869, — IT. De 1869 à 1878. — III. De 1878 à 1897.
I. Dès 1818, c’est-à-dire au lendemain de la promul- . gation du Code d'instruction criminelle, des critiques s'étaient élevées contre le peu de cas qu’il faisait des droits de-la défense. Un magistrat éminent, M. Bérenger, disait à cette époque : «La chose qui frappe le plus dans notre Code, c’est le peu d’égards que le législateur y montre pour la liberté des citoyens : la loi a tout fait pour organiser le despotisme judiciaire. Rien ne peut garantir le citoyen contre ses funestes effets. » (1). Mais jusqu’à ces dernières années ilne semble pas qu’on se soit attaqué franchement au principe du secret. On reprochait seulement au Code
(1) Journal officiel, Sénat. Séance du 18 mai tes p. 810. Discours de M. Dupuy.
d'instruction criminelle de ne point accorder aux inculpés de garanties suflisantes contre l’omnipotence des juges d'instruction. Toujours est-il que jusqu’en 1869 la critique ne sut rien obtenir du législateur à l'encontre du secret.
Il. En 1869 seulement, une commission extra-parlementaire fut chargée par le gouvernement de l’empire d'examiner l’opportunité d'une refonte de notre instruction préparatoire. Cette commission se déclara nettement pour la substitution de la publicité au secret. Ses travaux n’aboutirent pas à cause de la guerre. Il faut remarquer qu'à cette époque on n’a point envisagé la question de l'introduction de certains éléments de contradiction dans notre instruction, mais qu'on s’est décidé purement et simplement au remplacement du système inquisitorial par la méthode accusatoire. La lutte existait plus encore entre le secret et la publicité qu'entre le secret et la contradiction : « Le point le plus particulièrement signalé par le garde des sceaux (à la commission) écrivait à cette époque M. Giraud (1), est la substitution du système accusatoire au Système inquisttorial, c’est-à-dire la substitution de la procédure publique à la procédure qui aujourd’hui se prépare secrètement dans le cabinet du juge d'instruction. Et ilajontait : « Je regarderais la publicité donnée à l'instruction criminelle comme une mesure profondément regrettable et dangereuse. »
IT. En 1878, une nouvelle commission extra-parlementaire fut instituée par M. Dufaure, garde des
(1) Rev. critique 1870, p. 202.
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Sceaux. Ses conclusions furent adoptées en 1879 par le gouvernement qui les déposa sous forme de projet de loi sur le bureau du Sénat. Ce fut le projet de réforme du Code d'instruction criminelle de 1879. Il contenait 221 articles et revisait le livre I‘ et une partie du livre II du Code de 1808. IL proposait, entre autres : la communication des pièces à l'avocat, la présence du conseil, du ministère public et de la partie civile aux actes de l'instruction, la suppression de la mise au secret, la création d’une chambre du conseil chargée de statuer sur les recours des parties . contre les ordonnances du magistrat instructeur.
La commission du Sénat ne voulant point accepter la présence de lavocat aux interrogatoires et aux confrontations, ainsi que certaines innovations telles : que la suppression de la mise au secret, opposa au projet du gouvernement un contre-projet. Ce contreprojet fut adopté par le Sénat en 1882.
En 1883, la Chambre vota l’ensemble du projet du souvernement, y Compris la présence de l’avocat aux interrogatoires et la suppression de la mise au secret. Mais le projet ne vint pas en deuxième lecture. Il fut après divers remaniements présenté pour la quatrième fois à la Chambre des Députés par le gouvernement en 1894.
Entre temps la commission du Sénat présentait un nouveau projet en 51 articles, sorte de résumé de son premier contre-projet.
C’est alors que dans ia crainte de voir ajourner la réforme sine die, M. le sénateur Constans détacha du projet de 1879 les dispositions dont le vote lui semblait urgent, en raison de certains abus du secret auxquels il fallait couper court.
A la dernière heure, la commission du Sénat se rallia à ce projet.
Notons qu'avant la discussion, M. Darlan, garde des
sceaux, consulta la Cour de cassation sur la valeur et l'opportunité des réformes proposées, ce qui fut pour
M. le conseiller Falcimaigne, désigné pour faire un.
rapport à la Cour, l’occasion d’une œuvre magistrale, où il se déclare adversaire résolu de la présence de l'avocat aux interrogatoires et aux confrontations. Successivement voté par le Sénat et par la Chambre des députés, le projet précité a été promulgué le 9 décembre au Journal officiel. I est aujourd’hui la
loi du 8 décembre 1897. Le 10 décembre, le garde des.
sceaux adressait aux procureurs généraux une Circulaire que l’on trouvera {nr eætenso à la fin de ce volume et qui était destinée à faciliter l’application de la loi. Nous nous bornerons, dans le cours de notre étude de la loi, à renvoyer, s’il y a lieu, à la circulaire.
Avant d'étudier cette loi, constatons que le projet
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de 1879 précisa la direction et la portée de la réforme.
Avant lui, il n’était guère question, nous l'avons dit, que de substituer l'instruction publique à l’instruction à huis clos. Depuis, c’est sur le secret, c’est-àdire sur la non-contradiction que s’est porté tout l'effort du législateur. Il est d'autant plus nécessaire de faire remarquer ce qui précède, qu'aujourd'hui encore, nombre de jurisconsultes et de parlementaires semblent confondre la publicité avec la contradiction.
Indiquons aussi que le vote de la loi Constans n’est point le signe d’un abandon définitif du projet de 1879.
Ce projet peut sortir d’un jour à l’autre des cartons parlementaires, puisque de l’avis même de son auteur M. Constans, la loi récemment volée n’a pour but que de couper court à certains abus du secret avant la
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réforme complète et définitive de notre instruction criminelle. |
IL Nous terminerons par une excuse. La multiplicité des projets de loi présentés devant les chambres ne nous permet pas de les exposer et de les apprécier tous ? Çe serait un travail de bénédictin intéressant peut-être à un point de vue documentaire, mais nécessairement surchargé de redites, car ils ont un fond commun. D'autre part le projet de 1879 a été si justement commenté par M. Guillot que nous redoutons de nous livrer après lui à des appréciations qui nous feraient suspecter de plagiat. [Il vaut mieux se limiter, ne serait-ce que par respect du sujet choisi, car si tous les projets présentés sont dirigés implicitement contre le secret, la loi Constans s’y attaque plus particulièrement et plus directement. D'ailleurs, elle à été votée. Ayant été à l'honneur, il est juste qu’elle soit à la peine.